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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2025013438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025013438
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n° B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119).
ET :
EURL WABEN LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] n° B 849 032 784 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par contrat du 1 er décembre 2020, XEROX FINANCIAL SERVICES (XEROX) a donné en location à WABEN LOGISTIQUE (WABEN) un copieur d’une valeur totale de 7 300,99 € TTC. Aux termes de ce contrat, le locataire s’est engagé à régler chaque trimestre à XEROX un loyer de 360 € HT, et ce du 1 er janvier 2021 au 31 mars 2026.
Le matériel a été acquis par XEROX puis mis à disposition de WABEN le 11 décembre 2020. Celui-ci a cessé de régler les factures dues depuis le mois d’avril 2024. Par courrier du 26 juin 2024, XEROX a mis en demeure WABEN de régler les arriérés sous huit jours en lui rappelant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit. Ce courrier étant resté sans effet, XEROX a constaté la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2024, ce dont elle a notifié WABEN par courrier du 11 octobre 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 6 février 2025, XEROX a assigné WABEN.
L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, XEROX demande au tribunal de :
Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2024,
Condamner la société WABEN LOGISTIQUE à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 1.296 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce
* 2.160 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 180 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société WABEN LOGISTIQUE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-10 du code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner à la société WABEN LOGISTIQUE de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Condamner la société WABEN LOGISTIQUE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société WABEN LOGISTIQUE aux dépens.
WABEN, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
XEROX expose que :
Les parties ont signé le 1 er décembre 2020 un contrat de location d’un copieur. WABEN ayant arrêté de régler son loyer à compter du mois d’avril 2024, XEROX est en droit, conformément à ce contrat, de demander au tribunal de constater la résiliation du contrat et de condamner le locataire au paiement des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et de la pénalité, ainsi qu’à la restitution du matériel loué.
WABEN, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière, la qualité à agir de XEROX n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le contrat signé entre les parties donne attribution de compétence au tribunal de céans.
Le tribunal dira la demande de XEROX régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat demandée par XEROX
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
WABEN ayant arrêté de payer les échéances du loyer contractuel à compter du 1er avril 2024, XEROX, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2024, a mis vainement WABEN en demeure de payer la somme de 432 euros dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme. Ce courrier a été réitéré par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2024 également demeurée sans effet.
XEROX n’ayant ainsi fait qu’appliquer les stipulations de l’article RES 01 du contrat du 1er décembre 2020, le tribunal constatera la résiliation au 31 décembre 2024, date d’une fin d’échéance trimestrielle, aux torts de WABEN.
Sur les sommes demandées par XEROX à WABEN
Sur le paiement des loyers échus impayés avant la résiliation du contrat
WABEN n’ayant pas payé à XEROX les échéances trimestrielles d’avril, juillet et octobre 2024 qui ont fait l’objet de trois factures, il est alors redevable du paiement de la somme de 1 296 euros TTC ainsi que de la somme de 120 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce.
sur le paiement de l’indemnité de résiliation et de la pénalité
L’article RES 02 des conditions générales de location acceptées par WABEN disposent que « En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement, du paiement d’un dédit au titre de la Location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du Prix de la Location HT restant dues même encore non échues jusqu’au terme de la durée du contrat.
En outre, XFS demandera au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du Dédit. »
Le tribunal relève qu’à la date de la résiliation WABEN est redevable de cinq loyers trimestriels de 360 euros hors taxes chacun, soit 1 800 euros hors taxes et 2 160 euros TTC. Le tribunal fera droit à la demande en ce sens de XEROX.
XEROX demande une majoration de 10% de l’indemnité de résiliation qu’il qualifie de clause pénale dont le montant de 180 euros n’apparaît pas excessif. Le tribunal y fera droit.
En conséquence, le tribunal condamnera WABEN à verser à XEROX :
* 1 296 euros TTC au titre des loyers impayés majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2 160 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* 180 euros au titre de la clause pénale,
et déboutera pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par XEROX
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, à compter de l’assignation.
Sur la demande de restitution du matériel formée par XEROX
L’article LOC 08 des conditions générales de location stipule qu’en fin de contrat, WABEN doit restituer le matériel à XEROX.
Le tribunal fera droit à cette demande sans application d’une astreinte et, par voie de conséquence, condamnera WABEN à restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, le copieur appartenant à XEROX et figurant sur le procès-verbal de livraison du 11 décembre 2020.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de WABEN qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, XEROX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera WABEN à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES régulière et recevable ;
* Constate la résolution judiciaire du contrat de location du 1 er décembre 2020 à compter du 31 décembre 2024 aux torts de l’EURL WABEN LOGISTIQUE ;
* Condamne l’EURL WABEN LOGISTIQUE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 296 euros augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de l’assignation ;
* Condamne l’EURL WABEN LOGISTIQUE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2 460 euros;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne l’EURL WABEN LOGISTIQUE à restituer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES le copieur appartenant à celle-ci et figurant sur le procès-verbal de livraison du 11 décembre 2020 dans les 15 jours de la signification du présent jugement ;
* Condamne l’EURL WABEN LOGISTIQUE à payer la somme de 800 euros à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Déboute le demandeur de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
* Condamne l’EURL WABEN LOGISTIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/05/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 03/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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