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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 11 juin 2025, n° 2025027603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027603 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/42/81/47*
Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L], -SCP BTSG en la personne de Me [N] [I], -Parquet -SARL ARABI’K
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 11 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202501300 R.G.: 2025027603
SARL ARABI’K, [Adresse 1].
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [O] [M] [T], demeurant [Adresse 1], gérant de la SARL ARABI’K, présent.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SCP BTSG en la personne de Me [N] [I], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 4], salarié, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 1er avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ARABI’K avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 27 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 6 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [N] [I], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [H] [W], vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [N] [I], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L],
administrateur judiciaire,
M. [O] [M] [T], représentant légal de la SARL ARABI’K, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL ARABI’K
[Adresse 1]
Activité : Restauration rapide, salon de thé
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 790287791
Autre établissement : RCS Bordeaux (principal)
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 1er octobre 2025.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire. Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [L], [Adresse 2], administrateur iudiciaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [N] [I], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/05/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Nicolas [C],
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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