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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 9 oct. 2025, n° 2025F01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F01518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025F01518 – 2528200031/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 09/10/2025
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT
Numéro de Procédure collective : 2024RJ454 La SARL CARACTERE Numéro de rôle général : 2025F1518 et 2025F457
DEBITEUR :
La SARL CARACTERE [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 538 060 419 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort ;
Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l’audience du 25/09/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Pierre FRIDRICI et Madame Cristelle GERVAIS, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09/10/2025 ;
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL CARACTERE à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 21/07/2025, au rapport du Mandataire judiciaire déposé au greffe, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 16/09/2025, consultable par les parties, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 25/09/2025 ;
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 03/09/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l’égard de La SARL CARACTERE, [Adresse 2], l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu’ont été désignés Monsieur Thomas CASSARD juge commissaire, Monsieur Gérard SUSSAN, juge commissaire suppléant et la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [F] [N], en qualité de mandataire judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 14/11/2024, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d’observation dans le redressement judiciaire de La SARL CARACTERE ;
ATTENDU que par jugement en date du 06/03/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 03/09/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL CARACTERE ;
ATTENDU que La SARL CARACTERE, par l’intermédiaire de son représentant légal, a déposé au greffe le 21/07/2025, un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon les modalités suivantes :
100% sur 9 ans par échéances linéaires ;
ATTENDU que le greffier a convoqué La SARL CARACTERE, ainsi que le représentant des créanciers à l’audience du 25/09/2025, à 9 heures ;
ATTENDU que le Procureur de la République et Monsieur CASSARD, juge commissaire, ont été avisés de la date de l’audience ;
ATTENDU que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [F] [N], mandataire judiciaire de La SARL CARACTERE, expose au terme de son rapport déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULON que le passif à retenir dans le cadre du plan d’apurement s’élève à la somme de 62.126,97€;
ATTENDU que, selon les propositions de la débitrices, le passif à prendre en compte dans le cadre du plan d’apurement s’élève à la somme de 43.879,57€ ;
ATTENDU que Monsieur CASSARD Thomas, dans son rapport en date du 16/09/2025, en qualité de juge commissaire de La SARL CARACTERE, émet un avis favorable ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 25/09/2025 ;
ATTENDU que Madame [R] [K], représentant légal de La SARL CARACTERE, comparait en personne à l’audience ;
ATTENDU que SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [F] [N], comparait à l’audience et s’en rapporte au tribunal quant à l’opportunité d’adopter le plan présenté ;
ATTENDU que le Ministère Public comparait et émet un avis favorable sur la proposition de plan présentée ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F1518 ; 2025F457 ;
ATTENDU que le Tribunal a pris acte qu’aucune dette née au titre des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce n’a été générée ;
ATTENDU qu’aucune créance super privilégiée n’a été générée ;
ATTENDU que la débitrice estime son passif à apurer dans le cadre du plan à la somme de 43.879,57€ et qu’au vu de la nature des créances contestées et de l’avis du mandataire lors de l’audience, le tribunal fixera le montant du passif à apurer dans le cadre du plan, à la somme de 43.879,57€ ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir un versement provisionnel mensuel de 406,29€ en application des dispositions de l’article L.631-19 sur renvoi à l’article L.626-21 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d’apurer le passif eu égard aux capacités financières de l’entreprise ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu d’arrêter le plan de redressement de La SARL CARACTERE dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ;
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l’audience ;
JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2025F1518 et 2025F457 ;
ARRETE le plan de redressement proposé par La SARL CARACTERE aux conditions suivantes :
DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à l’Option du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan à savoir :
* Paiement de leur créance à concurrence de 100% sur 9 ans par échéances linéaires,
DIT que tous les créanciers seront remboursés à 100% sur 9 ans par échéances linéaires:
l ère année : 4875,51€
2 ème année : 4875,51€
3 ème année : 4875,51€
4 ème année : 4875,51€
5 ème année : 4875,51€
6 ème année : 4875,51€
7 ème année : 4875,51€
8 ème année : 4875,51€
* 9 ème année : 4875,51€
DIT que conformément à l’article L.626-18 du Code de commerce, les créances à terme seront soumises aux délais du plan, sauf délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que les créances inférieures à 500 Euros seront payables immédiatement dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE la durée du plan de redressement à 9 ans ;
DIT que le remboursement du passif s’effectuera par échéances mensuelles, payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui effectuera une répartition annuelle aux créanciers ;
DIT que la première échéance mensuelle interviendra TROIS MOIS à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’en exécution de l’article L.626-21 du Code de commerce, La SARL CARACTERE devra procéder au règlement d’un dividende provisionnel mensuel de 406,29 euros entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans l’attente de l’admission définitive des créances contestées ;
DIT que les créances contestées seront réglées dans les termes et délais du plan de redressement, lorsqu’elles seront devenues définitives ;
PREND ACTE qu’aucune dette née au titre des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce n’a été générée au cours de la période d’observation ;
DIT que La SARL CARACTERE devra remettre au commissaire à l’exécution du plan son bilan comptable et fiscal et ce, dans les six mois de l’arrêté de son exercice comptable ;
MAINTIENT SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [F] [N] demeurant [Adresse 1], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à vérification complète du passif et le NOMME pour la durée du plan de redressement, en qualité de commissaire à l’exécution du plan aux fins de veiller à l’exécution dudit plan et répartir les sommes ;
FIXE ses honoraires conformément aux articles R.663-14, R.663-15, R.663-16, R.663-17 et R.633-34 du Code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan ;
DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 15/10/2026 à 9h (salle d’audience N° 122 au rez-de-chaussée) ;
DIT que la SARL CARACTERE devra se présenter lors de l’audience munie des éléments indispensables à l’examen de sa situation :
* attestations de règlement des charges sociales et fiscales,
* situation comptable certifiée par l’expert-comptable au plus proche de la date d’audience,
[…]
DIT que La SARL CARACTERE devra justifier de ces règlements au commissaire à l’exécution du plan dans le mois du jugement arrêtant le plan ;
DIT que conformément aux articles :
* L.626-14 – L.631-19 du Code de commerce,
* R.626-25, R.626-26, R.626-27, R.626-28, R.626-29, R.626-30 et R.626-31 du Code de commerce,
Tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan ;
DIT que, de même, La SARL CARACTERE ne pourra pas donner son fonds en location gérance pendant la durée du plan sauf à se faire autoriser par le Tribunal ;
DIT que La SARL CARACTERE bénéficiaire de ce plan de redressement devra fournir, dans le mois de son arrêté, au commissaire à l’exécution du plan une attestation sur l’honneur comportant la liste exhaustive des biens immeubles dont elle est propriétaire, accompagnée de documents officiels en justifiant la propriété ;
DIT que La SARL CARACTERE, remettra au plus tard dans les trois mois du présent jugement un état d’inscription hypothécaire des biens immobiliers, appartenant à l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que Madame [R] [K] représentant(e) légal(e) de La SARL CARACTERE est tenu(e) de l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l’inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice ;
DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L.626-14 du Code de commerce et R.626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l’article L.225-6 du Code de commerce ;
DIT que ces inscriptions ne pourront être radiées que par le greffier du Tribunal de commerce de TOULON, pour les biens meubles incorporels, conformément à R. 626-30 du Code de commerce et par le commissaire à l’exécution du plan, pour les immeubles, sur justificatifs mentionnant que tous les créanciers ont été payés ;
DIT que conformément à l’article R.626-43 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du tribunal de commerce de TOULON ;
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira par voie d’assignation le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan ;
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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