Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 22 mai 2026, n° 2025J00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025J00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
22/05/2026
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 22 janvier 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier I], Président,
* Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier F], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier J], Juge,
assistés de :
* Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier M], commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025J6
ENTRE
* BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
SACOP
[Adresse 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, en la personne de Maître Laura LEDERLE -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître HAGNIER Fabrice -
[Adresse 4]
* Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître HAGNIER Fabrice -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 113,62 € HT, 22,72 € TVA, 136,34 € TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de son activité Monsieur [D] [I] en sa qualité de dirigeant de la société TRANSPORT [D] [I], et son épouse Madame [H] [I] se sont portés caution personnelle et solidaire auprès de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Cette caution porte sur toutes les sommes dues où pouvant être dues à la banque par la société TRANSPORT [D] [I] dans la limite de la somme de 30 000 € et pour une durée de 10 ans.
La société TRANSPORT [D] [I] a été placée en liquidation judiciaire en date du 05/04/2024, dans le cadre de cette procédure la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré sa créance auprès du Liquidateur judiciaire nommé à la procédure. Le créancier déclare sa créance au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] de la société TRANSPORT [D] [I] pour la somme de 31 967,25 € telle qu’arrêtée au 14 octobre 2024.
Compte tenu de l’engagement de caution à hauteur de 30 000 €, la Banque a engagé des démarches amiables à l’encontre de Monsieur et Madame [I], ne donnant lieu à aucun recouvrement.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a alors saisi le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc d’une requête en injonction de payer.
En date du 06/11/2024, le Président du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a rendu une ordonnance enjoignant Madame et Monsieur [I] à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 30 000 € en principal.
En date du 22/01/2025, Madame [H] [I] et Monsieur [D] [I] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Suite à cette opposition l’affaire a été portée par devant le Tribunal de Céans et a été plaidée à l’audience du 03/04/2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions en date du 04/04/2025 la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP représentée par Maître LEDERLE, sollicite du Tribunal de :
« Déclarer Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] mal fondés en leur opposition ; Les en débouter :
Condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] au paiement de la somme principale de 30.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification des mises en demeure le 24 juin 2024 ;
Condamner Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] au paiement de la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment la somme de 51,60 € pour les frais de requête, ainsi que les frais de greffe de 31,80 € et la somme de 151,52 € pour frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ».
A l’audience, le défendeur n’est ni comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DISCUSION
Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.
Il convient ensuite de constater que l’opposition formée à l’injonction de payer a été formée dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions du Code de procédure civile.
Il apparait que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est recevable et fondée au visa des dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil à solliciter la condamnation de Monsieur [D] [I] et Madame [H] [I] au paiement de la somme principale de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification des mises en demeure le 24 juin 2024.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [I] Madame [H] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification des mises en demeure le 24 juin 2024.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [D] [I] Madame [H] [I] à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP la somme réduite de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société Monsieur [D] [I] Madame [H] [I], ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution du défendeur ;
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer ;
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par Madame et Monsieur [I] en date du 22/01/2025 est recevable mais mal fondée ;
DIT recevable et bien fondée la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP en ses demandes ;
En conséquence,
CONFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 06/11/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] Madame [H] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP la somme principale de 30 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification des mises en demeure le 24 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] Madame [H] [I] à payer la somme réduite de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société Monsieur [D] [I] Madame [H] [I] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier M]
Le Président [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier M], commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Publicité légale ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Résolution du contrat ·
- Caisse d'épargne ·
- Caducité ·
- Boulangerie ·
- Épargne ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Chef d'entreprise ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Ingénierie ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mission ·
- Administrateur
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Enseigne ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Dividende ·
- Redressement judiciaire ·
- Vérification ·
- Règlement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Cadre ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Impossibilité ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Partie commune ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Fait ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Personnes ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Métal ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Cessation ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.