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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 7 mars 2025, n° 2023J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2023J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS MENUISERIE DU GUIL, La SA BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 15 mars 2023
La cause a été entendue à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 5]
ENTRE
* Madame [L] [K], née [A], enseigne
« L’ATELIER DE LA LAINE »
Résidence [14]
* [Adresse 8]
* [Localité 3]
* DEMANDEUR – représentée par
* SELARL BGLM -
* [Adresse 13]
* [Localité 2]
* La SAS MENUISERIE DU GUIL
[Adresse 15]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître [I] [N] -
[Adresse 6]
* SCP JP LOUIS & [E] [X], prise en la personne de
Maître [E] [X], en qualité de Mandataire
judiciaire de la société MENUISERIE DU [Adresse 12]
Immauble le Président
Immeuble le Président
[Adresse 9]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
* La SA BPCE IARD
[Adresse 11] – représentée par Maître Sophie BERGEOT -[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 65,73 € HT, 13,15 € TVA, 78,88 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2025 à SELARL BGLM
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Madame [L] [K] tient un commerce de textile au détail, et notamment de laine, sous une enseigne « L’ATELIER DE LA LAINE » à [Localité 10].
Après avoir acheté les murs de son magasin en mai 2019, Madame [L] [K] concluait un accord avec la société ABACUS pour un agencement complet de la surface de vente, pour un montant total de 89 228,79 € HT, dont 28 780,00 € HT pour la partie menuiserie.
En juin 2019, la société ABACUS se retirait du lot menuiserie et orientait Madame [L] [K] vers la SAS MENUISERIE DU [Adresse 12], spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et P.V.C., pour procéder à l’aménagement du magasin.
Madame [Z], qui exerce une activité de décoratrice d’intérieur, est intervenue parallèlement à la SAS MENUISERIE DU GUIL dans le cadre des travaux sollicités par Madame [L] [K]
La S.A.S. MENUISERIE DU GUIL a établi à l’attention de Madame [L] [K] un devis n° 190037 le 3 juillet 2019, pour un montant de 32 463,00 € HT. Celui-ci a été approuvé par Madame [L] [K] le 4 juillet 2019.
Les premières factures de la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL ont été payées par Madame [L] [K], à savoir :
* Facture n°18-154 le 8 juillet 2019 de 6 492,60 € H.T. représentant un acompte de 20% ;
* Facture n° 18-156 le 31 juillet 2019 de 7 093,97 € H.T. d’avancement des travaux ;
Par la suite, la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL présentait un devis à Madame [L] [K] portant sur des travaux supplémentaires.
Les caractéristiques du mobilier telles que détaillées par SAS MENUISERIE DU GUIL ont été modifiées, sans pour autant faire l’objet d’un nouveau chiffrage. Des tiroirs étaient remplacés par des étagères, sans incidence de réduction du coût.
Le 3 septembre 2019, la SAS MENUISERIE DU GUIL établissait un second état d’avancement des travaux, et produisait une facture n° 18-165 de 13.786,72 € HT payée par Madame [L] [K].
Le 2 octobre 2019, la SAS MENUISERIE DU GUIL produisait deux nouveaux états d’avancement des travaux, produisant les factures suivantes :
* Facture n° 18-170 pour un montant de 791,15 € HT ;
* Facture n° 18-173 pour un montant de 8 768,62 € HT.
Madame [L] constatait de nombreuses malfaçons et défauts de finitions dans la réalisation de ces meubles. Elle a alors fait intervenir la SELARL ALTHUIS 05, commissaire de justice à [Localité 10], afin que soit dressé un procès-verbal de constat.
Madame [L] [K] a également déclaré sa situation à son assureur, la société ALLIANZ, qui a mandaté le cabinet ALLAIS afin de procéder à une expertise amiable.
Devant cette situation, aucune démarche tenant à la réception des travaux n’a été opérée.
Le 14 avril 2021, le président du te commerce de Gap a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [D]-[U] en qualité d’expert.
Suivant jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MENUISERIE DU GUIL, et désigné Maître [E] [X] ès qualités de mandataire judiciaire. Madame [L] [K] a régulièrement déclaré sa créance à la procédure.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Gap a déclaré les opérations d’expertises communes et opposables à Maître [E] [X] ès qualités.
Le 17 décembre 2022, Monsieur [P] [D]-[U] a rendu son rapport d’expertise définitif ; à la suite de quoi Madame [L] [K] a assigné devant le tribunal de commerce de Gap la SAS MENUISERIE DU [Adresse 12], Maître [E] [X] ès qualités et la BPCE IARD (ci-après, BPCE) assureur décennal de la SAS MENUISERIE DU [Adresse 12], suivant acte en date du 16 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions, Madame [L] [K] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
* Constater la volonté non-équivoque de Madame [L] [K] de ne pas réceptionner l’ouvrage objet du contrat ;
* Dire et juger Madame [L] [K] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal :
* Contacter que les désordres affectant les ouvrages litigieux sont entièrement à la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL,
* Fixer au passif de la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL et condamner la société B.P.C.E. IARD à payer à Madame [L] [K] la somme de 29 042,00 € au titre des travaux de remise en état des désordres constatés,
* Fixer au passif de la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL et condamner la société B.P.C.E. IARD à payer à Madame [L] [K] la somme de 42.811,88 € au titre du préjudice de dévalorisation de l’image commerciale et de perte de chiffre d’affaires,
* Condamner la société B.P.C.E. IARD à garantir les dommages matériels et immatériels causés des manquements de la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL envers Madame [L] [K],
* Débouter la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL de ses demandes, fins et prétentions,
* Ordonner la restitution à Madame [L] [K] de la somme de 10.552,34 € au titre des sommes séquestrées selon ordonnance de référé du 14 avril 2021,
* Subsidiairement, ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
* Condamner in solidum la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL et la société B.P.C.E. IARD à payer à Madame [L] [K] la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL et la société B.P.C.E. IARD aux entiers dépens, en ce incluant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée.
En réplique, la SAS. MENUISERIE DU [Adresse 12] demande :
A titre principal :
* Débouter pour infondé, en fait comme en droit, Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Inviter le cas échéant Madame [K] à se pourvoir au fond contre Madame [Z] ;
* Débouter BPCE IARD de ses demandes fins et prétentions en ce qu’elles tendent à exclure la garantie BPCE IARD au bénéfice de la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL ;
* Si le Tribunal venait à assimiler les éléments fabriqués à des ouvrages au sens des articles 1792 et s. du code civil :
* Constater la réception tacite des travaux réalisés par la S.A.S. MENUISERIE DU [Adresse 12] le 26 septembre 2019, ou subsidiairement le 2 octobre 2019, mais dans tous les cas antérieurement au 13 novembre 2019;
* Prononcer dès lors l’acquisition de la prescription annuelle de l’action au fond de Madame [K] s’agissant des désordres d’états de surface relevés comprenant les défauts de brillance, taches de colle, rayures et griffures, les différences de couleur, les défauts de surface des champs plaqués, les défauts de finition des assemblages.
A titre subsidiaire, si la Tribunal faisait droit en tout ou partie aux prétentions de Madame [K] :
* S’agissant du choix du matériau :
* Constater que Madame [K] n’a subi aucun préjudice du fait du choix du matériau retenu pour les besoins de la fabrication des éléments mobiliers :
* Constater que la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil et d’information quant au choix du matériau en question ;
* Subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité entre la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL et Madame [Z].
* S’agissant de la conception des meubles :
* Prononcer un partage de responsabilité entre la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL et Madame [Z].
* S’agissant de l’échelle mobile :
* Constater que Madame [K] n’a subi aucun préjudice ;
* Constater que la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil et d’information ;
* S’agissant de la fabrication des éléments :
* Défaut de brillance et défauts de couleurs : Rejeter pour infondées les prétentions de Madame [K], subsidiairement les ramener à de plus justes proportions.
* Taches de colle, écaillages, décollement des chants : Ramener à de plus justes proportions les demandes de Madame [K].
* Rayures et griffures : Rejeter pour infondées les prétentions de Madame [K], subsidiairement prononcer un partage de responsabilité entre la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL et Madame [K].
* Dans l’ensemble s’agissant de l’indemnité susceptible de réparer les défauts de surface, en limiter le montant à hauteur tout au plus de 20 % du marché des travaux soit 6.964,36 € H.T.
* Dans l’ensemble s’agissant de l’indemnité susceptible de réparer les défauts de structure/ contreventement/ serrage/ planéité , en limiter le montant tout au plus de 2.000,00 € H.T.
* S’agissant du préjudice économique : Rejeter pour infondées les prétentions de Madame [K].
Et dans tous les cas :
* Condamner BPCE IARD à relever et garantir la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL envers toute somme mise à sa charge en vertu de la décision à intervenir par suite de l’engagement de sa responsabilité professionnelle et/ou de l’engagement des garanties légales post-réception en ce compris la garantie décennale.
* Ou subsidiairement, la somme de 4.142,00 €, au titre des désordres de nature décennale.
A titre reconventionnel condamner Madame [K] à verser la somme de 10.522,34 € au principal assorti des pénalités de retard depuis le 2 octobre 2019 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL incluant intérêts de retard,
* Ou subsidiairement, la somme de 7.365,64 €, dans les cas sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
* Ne pas assortir la décision à intervenir de l’exécution Provisoire.
* En cas de condamnation pécuniaire de la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL envers Madame [K], préciser que la créance de la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL envers
[…]
Condamner Madame [K] à verser à la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BPCE demande quant à elle de :
* Mettre hors de cause B.P.C.E. ASSURANCES,
* Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre B.P.C.E. ASSURANCES,
A titre subsidiaire, limiter à la somme de 4.4142,00 € la réparation des désordres de nature décennale pouvant entraîner la garantie de B.P.C.E. ASSURANCES,
* Condamner tout succombant à payer à B.P.C.E. ASSURANCES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
SUR CE :
Sur la responsabilité de Madame [Z] :
Il convient de rappeler que Madame [Z], qui exerce une activité de décoratrice d’intérieur, est intervenue parallèlement à la SAS MENUISERIE DU GUIL dans le cadre des travaux sollicités par Madame [L] [K].
La SAS MENUISERIE DU GUIL sollicite du tribunal de débouter Madame [L] [K] de ses prétentions et de l’inviter à se pourvoir au fond contre Madame [Z]. Subsidiairement, elle sollicite un partage de responsabilité entre elle et Madame [Z] concernant le choix du matériau et la conception des meubles.
Elle indique à cet effet que les choix de matériaux et d’éléments mobiliers ont été opérés par Madame [Z] au titre de sa prestation de décoratrice d’intérieur, et qu’ayant réalisé les prestations conformément aux demandes, elle ne peut être tenue pour unique responsable des désordres allégués.
Il convient cependant de constater que Madame [Z] n’a pas été appelée à la cause, et de constater en conséquence l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS MENUISERIE DU GUIL à ce titre.
Sur la réception de l’ouvrage par Madame [L] [K] :
L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » ;
La jurisprudence admet la possibilité d’une réception tacite des travaux, à la condition que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état soit caractérisée.
En l’espèce, il apparaît que les travaux de menuiserie ont été livrés le 26 septembre 2019 et que Madame [L] [K] a pris possession des ouvrages, afin de pouvoir ouvrir son commerce dans les meilleurs délais.
Il résulte cependant des éléments produits aux débats que depuis la livraison, elle ne cesse de contester l’ensemble de la réalisation de la SAS MENUISERIE DU GUIL.
Le cabinet ALLAIS, dans son rapport d’expertise amiable du 10 décembre 2019, fait bien ressortir, qu’il n’y a jamais eu de réception des travaux, indiquant notamment dans ses conclusions « réception des travaux : néant ».
Le tribunal ne pourra donc que constater l’absence de réception de l’ouvrage objet du contrat par Madame [L] [K], et la déclarera recevable dans ses demandes, fins et prétentions.
Sur la responsabilité de la SAS MENUISERIE DU [Adresse 12] :
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »;
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat dressé par la SELARL ALTHUIS 05 en date du 24 octobre 2019 et du rapport d’expertise en date du 17 décembre 2022, que les travaux réalisés par la SAS MENUISERIE DU GUIL sont affectés de malfaçons.
Ces pièces ne permettent cependant pas d’affirmer que les dommages dont est affecté le meuble le compromettent dans sa solidité ou le rendent impropre à sa destination ; étant par ailleurs précisé que Madame [L] [K] exploite son activité dans sa boutique et y reçoit du public, ayant notamment organisé un buffet d’inauguration le 26 septembre 2019.
Il convient en conséquence de débouter Madame [L] [K] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la SAS MENUISERIE DU GUIL sur le fondement de l’article susvisé.
L’article 1217 du code civil dispose cependant que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
Les pièces susvisées font état de la non-conformité de l’ouvrage aux règles de l’art, ce qui permet de constater l’exécution imparfaite de sa prestation par la SAS MENUISERIE DU GUIL ; de telle sorte que le tribunal retiendra la responsabilité de cette dernière au titre des malfaçons affectant les meubles commandés par Madame [L] [K].
Sur les préjudices subis par Madame [L] [K] :
1. Sur les travaux de remise en état des désordres constatés :
Madame [L] [K] sollicite la fixation au passif de la S.A.S. MENUISERIE DU GUIL de la somme de 29 042,00 €, au titre des travaux de remise en état des désordres constatés.
Ces désordres, constatés par commissaire de justice puis Monsieur [P] [D]-[U] dans son rapport d’expertise déposé au greffe le 17 décembre 2022, sont de plusieurs ordres :
* Défauts de l’état des surfaces : défauts de brillance, taches de colle, rayure et griffures, traces de chocs ;
* Différence de couleurs entre panneaux censés être de la même couleur ;
* Défauts de surface sur les chants plaqués (cloquage) et décollement de chants plaqués constatés sur plusieurs montants des meubles C et D, sur le meuble caisse, sur le meuble vitrine ;
* Défauts de finition des assemblages : écaillage des coupes, défauts d’affleurement ;
* Défauts géométrique (faux aplombs des montants latéraux, défauts de niveau, défauts de planéité, déformation par fléchissement) ;
* Défauts de serrage des assemblages, entrainant des défauts de géométrie (aplomb, équerrage…) et provoquant une fragilité de la structure ;
* Défauts de fonctionnement des tiroirs, jeu latéral trop important, provoquant un mauvais guidage et un frottement contre les montants latéraux ;
* Contreventement insuffisant.
Il résulte de ces éléments que les défauts sont principalement des défauts esthétiques, de finition, de serrage et géométriques ;
Le demandeur expose que le côut des travaux de remises en état concernant ce type de prestations ne saurait excéder 20% du marché initial, soit 6 964.36 euros ;
Dès lors, le tribunal dira que Madame [L] [K] est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour la somme de 6 964.36 euros.
L’ordonnance de référés rendue le 14 avril 2021 par le président du tribunal de commerce de Gap prévoyait le séquestre de la somme de 10 552,34 euros au greffe du tribunal de commerce de GAP, aux frais exclusif de Madame [L] [K], somme représentant le solde des factures émises par la SAS MENUISERIE DU GUIL.
Madame [L] [K] avait refusé le paiement desdites factures sur le fondement de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil.
Il résulte des éléments développés ci-dessus que l’exception d’inexécution soulevée par Madame [L] [K] a été admise à hauteur de 6 964.36 euros, représentant le coût nécessaire aux travaux de remise en état.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la déconsignation de la somme au profit de Madame [L] [K] à hauteur de 6 964.36 euros, et de la condamner au paiement à la SAS MENUISERIE DU GUIL du solde soit pour la somme de 3 587.98 euros.
Madame [L] [K] étant payée de sa créance par la déconsignation de la somme susvisée, il convient de la débouter de sa demande en fixation au passif de la SAS MENUISERIE DU GUIL à lui payer la somme de 29 042,00 € au titre des travaux de remise en état des désordres constatés.
2. Sur le préjudice lié à la dévalorisation de l’image commerciale et à la perte de chiffre d’affaires :
L’article 1240 du code civil prévoit la possibilité d’octroyer une somme à titre de dommagesintérêts lorsque sont démontrés une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Madame [L] [K] sollicite la fixation au passif de la SAS MENUISERIE DU GUIL de la somme de 42 811,88 € au titre du préjudice de dévalorisation de son image commerciale et de sa perte de chiffre d’affaires.
Les défauts allégués au titre de la dévalorisation de son image commerciale sont notamment des variations de couleurs ou des surfaces qui semblent mal nettoyées.
Les éléments versés aux débats ne permettent cependant pas de démontrer une corrélation entre ces désordres et une possible dévalorisation de l’image commerciale de Madame [L] [K], tant dans son principe que dans son montant.
Madame [L] [K] indique également que les désordres affectant le meuble lui auraient fait perdre 15 % de son chiffre d’affaires.
Cette évaluation n’est cependant justifiée par aucun élément comptable.
Il résulte également du rapport d’expertise que lors de l’inauguration de la boutique, les défauts étaient déjà présents, mais que plusieurs témoignages élogieux publiés sur les réseaux sociaux de la boutique ont fait état de la beauté du magasin : il n’est donc pas démontré d’incidence directe des malfaçons sur sa fréquentation par la clientèle.
Madame [L] [K] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice relatif à son image commerciale ou à une perte de chiffre d’affaires lié aux malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par la SAS MENUISERIE DU GUIL, il convient de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 42 811,88 € à ce titre.
Sur la responsabilité de la BPCE :
La BPCE est l’assureur décennal de la SAS MENUISERIE DU GUIL, qui sollicite sa condamnation à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge en vertu de la présente décision.
En application des articles 1792 et suivants du code civil, pour que la garantie décennale n’a vocation à s’appliquer que si le litige porte sur un ouvrage objet de malfaçons compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination, et que cet ouvrage ait fait l’objet d’une réception par le maître d’ouvrage.
Il résulte des motifs développés ci-dessus qu’aucune réception des travaux n’a été réalisée par Madame [L] [K], et que la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1792 a été écartée.
Il convient en conséquence de débouter la SAS MENUISERIE DU GUIL de sa demande tendant à voir la BPCE la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la garantie décennale.
La SAS MENUISERIE DU GUIL sollicite également la condamnation de la BPCE à la relever et garantir au titre de sa responsabilité civile professionnelle, intervenant avant réception des travaux.
Il résulte cependant des articles 42 et suivants des conditions générales du contrat conclu entre la SAS MENUISERIE DU GUIL et la BPCE que les dommages résultant des désordres objet de la présente instance ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Il convient en conséquence de débouter la SAS MENUISERIE DU GUIL de sa demande tendant à voir la BPCE la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS MENUISERIE DU GUIL au paiement de la somme de 1 000.00 € à la BPCE et au paiement de la somme de 4 000.00 euros à Madame [L] [K].
La SAS MENUISERIE DU GUIL, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 décembre 2022 par Monsieur [P] [D]-[U],
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS MENUISERIE DU GUIL à l’encontre de Madame [S] [Z] ;
CONSTATE l’absence de réception de l’ouvrage par Madame [L] [K] ;
DECLARE Madame [L] [K] recevable et partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATE la responsabilité exclusive de la SAS MENUISERIE DU GUIL au titre des malfaçons affectant les travaux commandés par Madame [L] [K] ;
ORDONNE au greffier de restituer à Madame [L] [K] de la somme de 6 964.36 euros au titre des sommes séquestrées selon ordonnance de référé du 14 avril 2021 ;
ORDONNE au greffier de verser à la SAS MENUISERIE DU GUIL la somme de 3 587.98 euros au titre du solde des factures impayées, après réduction du prix en application de l’exception d’inexécution ;
DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande de fixation au passif de la SAS MENUISERIE DU GUIL de la somme de 42 811,88 € au titre du préjudice de dévalorisation de son image commerciale et de sa perte de chiffre d’affaires ;
DEBOUTE la SAS MENUISERIE DU GUIL de sa demande tendant à voir la BPCE la relever et garantir des condamnations mises à sa charge, tant au titre de la garantie décennale que de la responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DU GUIL au paiement à la BPCE de la somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DU GUIL au paiement à Madame [L] [K] de la somme de 4 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MENUISERIE DU GUIL aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour : GAP Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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