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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2024F02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION [Adresse 1] comparant par [F] [N] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL CHEZ MARIA [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
FAITS
La SARL GRENKE LOCATION (GRENKE) est une entreprise spécialisée dans la location financière de matériel bureautique et téléphonique.
La SARL CHEZ MARIA (CHEZ MARIA) est une entreprise de restauration alimentaire.
Dans le cadre de son activité, CHEZ MARIA choisit auprès de son fournisseur, la société PROTEL, du matériel de sécurité (caméra, écran…) et le fait financer par Contrat de Location pour Professionnel (« le Contrat ») du 30 octobre 2019 en location sans option d’achat par GRENKE aux conditions suivantes :
* date de départ : 1 er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits,
* durée de la location : 60 mois ;
* loyer mensuel : 67,50 € HT payable trimestriellement.
Le 8 novembre 2019, le matériel est livré à CHEZ MARIA.
La période de location débute donc le 1 er janvier 2020 pour se terminer 60 mois plus tard, soit le 31 décembre 2024.
A compter de l’échéance du 2 janvier 2023, les loyers ne sont plus payés par CHEZ MARIA.
Par LRAR en date du 10 mars 2023, GRENKE demande à CHEZ MARIA de régulariser l’échéance non payée pour un montant de :
* loyer trimestriel : 270 € HT
* assurance : 116,02 € HT
* intérêts de retard : 5,07 €
* frais de recouvrement : 40 €
et l’informe qu’à défaut de régularisation des impayés, elle procédera à la déchéance du terme et à la résiliation du Contrat et viendra à réclamer la totalité des loyers à échoir jusqu’au terme initial du Contrat ainsi que la restitution du matériel. En vain.
Par LRAR en date du 19 avril 2023, GRENKE résilie le Contrat et met en demeure CHEZ MARIA de lui payer la somme principale de 1 865,97 € TTC, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 avril 2023 pour la somme de 602,02 € TTC ;
* aux intérêts dus sur les loyers échus impayés au 19 avril 2023 pour la somme de 8,95 € ;
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2024 pour la somme de 1 215 € HT (6 trimestres x 202,50 € HT);
* aux frais de recouvrement, pour la somme de 40 €.
En vain.
Par LRAR en date du 13 novembre 2023, la société TEKHNAE, mandataire de GRENKE pour le recouvrement de ses créances, met en demeure la société CHEZ MARIA de procéder au règlement des sommes dues. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, GRENKE assigne CHEZ MARIA devant ce tribunal, lui demandant de :
Recevoir GRENKE en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil, Vu les dispositions des articles L- 441-6, L- 441-10 et suivants du code de commerce,
* condamner CHEZ MARIA à payer à GRENKE la somme principale de 2 060,02 € TTC, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 avril 2023 pour la somme de 602,02 € TTC ;
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2024:
6 trimestres x 202,50 € HT= 1 215 € HT, soit 1 458 € TTC ;
* condamner CHEZ MARIA au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 2 060,02 € au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 19 avril 2023, soit à compter du 24 avril 2023 ;
* condamner CHEZ MARIA à payer à GRENKE la somme de 1 392,19 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location du 30 octobre 2019 ;
Subsidiairement,
condamner CHEZ MARIA à restituer à GRENKE le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 30 octobre 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens (sic) et 1103 et 1231-5 nouveaux du code civil,
condamner CHEZ MARIA à payer à GRENKE la somme de 145,80 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 30 octobre 2019 ;
Vu les dispositions des articles L- 441-6, L- 441-10 et D.441.5 du code de commerce,
* condamner CHEZ MARIA à payer à GRENKE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la somme qui lui est due au titre du Contrat de Location pour Professionnel du 30 octobre 2019 ;
* condamner CHEZ MARIA à payer à GRENKE la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner CHEZ MARIA aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
* rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
CHEZ MARIA, qui laisse sans suite l’assignation, ne comparaît pas – ni personne pour elle – aux audiences de mise en état des 3 et 22 octobre 2024. A l’audience de mise en état du 11 novembre 2024, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Seule GRENKE se présente à l’audience du 3 décembre 2024 devant le juge chargé d’instruire l’affaire et y développe oralement ses prétentions et moyens. Puis, le juge, après avoir entendu GRENKE, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, date reportée au 5 février 2024, ce dont le greffe en avise les parties.
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de ses demandes, GRENKE verse aux débats les éléments suivants :
1. le Contrat de Location pour Professionnel du 30 novembre 2019 + conditions générales de location ;
2. la facture de la société PROTEL à GRENKE du 14 novembre 2019 ;
3. la confirmation de livraison du 08 novembre 2019 ;
4. la LRAR de mise en demeure du 10 mars 2023 ;
5. l’extrait de compte client de CHEZ MARIA dans les livres de GRENKE LOCATION arrêté au 19 avril 2023 ;
6. la LRAR de résiliation avec demande de restitution du 19 avril 2024 ;
7. la LRAR de mise en demeure de restitution et paiement du 13 novembre 2023.
CHEZ MARIA ne fait valoir aucun moyen, en fait ou en droit, pour sa défense.
MOTIVATION
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
L’assignation délivrée par commissaire de justice à CHEZ MARIA par GRENKE, versée au dossier de l’affaire, a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile. Dans ce procès-verbal, le commissaire de justice instrumentaire a relaté les diligences qu’il a accomplies pour tenter, sans succès, de délivrer cette assignation à personne.
CHEZ MARIA a donc été régulièrement assignée.
En ne comparaissant pas, CHEZ MARIA s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'.
L’article 1104 du même code dispose : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
Le tribunal relève après examen des pièces produites que :
le contrat de « Contrat de Location pour Professionnel » a été signé en date du 30 octobre 2019 par la gérante de CHEZ MARIA ; il prévoit une durée de 60 mois assortie d’un loyer mensuel HT de 67,50 €, payable trimestriellement ;
* le matériel prévu au contrat a été réceptionné par CHEZ MARIA le 3 mars 2019, la confirmation de livraison portant signature et cachet de CHEZ MARIA ;
Sur la demande en principal de GRENKE
GRENKE sollicite la condamnation de CHEZ MARIA au paiement de la somme principale de 2 060,02 € TTC, correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 avril 2023 pour la somme de 602,02 € TTC ;
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2024:
6 trimestres x 202,50 € HT= 1.215 € HT soit 1 458 € TTC ;
* assortie du paiement des intérêts, sur la somme principale de 2 060,02 € au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 19 avril 2023, soit à compter du 24 avril 2023.
Sur l’indemnité de non-restitution
Les conditions générales de location annexées au Contrat, stipulent :
« article 11 – RESTITUTION DES PRODUITS
Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante :
Indemnité de non-restitution = 1,1* (Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois). (…) »
GRENKE sollicite la condamnation de CHEZ MARIA au paiement de la somme de 1 392,19 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location du 30 octobre 2019, soit 1,1 x [4.218,76 € / 60 mois x 18 mois] = 1.392,19 €
Sur la clause pénale contractuelle
Les conditions générales de location déjà mentionnées stipulent :
« article 10 CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT POUR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE :
Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
GRENKE sollicite la condamnation de CHEZ MARIA à lui payer de la somme de 145,80 € soit 1.458 € x 10% au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article D-441-5 du code de commerce dispose :
* « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
GRENKE sollicite la condamnation de CHEZ MARIA à lui payer de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes dues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
GRENKE sollicite la condamnation de CHEZ MARIA à lui payer une indemnité de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira ainsi que GRENKE rapporte la preuve qu’elle détient à l’encontre de CHEZ MARIA une créance certaine, liquide et exigible d’un montant 3 598,01 €, majorée des intérêts de retard à compter du 29 avril 2023 sur le montant des loyers échus non payés de 602,02 €, date de la mise en demeure et de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € par échéance non payée.
En conséquence, le tribunal condamnera CHEZ MARIA à payer à GRENKE la somme de 3 638,01 €, majorée d’intérêts de retard à compter du 29 avril 2023 sur la somme de 602,02 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, GRENKE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera CHEZ MARIA à verser à GRENKE la somme de 1 800 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CHEZ MARIA succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* condamne la SARL CHEZ MARIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 638,01 €, majorée d’intérêts de retard à compter du 29 avril 2023 sur la somme de 602,02 €;
* condamne la SARL CHEZ MARIA à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 800 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SARL CHEZ MARIA aux entiers dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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