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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 13 mai 2025, n° 2025F00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 13/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F102
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : RICHARD MOBILITE SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Composition du trib ounal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Gérard TAPIAS
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Non représenté
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 06/05/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 26/11/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société RICHARD MOBILITE SAS avec une période d’observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 18/02/2025 le tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 06/05/2025 à l’issue de la première période d’observation suivant le jugement d’ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d’observation ;
Les parties ont été convoquées à l’audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s’agissant de la situation de la société et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Le débiteur a sollicité à l’audience le renouvellement de la période d’observation ;
Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s’opposent pas au renouvellement de la période d’observation, et que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Il convient d’en prendre acte et d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-3 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public avisé,
Prend acte de ce que la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d’observation de la société RICHARD MOBILITE SAS pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
MARDI 07/10/2025 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
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