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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 21 janv. 2025, n° 2024000687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024000687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 000687
* MINUTE N0 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : SAS EOS France, es-qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Cédric KLEIN – SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES Avocat plaidant au Barreau de Paris Maître Julie GALLAND – HABEAS AVOCATS ET CONSEILS Avocat postulant au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : [N] [J] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Morgane CAVALIER – SELARL BRICCA & CAVALIER Avocat au Barreau de Narbonne
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 26 NOVEMBRE 2024 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Pierre LABOUTEJUGE(S): Monsieur [L] [A]
Madame Anne-Marie MERLOS
PROCEDURE
Par acte du 08 mars 2024 délivré par la SAS SINEQUAE, Commissaire de Justice à Narbonne, la SAS EOS FRANCE, es-qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION a fait assigner Monsieur [J] [N] d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Commerce Narbonne pour l’audience 02 avril 2024 à 14 h30 pour :
Vu le contrat de prêt et le contrat de cautionnement, Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 2288 anciens et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer que le fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, vient aux droits de la SOCIETE GENERALE et est créancier de Monsieur [J] [N],
Condamner Monsieur [J] [N] à payer à la société EOS FRANCE es-qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, la somme de 32.500 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 13,25% à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
Débouter Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [J] [N] à payer à la société FRANCE TITRISATION, es-qualité de représentant du fonds commun de titrisation FCT ISODEV, Compartiment GENERATION 2, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir et ce, sans caution ou constitution de garantie préalable,
Condamner Monsieur [J] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 02 avril 2024 à 14h30, puis après instruction, fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, la SAS EOS FRANCE, es-qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION comparant par Maître Cédric KLEIN, de la SELARL CREHANGE & KLEIN, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité les termes de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [N] [J], comparant par Maître Morgane CAVALIER, de la SELARL BRICCA & CAVALIER, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité :
Vu les articles L332-1 ancien du Code de la consommation, Vu les articles 1353 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles L333-1, L333-2, L343-6 et L343-5 anciens du Code de la consommation, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société SAS EOS FRANCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
A titre principal,
Déclarer forclose la demande de la société EOS FRANCE,
Débouter en conséquence la société EOS FRANCE de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Juger que l’acte de cautionnement du 12 mars 2019 était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion,
Juger que la société EOS FRANCE n’apporte pas la preuve que le patrimoine de Monsieur [J] [N] lui permettait de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée,
Débouter la société EOS FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [N] au paiement de la somme de 32.500 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 13,25% à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure,
Débouter la société EOS FRANCE de ses demandes tendant à obtenir de Monsieur [J] [N] le paiement du montant de toutes sommes, échéances restant dues, des intérêts et des pénalités ou majorations de retard,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder des délais de paiement à Monsieur [J] [N] et reporter le paiement des sommes dues à 24 mois à compter du jugement à intervenir,
Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt au taux contractuel ou à un autre taux,
En tout état de cause,
Juger que Monsieur [J] [N] sera exonéré de toute majoration,
Condamner la société EOS FRANCE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire, conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Attendu que le 12 mars 2019, la SARL SAINT-ANDRE CONSTRUCTION a signé un contrat d’ouverture de crédit à court terme, pour des besoins de trésorerie, d’un montant de 25.000 euros, d’une durée de 12 mars et remboursable au terme de l’année, soit le 12 mars 2020, auprès de la SOCIETE GENERALE.
Que le 12 mars 2019, Monsieur [J] [N], gérant de la société, s’est porté caution solidaire en garantie du prêt dans la limite de 32.500 euros.
Que le 12 mars 2020, la SARL SAINT-ANDRE CONSTRUCTION n’a pas honoré son obligation de paiement.
Que la SOCIETE GENERALE, par lettre recommandée du 23 octobre 2020, a mis en demeure Monsieur [J] [N], en sa qualité de caution de la SARL SAINT-ANDRE CONSTRUCTION, de régler la dette.
Qu’aucune réponse n’a été apportée à la SOCIETE GENERALE.
Que le 9 décembre 2020, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SAINT-ANDRE CONSTRUCTION et a désigné Maître [W] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Que le 31 décembre 2020, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Que le 14 mars 2022, la créance de la SOCIETE GENERALE a été admise au passif pour la somme de 27.648,48€ à titre chirographaire.
Que le 25 mai 2022, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAINT-ANDRE CONSTRUCTION.
Le 03 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, qui a mandaté la société EOS FRANCE afin de recouvrer la créance.
C’est dans ces conditions que cette dernière a saisi la présente juridiction.
Sur la recevabilité de l’action introduite par la SAS EOS FRANCE
Attendu que Monsieur [J] [N] soulève la forclusion de l’action de la SAS EOS FRANCE.
L’article L.622-25-1 du Code de commerce dispose :
« La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »
Que la procédure de liquidation judiciaire n’était pas clôturée au jour de la délivrance de l’assignation le 8 mars 2024.
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que le 8 mars 2024, jour de délivrance de l’assignation, la prescription était toujours interrompue.
Attendu que Monsieur [J] [N] soulève également le fait que l’obligation de couverture ne peut pas aller au-delà du terme du contrat principal (obligation de règlement).
Qu’il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1 er juin 2023 (N° 21-23.850) qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti pour une dette déterminée.
Que l’obligation de couverture détermine l’étendue dans le temps de la garantie au jour de l’engagement jusqu’à son terme et que l’obligation de règlement détermine le droit par la banque de poursuivre du créancier.
Qu’à la lecture des pièces versées aux débats par les parties, le Tribunal ne relève pas de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier à l’encontre de la caution.
Qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’aucun délai de forclusion n’est applicable en l’espèce.
Le Tribunal dira que l’action introduite par la SAS EOS FRANCE est recevable et qu’aucune forclusion ou prescription n’est encourue.
Sur la créance de la SAS EOS FRANCE
La SAS EOS FRANCE sollicite le paiement de la somme de 32.500 euros au titre de l’engagement de caution de Monsieur [J] [N].
Ce dernier indique que son cautionnement était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion.
* Sur l’engagement de caution et sa proportionnalité
Sur l’engagement
Selon les critères établis par la Cour de cassation, une caution « avertie » est une caution dotée d’une véritable compétence démontrant sa capacité à comprendre l’étendue de ses engagements, c’est-à-dire en pratique l’étendue et la nature des engagements du débiteur principal ( Cass. com., 31 mai 2016, n° 15-12.354 ; Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-20.216 ; Cass.com., 14 oct. 2014, n° 13-24.358 ).
Attendu que la SARL SAINT-ANDRE CONSTRUCTION a été créée le 09 juillet 2012 et que Monsieur [N] [J] en était le gérant depuis sa création.
Que le prêt de trésorerie d’un montant de 25.000€ a été souscrit le 12 mars 2019 par Monsieur [N].
Qu’entre la date de création de l’entreprise et la demande de prêt, 6 ans et 8 mois se sont écoulés ; en conséquence, le Tribunal dira que Monsieur [N], en sa qualité de chef d’entreprise depuis plus de 6 ans, mesurait les risques de ses engagements à la date d’ouverture du prêt.
Sur la proportionnalité
Attendu que pour souscrire au prêt de 25.000€, Monsieur [N] s’est porté caution et pour ce faire, il a rempli une fiche « Renseignements confidentiels sur une caution » (pièce n° 4).
Qu’a la lecture de celle-ci, le Tribunal relève que Monsieur [N] a déclaré un revenu annuel de 26.400€ et un patrimoine de 130.000€ (bien immobilier) et qu’il n’avait aucune charge personnelle à part un crédit immobilier de 487,61 euros par mois.
Qu’en défense, Monsieur [N] déclare que ses revenus réels pour l’année 2018 étaient de 19.690 euros.
Attendu que Monsieur [N], chef d’entreprise depuis plus de 6 ans mesurant les risques de ses engagements et de ses déclarations (de revenu et de patrimoine), ne peut prétendre que la caution serait disproportionnée au regard de ses revenus réels alors que dans sa fiche de renseignement, les sommes qu’il avait indiquées étaient suffisantes pour couvrir le prêt de 25.000 euros.
Qu’à la lecture des renseignements mentionnés par Monsieur [N] sur la fiche de « Renseignements confidentiels sur une caution », le Tribunal dira que la caution n’était manifestement pas disproportionnée.
* Sur le montant à rembourser
L’article 1103 Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que le 12 mars 2019, Monsieur [N] s’est porté caution pour un prêt de trésorerie d’un montant de 25.000 euros, dans la limite de 32.500 euros.
Que le prêt devait être remboursé en une seule fois le 12 mars 2020 et que Monsieur [N] n’a procédé à aucun remboursement.
Que la demanderesse verse aux débats un décompte des sommes dues au 07/02/2024 (piècen°14) qui laisse apparaître :
* un total dû par la SARL SAINT ANDRE CONSTRUCTION de 37.950,51 euros (principal + intérêts) -la limite du cautionnement de Monsieur [N] à 32.500 euros
Que l’article IV « Limite en montant du cautionnement » de l’acte de caution (pièce n°3) stipule : « La caution est engagée pour le montant global mentionné dans l’encadré « Montant global du cautionnement » incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toute nature afférents à l’obligation définie dans l’encadré « obligation de garantie ». »
Qu’ainsi, le montant total dû par Monsieur [J] [N] s’établit à 32.500 euros, montant global qui inclut les intérêts, frais, accessoires, pénalités et indemnités.
Que la demande de paiement des intérêts au taux de 13,25% par la SAS EOS FRANCE sera donc rejetée, et par là même sa demande de capitalisation.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [N], en sa qualité de caution, à payer à la SAS EOS FRANCE, es-qualité de recouvreur, la somme de 32.500 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Attendu qu’au regard des éléments versés aux débats pour justifier de la situation de Monsieur [J] [N], le Tribunal échelonnera le paiement de la somme de 32.500 euros et dira que Monsieur [J] [N] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Monsieur [J] [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle n°C-11262-2024-001036 en date du 21 mai 2024.
Qu’au vu des circonstances de l’affaire et la situation financière de Monsieur [N], l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’ainsi, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Que Monsieur [J] [N] demande au Tribunal que la société EOS FRANCE soit condamnée à supporter l’intégralité des dépens, s’appuyant sur la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Que l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. »
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [N] aux entiers dépens effectivement exposés par la société EOS FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles L332-1 ancien du Code de la consommation, Vu les articles L333-1, L333-2, L343-6 et L343-5 anciens du Code de la consommation, Vu les pièces versées au débat,
Constate que le fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, vient aux droits de la SOCIETE GENERALE et est donc créancière de Monsieur [J] [N],
Dit que la demande de la SAS EOS FRANCE, es-qualité de recouvreur de FCT FONCRED V, est recevable et qu’aucune forclusion ou prescription n’est applicable,
Dit que l’acte de cautionnement du 12 mars 2019 n’était manifestement pas disproportionné au moment de sa conclusion,
Condamne Monsieur [J] [N] à payer à la société EOS FRANCE, es-qualité de recouvreur du fond commun de titrisation FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, la somme de 32.500 euros (TRENTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS),
Rejette la demande de paiement des intérêts et par là même la demande de capitalisation de la SAS EOS FRANCE,
Dit que Monsieur [J] [N] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Constate l’exécution provisoire,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [N] aux entiers dépens effectivement exposés par la société EOS FRANCE, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 69,59€ dont 11,60€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
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