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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2024F01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS 16è AUTEUIL [Adresse 3] comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI [Adresse 4] et par Me Pauline BINET [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. [I] [S] [Adresse 6]
comparant par SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES [Adresse 2] et par Me [I] [S] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS EVAMO, ayant pour activité principale la restauration italienne et dont M. [S] est le gérant depuis sa création, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7], ci-après « CCM [Adresse 7] », en date du 29 septembre 2020.
En date du 8 juin 2023, la CCM [Adresse 7] a accordé à EVAMO une autorisation de découvert à hauteur de 7 500 € à durée déterminée expirant le 1 er juin 2024.
En date du 12 juillet 2023, M. [S] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements d’EVAMO à concurrence d’un montant total de 9 000 € incluant le principal, plus les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard et ce, pour une durée de 5 ans.
Par jugement rendu en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’EVAMO et a désigné la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 avril 2024, la CCM [Adresse 7] a déclaré sa créance chirographaire au passif d’EVAMO entre les mains de Me [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire à hauteur de 10 682,83 € au titre du solde débiteur du compte courant et à hauteur de 22 907,67 € au titre du prêt n°10278 06016 00020878903.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2024, la CCM [Adresse 7] a mis en demeure M. [S] de rembourser la somme de 9 000 € au titre de son engagement de caution solidaire d’EVAMO, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 1 er juillet 2024 signifié à l’étude, la CCM [Adresse 7] assigne M. [S] devant ce tribunal, lui demandant à titre principal de lui payer la somme de 9 000 €, en raison de son engagement de caution solidaire d’EVAMO au titre du solde débiteur du compte courant n°10278 06016 00020878901.
Par dernières conclusions remises à l’audience du 3 juin 2025, la CCM [Adresse 7] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Recevoir la CCM [Adresse 7] en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la CCM [Adresse 7] ;
En conséquence,
Condamner M. [S] à payer la somme de 9 000 €, outre intérêts légaux à compter du 17 avril 2024 jusqu’au complet règlement en raison de son engagement de caution solidaire d’EVAMO au titre du solde débiteur du compte courant n°10278 06016 00020878901 ;
En toute hypothèse,
* Condamner M. [S] à payer à la CCM [Adresse 7] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par dernières conclusions remises à l’audience du 6 mai 2025, M. [S] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 624-3-1 dernier alinéa du code de commerce, Vu l’article R. 624-8 du code de commerce, Vu l’article 1343-5 du code civil.
Vu l’article 1348 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 514, 1 du code de procédure civile
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
* Débouter la CCM [Adresse 7] de toutes ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
* Juger qu’il ne saurait être mis à la charge de M. [S], ès-qualités de caution d’EVAMO, une somme supérieure à 7 785,48 € ;
* Suspendre le remboursement de cette somme pendant une durée de 2 ans ;
A titre plus subsidiaire,
* Condamner la CCM [Adresse 7] à payer à M. [S] la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts ;
* Ordonner la compensation judiciaire avec les sommes éventuellement mises à la charge du défendeur ;
A titre encore plus subsidiaire,
* Accorder à M. [S], ès-qualités de caution de la SAS EVAMO, 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ;
En tout état de cause,
* Rejeter la demande d’anatocisme ;
* Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire.
A l’issue de l’audience du 14 octobre 2025, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
CCM [Adresse 7] expose que :
M. [S] s’est porté caution personnelle et solidaire auprès de la CCM [Adresse 7] de tous engagements d’EVAMO à concurrence d’un montant total de 9 000 € incluant le principal, plus les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard et ce, pour une durée de 5 ans ;
* Par jugement rendu en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’EVAMO ;
* En date du 8 avril 2024, elle a par lettre recommandée avec avis de réception régulièrement déclaré sa créance chirographaire au passif d’EVAMO entre les mains de Me [H] èsqualités de liquidateur judiciaire à hauteur de 10 682,83 € au titre du solde débiteur du compte courant et à hauteur de 22 907,67 € au titre du prêt n°10278 06016 00020878903 ;
* Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2024, elle a informé M. [S] de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de ladite société, et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 9 000 € au titre de son engagement de caution solidaire d’EVAMO.
M. [S] répond que :
* EVAMO exploitait un fonds de commerce de restaurant italien dans le cadre d’un contrat de gérance libre depuis le 1 er février 2019 ; en octobre 2023, le propriétaire du fonds a notifié à la société EVAMO la fin du contrat de location gérance au 31 janvier 2024 ; la société n’a plus eu d’activité à compter du 1 er février 2024. Elle a donc régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité sa liquidation judiciaire faute de tout espoir de redressement en l’absence d’activité ;
* Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire d’EVAMO ;
* Depuis le 1 er octobre 2021 et en application de l’article L. 624-3-1 dernier alinéa du code de commerce, les cautions ne peuvent se voir opposer l’état des créances lorsque la décision d’admission prévue à l’article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée ; en l’espèce, l’état des créances d’EVAMO n’a pas encore été déposé. Dans ces conditions, CCM [Adresse 7] ne peut valablement poursuivre en l’état M. [S] ès-qualités de caution d’EVAMO ;
* Le montant du découvert autorisé du compte d’EVAMO était de 7 500 € ; au jour de la liquidation judiciaire, le compte présentait un solde débiteur de 9 622,79 € ; le montant des frais, intérêts et commissions à la date du 27 mars 2024 s’élève à la somme cumulée de
285,48 € ; la banque a commis une faute en permettant que le découvert d’EVAMO dépasse le plafond autorisé ; en conséquence, la banque ne peut valablement réclamer à M. [S] ès-qualités de caution une somme supérieure à 7 785,48 € (7 500 € + 285,48 €) en principal, frais, intérêts et pénalités ;
M. [S] a été opéré d’une tumeur maligne à l’automne 2023, et ce concomitamment à la résiliation du contrat de location-gérance ; il perçoit actuellement une rémunération mensuelle nette de 1 950 € avant impôt sur le revenu et il acquitte un loyer mensuel de 1 154,99 € charges incluses ;
* EVAMO avait versé un dépôt de garantie de 60 000 €, lequel doit lui être reversé sous réserve de la déduction des congés payés acquis des salariés ; ce recouvrement interviendra dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire et pourra permettre un désintéressement de la banque ;
* Dans ces conditions et au regard des circonstances, il sera ordonné une suspension des paiements pendant une période de 2 ans par application de l’article 1343-5 du code civil ; à tout le moins, il sera accordé à M. [S] les plus larges délais de paiement.
CCM [Adresse 7] rétorque que :
M. [S] rappelle qu’il bénéficie du droit de réclamation de l’état des créances tel que le prévoit le titre VI du code de commerce, spécifique aux procédures collectives ; cela ne le décharge en rien de son engagement de caution au bénéfice de la banque. En effet, M. [S] a renoncé au bénéfice de discussion et de division, de sorte que peu importe la poursuite préalable du débiteur principal ou le motif de sa défaillance ; la créance de CCM [Adresse 7] n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la liquidation judiciaire d’EVAMO, ce que ne peut ignorer M. [S], caution dirigeante ;
M. [S] prétend que le passif d’EVAMO n’a toujours pas été vérifié, ce qui l’empêcherait de faire valoir ses observations ; rien ne l’empêche de faire valoir ses observations par la suite dans la mesure où M. [S] se trouvera subrogé dans les droits de la banque après avoir honoré son engagement de caution ;
* Concernant le cantonnement de la créance, M. [S] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements d’EVAMO à concurrence d’un montant total de 9 000 € incluant le principal, plus les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêt de retard et ce, pour une durée de 5 ans ; rien ne justifie le cantonnement de la créance de la banque à la somme de 7 785,48 € ;
M. [S] indique que la liquidation judiciaire d’EVAMO devrait percevoir 60 000 € au titre d’un dépôt de garantie qui devrait lui être reversé, sous réserve de la déduction des congés payés acquis des salariés, et que cet hypothétique recouvrement pourrait désintéresser la banque ; rien ne garantit ledit recouvrement ni sa temporalité et en tout état de cause, ces fonds devront revenir à la liquidation judiciaire d’EVAMO et être répartis par suite entre les créanciers inscrits au passif de ladite société ; en tout état de cause, la caution est subrogée dans les droits du créancier en cas de règlement, et sera donc lui-même le moment venu remboursé par la procédure collective si une telle répartition devait effectivement intervenir ;
* Elle est opposée à la demande de suspension des paiements de M. [S] pendant deux ans, mais elle n’est pas opposée à un étalement des paiements.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la demande principale
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».
CCM [Adresse 7] verse aux débats :
* La convention d’ouverture de compte courant d’EVAMO signée par M. [S] en qualité de président en date du 29 septembre 2020,
* L’autorisation de découvert signée par M. [S] en date du 8 juin 2023,
* L’acte de cautionnement signé par M. [S] en date du 12 juillet 2023,
* Le courrier recommandé avec avis de réception par lequel CCM [Adresse 7] déclare ses créances au passif d’EVAMO dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte selon le jugement du 28 mars 2024,
* Le courrier recommandé avec avis de réception par lequel CCM [Adresse 7] met en demeure M. [S] de lui rembourser 9 000 € au titre en sa qualité de caution solidaire d’EVAMO.
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement signé par M. [S] stipule que M. [S] se porte caution d’EVAMO « dans la limite de la somme de 9 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ». L’acte stipule en outre que M. [S] « s’engage à rembourser les sommes dues sur ses biens si EVAMO n’y satisfait pas par lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion et de division, [M. [S]] s’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement EVAMO ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions s’il y en a plusieurs ».
CCM [Adresse 7] a déclaré ses créances dans le cadre de la liquidation judiciaire d’EVAMO, dont la somme de 10 682,83 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société EVAMO. Ce montant est supérieur à l’engagement de caution de M. [S], à savoir 9 000 €.
CCM [Adresse 7] a mis en demeure M. [S] de lui rembourser 9 000 € en sa qualité de caution solidaire d’EVAMO.
Ainsi, CCM [Adresse 7] justifie qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 9 000 € à l’encontre de M. [S], avec intérêts légaux à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure.
Aussi, le tribunal condamnera M. [S] à rembourser à CCM [Adresse 7] la somme de 9 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande d’étalement des paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. ».
M. [S] verse aux débats :
* Les bulletins de salaire établis par son employeur pour le mois de septembre 2024, faisant apparaître un salaire net de 1 950,09 € avant impôts sur le revenu,
* Un avis d’échéance de loyer pour le mois de septembre 2024 d’un montant de 1 154,99 € provisions pour charges incluses,
* L’avis d’imposition des revenus de M. [S] pour l’année 2024, faisant apparaître un revenu net global de 33 369 €,
* Le contrat de location-gérance signé entre la SARL MOLITOR et la société EVAMO pour les locaux du restaurant exploité par EVAMO, faisant apparaître un dépôt de garantie de 60 000 € versé par le locataire-gérant au loueur.
Compte-tenu de la situation exposée par M. [S] et de la position de CCM [Adresse 7] favorable à un étalement du remboursement, le tribunal dira que M. [S] pourra s’acquitter de sa dette d’un montant en principal de 9 000 €, en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 375 € chacun, et d’un dernier versement d’un montant égal au solde restant dû en principal et intérêts, que le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du présent jugement, mais que faute par M. [S] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur la capitalisation des intérêts
CCM [Adresse 7] demande la capitalisation des intérêts. En application de l’article 1343-2 du code civil, cette demande est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CCM [Adresse 7] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] à payer à CCM [Adresse 7] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une affaire enrôlée postérieurement au 1 er janvier 2020, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [S] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [I] [S] à payer à la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] la somme en principal de 9 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
* Dit que M. [I] [S] pourra s’acquitter de sa dette, d’un montant en principal de 9 000 €, en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 375 € chacun, et d’un dernier versement d’un montant égal au solde restant dû en principal et intérêts, que le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du présent jugement, mais que faute par M. [I] [S] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins ;
* Condamne M. [I] [S] à verser à la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 7] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne M. [I] [S] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Antoine MONTIER et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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