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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 15 juil. 2025, n° 2025F00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F616 Références : Madame [L] [T] [U] [X] née [B] – 2025RJ175
DEMANDEUR (S) :
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 530 993 419 RCS ANTIBES
Représenté(e) par Maître Jessica GREVET **************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Bruno BAYEMI Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Xavier BOHLY
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Chérazade LHADDAD *************************************** Débat à l’audience du 15/07/2025 ***************************************
Suivant procès-verbal en date du 04 juillet 2025, Maître [I] [E], munie d’un pouvoir pour représenter Madame [L] [T], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
Madame [L] [T] [Adresse 2]
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 15 juillet 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire, mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’au titre de l’examen de la régularité de la demande Madame [T] [L], le tribunal doit, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Que l’article L. 681-2 II du code de commerce dispose que : « Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel » ;
Attendu que Madame [L] [T] indique ne détenir que des dettes professionnelles ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Madame [L] [T] en chambre du conseil que ce dernier ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de son activité professionnelle ;
Que Madame [L] [T] se trouve donc en état de cessation des paiements eu égard à son patrimoine professionnel et que son redressement apparaît manifestement impossible, son activité ayant cessé ;
Attendu qu’il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne sont, dès lors, pas cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser les seuls éléments du patrimoine professionnel du débiteur ;
Mais attendu qu’avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu’en l’espèce, le débiteur détenir un actif supérieur au seuil fixé, à savoir 15 000 €, qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une telle procédure ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de Madame [L] [T] est manifestement impossible ;
Qu’à ce titre, le demandeur sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce qu’il est fait application des dispositions de la procédure simplifiée si l’actif du débiteur, personne physique, ne comprend pas de bien immobilier, étant ici rappelé que les droits du débiteur, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 du même code, soit ceux qu’il détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces qui y ont été produites que le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies s’agissant du débiteur à l’examen, qu’il appliquera donc le régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu’entraînée par la cessation de toute activité professionnelle ;
Attendu que conformément à l’article L. 644-5, alinéa 1er du code de commerce, l’affaire sera rappelée en chambre du conseil dans les 6 mois du jugement d’ouverture pour examen de la clôture de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, Vu l’article L. 526-22 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses observations,
CONSTATE, au vu de son patrimoine professionnel, l’état de cessation des paiements de :
Madame [L] [T] [Adresse 2]
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2025 ;
DESIGNE l’un des membres du Tribunal en qualité de juge commissaire : Madame Noëlle BARTHELEMY ;
NOMME la SELARL GM prise en la personne de Maître [F] [P] – [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L. 621-4 du code de commerce ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 la SELAS [O] [V] – GUILLAUME MERMOZ – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Monsieur [W] [V] [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture en chambre du conseil du :
LUNDI 15 DECEMBRE 2025 A 14 HEURES 30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Le Greffier Bruno BAYEMI Joanna KARK
Signe electroniquement par Bruno BAYEMI
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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