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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 juil. 2025, n° 2025F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2025RJ58
Prononcé le 04/07/2025 par Monsieur Nicolas BERTRAND Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier après débats et délibéré du même jour :
A: LA DEMANDE DE :
Monsieur [I] [T] [Adresse 1] en personne ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de la société Monsieur [I] [T] en date du 03 juillet 2025 qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La cause a été appelée à l’audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait et expose que le concept exploité par l’entreprise a été primé à de nombreuses reprises mais qu’aucun financeur s’en est emparé.
Les dettes s’accumulent et l’activité a cessé depuis le début du mois de juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-22 du Code de commerce :
« L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 526-22 alinéa 8 du Code de commerce :
« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code »
En faits :
A l’audience, le dirigeant maintient sa demande et sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En outre, le redressement semble impossible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
L’examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxe est inférieur ou égal à 300 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 1 salarié ;
Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 20 mai 2025 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
En outre, le redressement paraît impossible l’activité de l’entreprise ayant cessé.
Conformément aux dispositions de l’article L681-2 III du code de commerce, il convient d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnels et personnels réunis de l’entrepreneur individuel.
En absence d’éléments d’catids corporels, le Tribunal dispensera des diligences d’inventaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants et sur les patrimoines réunis au profit de :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1] Fabrication de carrosseries et remorques pour vélo Non inscrit au RCS – 952 810 752 RM 55.
FIXE au 20 mai 2025 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur MILER Bernard ;
DÉSIGNE en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur LEONARD Xavier ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire :
BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2] ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [N] [L] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
DISPENSE des diligences d’inventaire ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du vendredi 9 janvier 2026 à 16h00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Bar le Duc, siègeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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