Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 1er oct. 2025, n° 2025004484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
La société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS dénommée CGL, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, ayant son siège social sis [Adresse 5],
Demanderesse au recours,
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC – SELAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC – avocate au barreau de BORDEAUX, demeurant ladite ville, [Adresse 3], non comparante à l’audience,
D’une part,
ET
* La SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [G], demeurant [Adresse 6], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [X],
* Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1], pour lequel une déclaration d’affectation du patrimoine a été déposée avec pour dénomination utilisée pour l’activité : EIRL [X] [J] sise [Adresse 2],
Défendeurs au recours,
comparant en personne, assistés de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville [Adresse 4],
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de ChambreM. Alain CLEMOTJugeM. Christian JARNYJugeM. Vincent LEGRISGreffier,Me Alix PRINTEMSprésente uniquement aux débats
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 01 octobre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* Signé pour le Président empêché, conformément à l’article 456 du C.P.C., par Monsieur Christian JARNY, l’un des juges qui en ont délibéré, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE SUR YON et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
L’EIRL [X] [J] avait une activité de peintre, jointoyeur, et d’enduiseur béton.
Monsieur [X] a commandé auprès de la société LES HERBIERS AUTOMOBILES un véhicule de marque Citroën type NEMO portant le n° de série VF7AAFHY 6H8889025 et immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 10.700,00 €, livré le 02 août 2022.
Pour l’acquisition de ce véhicule, la société CGL a prêté à Monsieur [X] la somme de 10.400,00 € sur 72 mois.
La société CGL a effectué un virement de la somme de 10.400,00 € au vendeur du véhicule le 04 août 2022.
Enfin, une quittance subrogative portant subrogation du prêteur dans les droits du vendeur a été régularisée le 04 août 2022.
Monsieur [X] ayant connu des problèmes de santé l’empêchant de maintenir son activité, il s’est mis sous la protection du tribunal.
Par jugement en date du 19 juin 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la liquidation judiciaire de l’EIRL [J] [X] et désigné la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC le 05 juillet 2024.
Par courrier en date du 08 juillet 2024, réceptionné le 12 juillet 2024 par le liquidateur, la société CGL, par l’intermédiaire de son mandataire, a adressé une demande de restitution du véhicule financé au liquidateur.
Parallèlement, la société CGL a déclaré sa créance entre les mains de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [G], pour la somme de 8.873,53 €.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2024, la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [G], a refusé la demande en revendication présentée par la société CGL portant sur ce véhicule.
Suivant courrier LRAR en date du 02 octobre 2024, la société CGL a présenté requête en revendication avec clause de réserve de propriété à Monsieur le juge commissaire aux fins d’obtenir la restitution du Citroën NEMO.
Par Ordonnance en date du 07 mars 2025, Monsieur le Juge Commissaire désigné dans le cadre de la procédure de Monsieur [J] [X], a rejeté la revendication de la société CGL portant sur le véhicule CITROEN NEMO.
Le 31 mars 2025, la société CGL a formé opposition à cette ordonnance, par l’intermédiaire de son mandataire la société CONCILIAN.
VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur,
§§-*-§§
Vu les conclusions n° 1 de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – aux termes desquelles la SCP MJuris, es-qualité, et Monsieur [J] [X] font plaider et demandent :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal :
Vu les dispositions des articles R624-13, L641-4 et L624-16 du Code de commerce Vu les dispositions des articles 1346-1, 1346-2 ; 1893 du code civil
Déclarer l’action en revendication présentée par la société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS forclose,
Déclarer la société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Subsidiairement :
Vu les dispositions de l’article L.624-16 du code de commerce
Débouter la société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS à payer à la SCP MJURIS, ès qualité, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS à payer à la SCP MJURIS, ès qualité, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier MORINO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
§§-*-§§
SUR CE :
S’agissant de l’irrecevabilité de la société CGL en raison du non-respect des conditions de forme :
L’article R 624-13 alinéa 2 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L641-14 du Code de commerce, dispose qu’à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande par le liquidateur, le requérant doit saisir le juge commissaire au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
En l’espèce, la société CGL a adressé, par l’intermédiaire de son mandataire, une demande en revendication et restitution au liquidateur le 08 juillet 2024. Cette demande a été réceptionnée par ce dernier le 12 juillet 2024.
Le liquidateur disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour y acquiescer ou la rejeter, soit jusqu’au 12 août 2024.
Par courrier en date du 18 juillet 2024, réceptionné le 25 juillet, la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [G], es-qualité, a informé le mandataire de la société CGL de son refus d’acquiescement à la revendication.
La société CGL avait donc jusqu’au 12 septembre 2024 pour saisir le juge Commissaire, date à laquelle expirait le délai de réponse du liquidateur judiciaire.
Cependant, ce n’est que par requête en date du 02 octobre 2024, réceptionnée par le Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 04 octobre 2024, que la société CGL a saisi le Juge Commissaire.
Cette saisine du juge commissaire n’est donc pas intervenue dans le délai concédé par les textes de sorte que l’action de la société CGL est forclose.
Ainsi la revendication de la société CGL est donc irrecevable et sera donc rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire de Monsieur [X] pour procédure abusive :
Les défendeurs font valoir que la société CGL a entrepris à son encontre une procédure vexatoire à son encontre alors même qu’elle ne pouvait ignorer être forclose,
Pour justifier de ses prétentions, lesdits défendeurs relèvent que la société CGL est un professionnel du financement qui a une connaissance certaine du droit et des procédures collectives,
Toutefois, le simple fait d’user d’une voix de recours ne saurait caractériser un abus de droit et ce, même si les prétentions ne sont pas fondées.
A ce titre, à défaut d’autre élément pouvant caractériser l’abus de droit, la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [R] [G], es-qualité, n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommage et intérêts, la société CGL n’ayant commis aucune faute,
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Au vu de ce qui précède il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société CGL aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
A titre principal :
Vu les dispositions des articles R624-13, L641-4 et L624-16 du Code de commerce Vu les dispositions des articles 1346-1, 1346-2 ; 1893 du code civil
RECOIT l’opposition de la société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS en la forme, au fond l’en DEBOUTE,
DECLARE l’action en revendication présentée par la société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS forclose,
DECLARE la société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS irrecevable en ses demandes,
DIT qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
REJETTE la demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la société COMPAGNIE GENERALE D’EQUIPEMENTS aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT ONZE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES (111,37 €).
Conformément à l’article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, juge, ainsi que par Maître Alix PRINTEMS, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Conversion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Suppléant ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Commissaire-priseur judiciaire
- Automation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge consulaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Verger ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Elire ·
- Adresses ·
- Pompe ·
- Période d'observation
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Germain ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Mise en demeure
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Capacité ·
- Résultat ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Commerce
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Exigibilité ·
- Intérêt de retard ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal ·
- Extrait ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.