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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 8 juil. 2025, n° 2024022625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022625
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET DYNAMIS AVOCATS représentée par Me Carolina CUTURI ORTEGA et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire BASSALERT, avocat (R142)
ET :
SARL LAKSHAN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny 818 499 824
Partie défenderesse : représentée Monsieur [W] [S], gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL LAKSHAN, au capital de 2.000 euros, est un salon de beauté. Son gérant est Monsieur [S] [W].
Le 22 février 2021, le demandeur, la SAS LEASECOM, a signé avec le défendeur, la SARL LAKSHAN un contrat de location N°221L153587 pour la mise à disposition de 3 caméras, 1 centrale et 3 périphériques (ci-après le MATERIEL) prévoyant 21 loyers trimestriels de 147 € HT (176,40 € TTC).
Le 29 mars 2021, le défendeur a signé le procès-verbal de réception du MATERIEL.
A compter de mai 2021, le défendeur dit avoir constaté la panne du matériel et dit avoir « tenté de contacter la société de maintenance » sans avoir reçu de réponse.
A compter du 1 er juillet 2022, le défendeur a cessé de payer les loyers.
Le 14 octobre 2022, par LRAR, le défendeur a demandé au demandeur la résiliation du contrat de location en raison du non-fonctionnement des matériels.
Le 10 mai 2023, le demandeur a adressé au défendeur une mise en demeure d’avoir à lui payer sous huit jours, la somme de 1.231,60 € TTC au titre de la régularisation de son compte débiteur à peine de résiliation du contrat en date de 18 mai 2023.
En vain,
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le demandeur a fait assigner le défendeur devant le tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2024 par acte extrajudiciaire signifié à domicile confirmé.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties dans leurs dernières conclusions ou courrier.
Par son acte du 28 mars 2024, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
Vu le contrat de location n° 221L153587
Vu la lettre de mise en demeure du 10 mai 2023
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 18 mai 2023
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société LAKSHAN à payer à la Société LEASECOM la somme de 3.172,00 € arrêtée au 18 mai 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1.231,60 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 1.940.40 €, non soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société LAKSHAN de RESTITUER à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société LAKSHAN ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LAKSHAN, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société LAKSHAN à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société LAKSHAN aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 10 avril 2025, régularisées à l’audience, LAKSHAN demande au tribunal de :
Rejeter la demande de LEASECOM dans son intégralité,
Constater la légitimité de la résiliation du contrat par la société LAKSHAN
Débouter LEASECOM de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner LEASECOM aux éventuels dépens
A l’audience du 31 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
A son audience du 20 mai 2025, le juge a régularisé les conclusions de LAKSHAN, en ce compris les pièces attachées, puis entendu les parties. Il a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 24 juin 2025, reportée au 8 juillet 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LEASECOM, soutient que sa demande est fondée au motif que sa créance de 3.172,00 € à compter du 18 mai 2023 est certaine, liquide et exigible ;
LAKSHAN, fait valoir que le matériel loué en mars 2021 est tombé en panne trois mois après son installation, n’a pas été réparé et qu’il a demandé la résiliation du contrat le 14 octobre 2022.
1. Sur les demandes de LEASECOM
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et, son article 1353 dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
a. Sur l’exécution du contrat
Par contrat de location N°221L153587 signé le 22 février 2021, la société LEASECOM a mis à disposition de la société LAKSHAN le MATERIEL.
LEASECOM, fait valoir que le contrat, tel que stipulé dans son article VIII.1, a été résilié de plein droit le 18 mai 2023.
LAKSHAN, fait valoir en réponse que le matériel loué en mars 2021 est tombé en panne trois mois après son installation, n’a pas été réparé et sollicite la légitimité de la résiliation du contrat par la société LAKSHAN au 1 er octobre 2022.
Le tribunal relève que LAKSHAN dit avoir constaté à partir de mai 2021 la panne du MATERIEL et dit avoir contacté sans avoir reçu de réponse de la société VEDIS qui lui avait installé le matériel et fait signer le contrat avec LEASECOM. Mais le tribunal constate que LAKSHAN n’apporte pas de preuve de la panne du matériel et de ses tentatives de contact avec VEDIS.
Le tribunal constate que VEDIS n’est pas partie à la cause.
Le tribunal constate que le 14 octobre 2022, par LRAR, LAKSHAN a demandé à LEASECOM la résiliation du contrat de location en raison du non-fonctionnement des matériels. Interrogé à l’audience, LAKSHAN confirme n’avoir pas contacté LEASECOM avant cette date. Il est donc constant que LEASECOM n’a été informée officiellement du dysfonctionnement qu’à compter de la lettre recommandée du 14 octobre 2022 et il est établi que les loyers n’ont plus été payés par LAKSHAN depuis le 1er juillet 2022, soit antérieurement à la mise en cause formelle de LEASECOM, et qu’au 14 octobre 2022 la créance de LEASECOM sur LAKSHAN s’élevait à 466,80 € TTC (2 x 176,40 € + 114 €).
Le tribunal relève que le contrat était assorti d’une « Assurance Bris de Machine » et que LEASECOM qui a alerté VEDIS le 8 novembre 2022, n’apporte pas la preuve d’avoir répondu au fond à la lettre de LAKSHAN et n’a pas porté le dysfonctionnement à la connaissance de l’assureur, préférant attendre le 10 mai 2023 pour adresser à LAKSHAN la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat.
Le tribunal en conclut que :
* LAKSHAN a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de payer les loyers avant toute notification du problème à LEASECOM.
* LEASECOM a manqué à ses obligations contractuelles de service après-vente prévues à l’article XV du contrat en réagissant tardivement à la demande de résiliation et en ne sollicitant pas l’intervention de l’assurance prévue au contrat.
Dans ces conditions, le tribunal dira que les manquements réciproques justifient une résiliation judiciaire du contrat à compter du 1 er octobre 2022, date à laquelle l’inexécution contractuelle de LAKSHAN (défaut de paiement) était manifeste, sans que LEASECOM n’ait engagé les diligences nécessaires pour remédier à la situation.
En conséquence,
Le tribunal :
* Jugera que le contrat de location entre la société LEASECOM et la société LAKSHAN a été résilié à compter du 1er octobre 2022 ;
* Condamnera LAKSHAN à payer à LEASECOM la somme de 466,80 € TTC en remboursement des loyers impayées au 14 octobre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date.
b. Sur la restitution du MATERIEL
LEASCOM fait valoir que le MATERIEL ne lui a pas été restitué ce que LAKSHAN ne conteste pas.
Le tribunal constate que l’article IX du contrat stipule qu'« en cas de résiliation le locataire est tenu sous sa seule responsabilité et à ses frais de restituer sous quinzaine aux bailleurs l’équipement et ses accessoires en parfait état d’entretien et de fonctionnement au lieu désigné par le bailleur ».
Le tribunal relève que le MATERIEL n’ayant pas été remis en état, celui-ci ne pourra qu’être restitué en l’état.
En conséquence,
Le tribunal condamnera LAKSHAN à restituer à ses frais et en l’état le matériel objet du contrat de location N°221L153587 à LEASECOM au lieu choisi ou à toute personne désignée par cette dernière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification du jugement à intervenir et pour une durée maximale de 30 jours, durée au terme de laquelle il sera à nouveau fait droit aux parties.
2. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal constate les manquement réciproques de LEASECOM et LAKSHAN.
En conséquence, usant de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal n’entrera pas en voie de condamnation de l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge pour moitié chacune de LAKSHAN et de LEASECOM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Juge que le contrat de location entre la SAS LEASECOM et la SARL LAKSHAN a été résilié à compter du 1er octobre 2022 ;
Condamne la SARL LAKSHAN à payer à la SAS LEASECOM la somme de 466,80 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 ;
Condamne la SARL LAKSHAN à restituer à ses frais et en l’état le matériel objet du contrat de location N°221L153587 à la SAS LEASECOM au lieu choisi ou à toute personne désignée par cette dernière, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la signification présent jugement et pour une durée maximale de 30 jours, durée au terme de laquelle il sera à nouveau fait droit aux parties.
Condamne la SARL LAKSHAN et la SAS LEASCOM, pour moitié chacune aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 6
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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