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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 mai 2025, n° 2025J00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J110
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL
DÉFENDEURS ELIXYR BTP [Adresse 2] RCS 752381798
SELARL MJ [R] prise en la personne de Maître [X] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de ELIXYR BTP
[Adresse 3] RCS 840911234
non comparants
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD
Composition du tribunal lors du délibéré :
Débat à l’audience du 15/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à la société ELIXYR BTP du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
000
Par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2025, la société LOXAM a fait assigner la société ELIXYR BTP devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société MJ ELIXYR BTP à payer à la société LOXAM la somme de 10.437,10 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.565,56 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40.00 € x 10 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société ELIXYR BTP à payer à la société LOXAM la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce d’ANTIBES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ELIXYR BTP, la SELARL MJ [R] prise en la personne de Maître [X] [R] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société LOXAM a alors déclaré sa créance pour la somme totale de 13.217,66 €, selon bordereau adressé au mandataire judiciaire le 1 er avril 2025.
C’est dans ces conditions, que par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société LOXAM a attrait à la cause la SELARL MJ [R] prise en la personne de Maître [X] [R] ès gualités de mandataire judiciaire de la société ELIXYR BTP aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée devant le tribunal de commerce de LORIENT sous le numéro RG 2025J00110 ;
Voir fixer la créance de la société LOXAM au passif de la société ELIXYR BTP à la somme de 10.437,10 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points
de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.565,56 € ;
Voir fixer la créance de la société LOXAM au passif de la société ELIXYR BTP à la somme de 400 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement (40.00 € x 10 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir fixer la créance de la société LOXAM au passif de société ELIXYR BTP à la somme de 815 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Sur cette assignation, les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, n’étaient pas représentée à l’audience. Il y a donc lieu de constater leur non-comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/05/2025 et sur rapport de Monsieur Marcel MICHAUD, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Pour une bonne administration de la justice et conformément à l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00145 (assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire) avec l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00110.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a considéré que : « Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. » (Cass., Com., 6 mars 2024, n° 22-22.939). Dès lors, le tribunal ne peut que fixer la créance, et renvoyer le créancier, muni du titre exécutoire, à saisir le juge-commissaire compétent aux fins de fixer la créance au passif.
Il convient en conséquence de fixer le montant de la créance de la société LOXAM à l’encontre de la société ELIXYR BTP à la somme de 10.437,10 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.565,56 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40.00 € x 10 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 367 et 472 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00145 avec l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00110 ;
Constate la non comparution de la société ELIXYR BTP et de son mandataire judiciaire, la SELARL MJ [R] prise en la personne de Maître [X] [R] ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Fixe le montant de créance de la société LOXAM à l’encontre de la société ELIXYR BTP à la somme de 10.437,10 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.565,56 € , et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40.00 € x 10 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Fixe le montant de créance de la société LOXAM à l’encontre de la société ELIXYR BTP à la somme de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’aux fins de fixation de la créance au passif, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge-commissaire compétent ;
Condamne la société ELIXYR BTP aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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