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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 13 mars 2025, n° 2025001516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/03/31*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 13 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
PC : P202500096 R.G. : 2025001516
Copies : – SELARLU ASCAGNE AJ en la
personne de Me [A] [L],
Me Denis Gasnier,
* Parquet – SARL ARCARREL
SCP BTSG en la personne de
SARL ARCARREL [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [F] [K], [Adresse 2], co-gérant de la SARL ARCARREL, absent.
M. [H] [K], [Adresse 3], co-gérant de la SARL ARCARREL, présent, assisté de Me Luc Moreau, avocat (A353).
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SCP BTSG en la personne de Me [W] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ARCARREL avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 5 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [W] [N], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Olivier Duboureau, juge-commissaire, en son rapport écrit, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [O] [U], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [W] [N], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge commissaire,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L], administrateur judiciaire,
M. [H] [K], co-gérant de la SARL ARCARREL, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL ARCARREL
[Adresse 1]
Enseigne : KASKAD CAFE
Activité : Café bar brasserie
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 501023279
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 8 juillet 2025.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [W] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 05/03/2025 où siégeaient : M. François Echo, M. Félix Mayer, M. Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président.
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