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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 4 juil. 2025, n° 2023J02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2023J02380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J2380
Demandeur (s) :
SADIR LOCAL.FR
[Adresse 1] -
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Lucie DJOUADI – SARL GADIAN (avocat plaidant)
Maître Jean-André ALBERTINI (avocat postulant)
Défendeur (s) : NATURAL FRUITS (SARL)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Christian FINALTERI
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Charles CASTA
Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des déb ats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDET
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI
Débat à l’audience du 28/03/2025
SADIR LOCAL.FR réclame à NATURAL FRUITS par voie d’injonction le paiement d’une somme de 8.682 € au titre de factures impayées outre 1.736,40 € au titre de la clause pénale, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, frais et dépens. Ladite somme impayée en dépit d’une mise en demeure restée sans effet.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, déposé à cette date au bureau de poste et reçu au greffe de notre tribunal le 12 septembre 2023, la société NATURAL FRUITS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à SADIR LOCAL.FR les sommes précitées, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 11/04/2023 et signifiée à la requête de SADIR LOCAL.FR par acte de la SAS KALLIJURIS, huissier de Justice à NATURAL FRUITS en date du 11/08/2023.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20/10/2023 par LRAR.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28/03/2025 où les parties ont déposé leurs conclusions et pièces sans explications orales.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, SADIR LOCAL.FR demande au tribunal de :
* JUGER que la société NATURAL FRUITS n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société LOCAL.FR ;
* JUGER que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société NATURAL FRUITS ;
EN CONSÉQUENCE,
* CONDAMNER la société NATURAL FRUITS à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 10.338,88 € outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 18 janvier 2023 ;
* CONDAMNER la société NATURAL FRUITS à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société NATURAL FRUITS aux entiers dépens de l’instance ;
* DÉBOUTER la société NATURAL FRUITS de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par conclusions déposées à l’audience du 15/09/2023, NATURAL FRUITS demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société NATURAL FRUITS en son opposition, et l’y déclarer bien fondée,
* JUGER que le contrat légalement rétracté a entraîné la caducité du contrat initialement signé, objet de l’injonction de payer,
* METTRE A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 avril 2023, signifiée le 11 août 2023,
* DEBOUTER la société LOCAL.FR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* LA CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, et au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra NATURAL FRUITS en son opposition ;
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023000255 rendue le 11/04/2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de BASTIA, qu’il met à néant ;
Sur le fond de l’opposition
Pour s’opposer au règlement de la facture querellée, la société NATURAL FRUIT soutient avoir adressé une lettre de rétractation au contrat en date du 22/05/2022.
Après analyse des pièces produites, le tribunal constate que les parties ont signé un contrat partenaire E-011486 en date du 26/04/2022 pour une prestation « Local boutique », que par avenant contrat partenaire E-011486 en date du 17/05/2022, les parties ont modifié la prestation initialement commandée au profit d’une offre « Local visibilité », que cet avenant ne modifiait pas la prestation initialement commandée de « conception de site » avec
mise en ligne de la création en mai 2022, que par courrier en date du 22/05/2022, NATURAL FRUITS exerçait son droit de rétractation.
Il en résulte que le tribunal retient que l’avenant au contrat initial a adapté et limité le contrat initialement conclu le 26/04/2022 mais n’a pas entrainé de novation du contrat au sens des dispositions des articles 1329 à 1332 du code civil.
En conséquence, le tribunal estime que la convention signée le 17/05/2022 est bien un avenant et non un nouveau contrat, et que NATURAL FRUITS ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de 1.7 des conditions générales de services.
A défaut de rétractation, la demande en paiement de SADIR LOCAL s’avère fondée en son principe et son quantum en application du contrat conclu entre les parties.
Il échet en conséquence de rejeter l’opposition et de faire droit à la demande en paiement de la somme de 10.338,88 € outre intérêts au taux légal à compter du 11/04/2023, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
SADIR LOCAL.FR a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient donc de condamner NATURAL FRUITS à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il convient donc de laisser ceux-ci à la charge de NATURAL FRUITS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2023000255 rendue le 11/04/2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant.
CONDAMNE NATURAL FRUITS (SARL) à payer à SADIR LOCALFR (SAS) la somme de dix mille trois cent trente-huit euros quatre-vingt-huit cents (10.338,88 €) outre intérêts au taux légal à compter du 11/04/2023, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
CONDAMNE NATURAL FRUITS (SARL) à payer à SADIR LOCAL.FR (SAS) la somme de mille euros (1.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE NATURAL FRUITS (SARL) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 106,09 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de BASTIA du 04/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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