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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 17 mars 2026, n° 2026F00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2026F00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 17/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F28
Demandeur (s) :
URSSAF DE LA CORSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Stéphanie LEONETTI
Défendeur (s) : AMORIM CORSE CONSTRUCTIONS SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître CHARLOTTE MARINACCE
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Jacques RAFFALLI
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Juges :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 10/03/2026
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 12/01/2026, l’URSSAF DE LA CORSE a assigné la société AMORIM CORSE CONSTRUCTIONS SAS à l’audience du 03/02/2026, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce.
Par jugement en date du 10/02/2026 le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 10/03/2026 ;
A l’audience, le créancier représenté par son conseil a fait part de ses observations concernant la dette objet de l’assignation et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
A l’audience, le débiteur assisté de son conseil a déclaré ne pas être opposé à la demande du créancier et a fait état des difficultés rencontrées ;
Le Ministère Public, représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de Bastia, a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société AMORIM CORSE CONSTRUCTIONS SAS ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que le débiteur déclare ne pas être opposé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Cette situation démontre que la société AMORIM CORSE CONSTRUCTIONS SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que l’état de cessation des paiements tel que défini dans l’article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AMORIM CORSE CONSTRUCTIONS SAS ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le demandeur entendu ;
Le débiteur entendu ;
Le Ministère Public entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
AMORIM CORSE CONSTRUCTIONS SAS,
[Adresse 2], entreprise générale du bâtiment, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 905 276 986,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/01/2026 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Mme Marie SANTONI FILIPPI, en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [Q] [K], domiciliée [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
* La SCP Michel FILIPPI et Sébastien FILIPPI, Commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’ audience du 19/05/2026 à 9 heures pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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