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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 31 mars 2026, n° 2024F01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026
N° RG : 2024F01070
La société JALIS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888
(Avocat postulant : Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Thibaut de BERNON, de la SELARL ALAGY BRET & Associés, Avocat au barreau de Lyon)
C/
La société EAU2CA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°887 952 828
(Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 novembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BEN JAMIN, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. HATET Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La SAS [Localité 1] est spécialisée dans le secteur du multimédia et exerce comme activité principale la création de sites internet et la fourniture de prestations connexes telles que l’hébergement, la maintenance, le référencement etc…
La société EAU2CA est dans le secteur d’activité d’ingénierie environnementale.
À la suite de démarches commerciales de la société [Localité 1], les parties ont conclu, le 24 novembre 2020, un contrat de licence d’exploitation de site internet, d’une durée de 48 mois, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 427,20 euros TTC.
Ce contrat portait sur la création d’un site internet, sa mise en ligne, l’hébergement, la maintenance, la gestion du nom de domaine ainsi que des prestations de référencement.
Après la phase de conception, le site internet a été mis en ligne et un procès-verbal de réception a été signé par la société EAU2CA le 7 janvier 2021, sans réserve.
La société EAU2CA a exploité le site internet ainsi livré pendant une durée d’environ quatorze mois et a réglé les redevances contractuelles correspondantes.
À compter du mois d’avril 2022, la société EAU2CA a cessé de régler les redevances prévues au contrat, estimant que les prestations fournies par la société [Localité 1] n’étaient pas satisfaisantes, notamment en matière de référencement, et que le contrat présentait un caractère excessivement onéreux au regard des résultats obtenus.
La société EAU2CA a également soutenu que le contrat aurait été conclu hors établissement, qu’elle n’employait aucun salarié et que l’objet du contrat n’entrait pas dans le champ de son activité principale, de sorte qu’il serait soumis aux dispositions du Code de la consommation.
De son côté, la société [Localité 1] fait valoir avoir exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, que le site a été livré conformément au contrat et accepté sans réserve, et que les prestations de référencement constituaient une obligation de moyens.
Malgré plusieurs relances amiables, la société [Localité 1] n’a pas obtenu le règlement des sommes qu’elle estime lui être dues et a adressé à la société EAU2CA une mise en demeure, demeurée infructueuse.
Par exploit du 31 juillet 2024, la société [Localité 1] a assigné la société EAU2CA devant le tribunal afin d’obtenir le paiement des redevances impayées et la résiliation du contrat à ses torts.
La société EAU2CA conclut pour sa part à la nullité du contrat, subsidiairement à sa résolution pour inexécution, et sollicite la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de dommages et intérêts, faisant valoir le préjudice subi du fait de l’absence de résultats escomptés.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, c’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal des Affaires Economiques de Marseille, à la demande de la société [Localité 1].
PROCEDURE :
Par citation délivrée le 31 juillet 2024, la société [Localité 1] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société EAU2CA pour l’entendre :
Vu les dispositions des éléments contractuels versés aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société EAU2CA,
CONDAMNER la société EAU2CA à verser à la société [Localité 1] :
* Une somme de 15 977,28 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure,
* Une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des éléments contractuels versés aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
* JUGER que la société EAU2CA a violé le principe du contradictoire, en notifiant pour la première fois des Conclusions après que l’affaire a été fixée en plaidoirie et la veille de l’audience des plaidoiries alors que l’instruction de l’affaire dure depuis plus d’un an et demi,
En conséquence,
* ECARTER des débats les Conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par la société EAU2CA,
A titre principal, sur le fond
* CONSTATER la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société EAU2CA,
* DEBOUTER la société EAU2CA de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société EAU2CA à verser à la société [Localité 1] une somme de 15 977,28 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société EAU2CA à verser à la société [Localité 1] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EAU2CA demande au tribunal de :
Vu les articles 1130, 1133, 1217 du code civil
Vu l’article L 121 16, L 221-9 du code de la consommation
* Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes
* Prononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 24 novembre 2020 avec la société [Localité 1]
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 24 novembre 2020 avec la société [Localité 1]
A titre reconventionnel,
* Déclarer les demandes reconventionnelles de la société EAU2CA recevables et fondées.
Par conséquent,
* Dire et juger que la société [Localité 1] a commis une inexécution fautive du contrat la liant à la société EAU2CA
* Dire et juger que l’inexécution contractuelle de [Localité 1] a causé plusieurs préjudices distincts à EAU2CA, à savoir :
* La perte de clients potentiels dans le sud de la France,
* Le préjudice économique subi
* Condamner la société [Localité 1] à payer à EAU2CA la somme de 25 000,00€ à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société [Localité 1] à payer sur le fondement de l’article 700 du CPC, la somme de 3000 euros, ainsi que les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L221-3 du Code de la Consommation
Attendu que l’article L 221-3 du Code de la Consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »;
Attendu que pour pouvoir invoquer les dispositions de cet article les trois conditions cumulatives suivantes doivent être réunies :
* Le contrat doit avoir été conclu hors établissement,
* Le professionnel sollicité doit employer au maximum cinq salariés,
* L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale ;
Attendu que l’article L 221-1 précise dans son alinéa I 2°b) qu’est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat signé « dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes » ;
Attendu que le contrat a été conclu par voie électronique, ainsi qu’en atteste le certificat de réalisation de signature électronique et a été signé depuis deux adresses IP différentes, par la société EAU2CA. Le 24 novembre 2020 à 15h23 et par la société [Localité 1] le 24 novembre 2020 à 15h24 ;
Attendu que la société EAU2CA ne démontre pas que ce dernier et la société [Localité 1] étaient physiquement et simultanément présents lors de la conclusion du contrat, ni n’indique que le contrat aurait été signé « au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après (avoir) été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes » ;
Attendu en conséquence que faute d’éléments probants démontrant que la signature électronique du contrat a été précédée d’une rencontre physique entre les parties, ledit contrat ne peut être qualifié de contrat conclu hors établissement ;
Attendu qu’il en résulte que le contrat de licence d’exploitation de site internet signé 24 novembre 2020 entre la société [Localité 1] et la société EAU2CA ne sera pas qualifié de contrat hors établissement ;
Attendu que par ailleurs que la société EAU2CA ne fournit aucun élément de preuve démontrant qu’il employait un maximum de cinq salariés au moment de la signature du contrat objet du litige ;
Attendu qu’il en résulte que la condition relative à l’emploi de moins de cinq salariés n’est pas remplie ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de déclarer non applicables les dispositions de l’article L 221-3 du Code de la Consommation au contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 24 novembre 2020 par la société [Localité 1] et la société EAU2CA ;
Sur la demande de nullité du contrat conclu
Attendu que la société EAU2CA sollicite de ce Tribunal de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société [Localité 1] le 24 novembre 2020, pour violation des dispositions du Code de la consommation et en particulier en raison de la non-conformité de l’information sur le droit de rétractation prévu par les articles L.221-5 et L.221-9 du même article L.242-1 ;
Attendu que concernant le droit de rétractation l’article 221-21 du Code de la consommation dispose que : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. » ;
Attendu que la société EAU2CA ne fournit aucun élément à ce Tribunal, démontrant avoir à aucun moment exprimé sa volonté de se rétracter ;
Attendu par ailleurs, tel qu’indiqué supra, que les dispositions de l’article L 221-3 du Code de la Consommation ne sont pas applicables au contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 octobre 2021 par la société [Localité 1] et la société EAU2CA ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société EAU2CA de sa demande de nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 24 novembre 2020 par la société [Localité 1] et la société EAU2CA ;
Sur les demandes de la société [Localité 1]
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société EAU2CA et la société [Localité 1] ont signé 24 novembre 2020 un contrat pour une durée de 48 mois ;
Attendu que par procès-verbal du 7 janvier 2021, le site internet a été réceptionné par la société EAU2CA sans aucune réserve ;
Attendu qu’aucun élément n’est apporté par la société EAU2CA pour démontrer des manquements de la société [Localité 1] dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu que la société EAU2CA a interrompu unilatéralement et sans aucune raison le règlement des mensualités dues au titre du contrat signé ;
Attendu qu’après des tentatives de recouvrement demeurées infructueuses, la société [Localité 1] a adressé une lettre de mise en demeure le 21 mai 2024 ;
Attendu que la lettre de mise en demeure du 21 mai 2024 étant restée sans réponse, la société [Localité 1] a résilié le contrat, en application de l'« Article 16 – Résiliation » des Conditions Générales de Vente annexées au contrat de licence d’exploitation litigieux ;
Attendu en conséquence, il y a lieu de constater que le contrat de licence d’exploitation du 24 novembre 2020 liant la société [Localité 1] et la société EAU2CA a été résilié aux torts de la société EAU2CA en septembre 2022 ;
Sur la suspension du site internet
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par des contrats de licence d’exploitation de sites internet conclus le 24 novembre 2020, aux termes desquels la société [Localité 1] assurait la conception, l’hébergement, la maintenance et le référencement des sites, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les sites internet ont été livrés, mis en ligne et réceptionnés sans réserve par la société EAU2CA, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux de livraison régulièrement signés ;
Attendu qu’à compter du mois d’avril 2022, la société EAU2CA a cessé unilatéralement de régler les redevances contractuellement dues, sans justifier d’un manquement suffisamment caractérisé de la société [Localité 1] à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’en particulier, la société EAU2CA ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif de la société [Localité 1] à son obligation de référencement, laquelle constitue, aux termes du contrat, une obligation de moyens et non de résultat ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu’il appartient à chaque partie d’exécuter loyalement ses obligations ;
Attendu qu’en vertu de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne, et que le défaut de paiement persistant des redevances constitue un manquement suffisamment grave justifiant la suspension des prestations ;
Attendu en outre que les contrats de licence d’exploitation prévoient que l’hébergement et la mise à disposition du site sont conditionnés au paiement effectif des redevances, de sorte que la société [Localité 1] est fondée à solliciter la mise hors ligne du site en cas d’impayés ;
Qu’il s’ensuit que la suspension du site internet constitue une mesure proportionnée, légitime et contractuellement fondée, destinée à faire cesser l’utilisation du site par la société EAU2CA sans contrepartie financière ;
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente de [Localité 1] à la société EAU2CA :
Attendu que la société EAU2CA prétend dans ses demandes à titre subsidiaire que les clauses GV de la société [Localité 1] lui seraient inapplicables ;
Attendu toutefois qu’en signant le contrat d’exploitation de licence le 24 novembre 2020, la société EAU2CA a reconnu avoir pris connaissance de ces conditions générales de vente_et les avoir approuvées ;
Attendu que les conditions générales de vente de la société [Localité 1] sont applicables à la société EAU2CA ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société EAU2CA à payer à la société [Localité 1] la somme de 15 977,28 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que la société EAU2CA ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société EAU2CA de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [Localité 1] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare non applicables les dispositions de l’article L 221-3 du Code de la Consommation au contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 24 novembre 2020 par la société [Localité 1] et la société EAU2CA ;
Constate que le contrat de licence d’exploitation du 24 novembre 2020 liant la société [Localité 1] et la société EAU2CA a été résilié aux torts de la société EAU2CA en septembre 2022 ;
Condamne la société EAU2CA à payer à la société [Localité 1] la somme de 15 977,28 € TTC (quinze mille neuf-cent-soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EAU2CA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société EAU2CA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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