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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 17 juin 2025, n° 2024F00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024F00715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 17/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F715
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : GLOBAL SPORT SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : CABINET TALLIANCE AVOCATS – ME LAURENT ROTGE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de [Localité 2]
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/06/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 04/06/2024, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société GLOBAL SPORT SAS ;
Suivant jugement du 19/11/2024, le tribunal de commerce de céans a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois et le rappel du dossier à l’audience du 25/03/2025 ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia à cette date ;
Après divers renvois à la demande du débiteur, l’affaire a été retenue à l’audience du 10/06/2025 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 22/04/2025 par le débiteur et a fait l’objet des communications prévues par la loi ; ce plan de sauvegarde organise la continuation de l’entreprise, il expose l’origine des difficultés et les perspectives de ladite société ainsi que les garanties destinées à garantir l’exécution du plan.
En ce qui concerne le passif, le montant déclaré à la procédure collective s’élève à la somme de 3 298 892,38€ échu et à échoir ; il est proposé un règlement en dix annuités progressives décomposées comme suit :
[…]
La première échéance à intervenir à la date d’anniversaire du plan, avec limitation du provisionnement des créances déclarées à hauteur de 50 % dans l’attente de l’admission définitive du passif.
A l’audience du 10/06/2025 et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait état de la situation financière et structurelle de la société, il indique que la société GLOBAL SPORT SAS a une activité de HOLDING et détient des titres de participations dans plusieurs filiales ; il précise que l’apurement du passif proposé dans le projet de plan susvisé repose essentiellement sur les remontées diverses desdites filiales vers la société HOLDING, cette dernière ne pouvant assumer l’endettement au regard de sa propre activité.
Le mandataire judiciaire déclare en outre que 100% des créanciers consultés ont émis un avis favorable à l’adoption du plan et indique ne pas être opposé à l’homologation du plan présenté par la société ; il sollicite toutefois que la consignation mensuelle des dividendes soit calculée sur une assiette de 2.695.000 € dans l’attente de l’admission définitive du passif et que le tribunal statue sur les garanties proposées aux fins de sécuriser le projet de plan présenté, notamment l’inaliénabilité des immobilisations de société GLOBAL SPORT SAS notamment sur le fonds de commerce, marques et participations qu’elle détient.
Le débiteur, assisté de son conseil, a exposé au tribunal les difficultés rencontrées par la société ainsi que les perspectives de développement de l’activité notamment sur le marché international, il indique que les prévisions établies sur la durée du plan sont prudentes, que la trésorerie est positive et que le projet de plan offre des garanties sérieuses pour soutenir sa demande d’adoption du projet de plan présenté.
Le juge commissaire, dans son rapport, a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
Le Ministère Public, représenté par M. [D] [R], a indiqué ne pas être opposé à l’homologation du plan présenté par la société ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de sauvegarde, qu’après analyse, le tribunal estime que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Le tribunal décide en outre qu’en application des dispositions de l’article, 626-1 du code de commerce, le créancier participera, à titre provisionnel, aux répartitions faites avant l’admission définitive du passif, sur une assiette de 2.695.000 €, correspondant aux créances non contestées en ce compris le capital restant dû des prêts bancaires.
Il y a lieu, de prendre acte des garanties proposées, et de décider les participations de la société GLOBAL SPORT dans les sociétés MYCOACH PRO, MYCOACH SPORT et MYCOACHTV ainsi que le fonds de commerce de la société GLOBAL SPORT, indispensables à la continuation de l’entreprise, ne pourront être aliénées pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
GLOBAL SPORT SAS,
[Adresse 3],
La conception, la réalisation, la maintenance et l’hébergement de sites internet, la conception, l’installation, la maintenance de logiciels, conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 525 223 715,
Arrête le plan de sauvegarde conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
[…]
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que la société GLOBAL SPORT SAS, règlera en dix annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d’ouverture tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances.
Dit que le créancier participera, à titre provisionnel, aux répartitions faites avant l’admission définitive du passif, sur une assiette de 2.695.000 €, correspondant aux créances non contestées en ce compris le capital restant dû des prêts bancaires.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que les participations de la société GLOBAL SPORT dans les sociétés MYCOACH PRO, MYCOACH SPORT et MYCOACHTV, indispensables à la continuation de l’entreprise, ne pourront être aliénées pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Décide que le fonds de commerce de la société GLOBAL SPORT, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SARL EPILOGUE, représentée par Me [F] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Mme [L] [M], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la SARL EPILOGUE, représentée par Me [F] [G], domiciliée [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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