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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 20 janv. 2026, n° 2025F02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 janvier 2026
N° de RG : 2025F02331
N° MINUTE : 2026F00068
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL VIH ENERGIE [Adresse 1] Représentant légal : M. [K] [S],Gérant, [Adresse 1]
comparant par Me Marcel BALDO [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1] (BB206)
DEFENDEUR(S) :
* SARL ENERGIE DE L’HABITAT [Adresse 3] Représentant légal : M. [F], [E] [O],Gérant, [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 janvier 2026 et délibérée le 11 décembre 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Christian LAPLANE M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RESUME DES FAITS
La société VIH ENERGIE, ci après VIH, RCS de [Localité 3] n° 949 891 188, sise [Adresse 5], a pour activité l’installation d’énergie renouvelable, chauffage et autres. Pour développer son activité, elle a signé, pour une durée de 2 ans, un contrat de partenariat avec la société ENERGIE DE L’HABITAT, RCS de [Localité 3] n° 808 614 085, sise [Adresse 6].
ENERGIE DE L’HABITAT a pour mission de trouver des clients, vendre les projets, obtenir les financements du projet et fournir le matériel adéquat ; VIH installe les matériels (qu’il fournit le cas échéant) et assure le service après-vente pour une durée de 12 mois.
Selon le contrat, ENERGIE DE L’HABITAT s’engage à payer à VIH dans un délai de 15 jours suivants la réalisation complète de l’installation, sous réserve d’avoir préalablement obtenu les fonds de la part du client.
A compter de février 2024, les relations entre les deux sociétés se sont tendues, et par un mail du 15 juin 2024, le dirigeant de ENERGIE DE L’HABITAT signifiait qu’il ne payerait plus les factures.
Vingt factures sont demeurées impayées pour un total de 35 900 € TTC.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, remise en l’étude domicile certifié, VIH ENERGIE assigne ENERGIE DE L’HABITAT et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1217, 1226, 1227, 1228, 1229 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L110-3, L441-2, L441-10, L442-1, I, 2° et D441-5 du Code de commerce, Vu les articles 48, 42, 700, 696 et 514 du Code de procédure civile,
* DIRE VALABLE la clause attributive de compétence stipulée au contrat et DÉCLARER COMPÉTENT le Tribunal de commerce de Bobigny (art. 48 CPC), À DÉFAUT, RECEVOIR la compétence du tribunal du siège du défendeur (art. 42 CPC).
* DIRE ET JUGER RÉPUTÉE NON ÉCRITE la stipulation subordonnant le paiement à la réception préalable des fonds du client final (art. 1170 C. civ.) et, EN TOUT ÉTAT [de cause], DIRE INOPPOSABLE et INEFFICACE toute subordination de l’exigibilité au regard des articles L441-2 et L441-10 C. com. ainsi que du déséquilibre significatif (art. L442-1, I, 2° C. com.).
* CONDAMNER la société ENERGIE DE L’HABITAT à payer à VIH ÉNERGIE la somme de 35 900,00 € TTC au titre des 20 factures impayées (n° 147, 148, 152, 153, 156, 163, 165, 169, 170, 171, 180, 181, 206, 209, 213, 214, 215, 217, 220, 221).
* DIRE que les intérêts de retard prévus à l’article L441-10 C. com. courent à compter du lendemain de chaque échéance contractuelle (J+15 ouvrés après réalisation complète) jusqu’au parfait paiement et ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 C. civ.
* CONSTATER la résiliation du contrat intervenue le 15/05/2025 aux torts d’ENERGIE DE L’HABITAT, sur le fondement de l’article 1226 C. civ.
* CONDAMNER ENERGIE DE L’HABITAT à verser à VIH ÉNERGIE la somme de 3 000 € au titre de la désorganisation et du portage (art. 1231 et s. C. civ., au regard du manquement à la bonne foi — art. 1104 C. civ.).
* CONDAMNER ENERGIE DE L’HABITAT à verser à VIH ÉNERGIE la somme de 2 000 € au titre du préjudice d’image commercial.
À titre subsidiaire,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts d’ENERGIE DE L’HABITAT (art. 1217, 1227, 1228C. civ.) ; RAPPELER qu’en matière d’exécution successive, la résolution ne rétroagit pas pour les prestations déjà réalisées (art. 1229 C. civ.).
* FIXER la date de la résolution au 15 mai 2025, soit à la date de la notification et, à tout le moins, DIRE qu’elle prendra effet à la date du jugement.
En tout état de cause
* CONDAMNER ENERGIE DE L’HABITAT à payer l’indemnité forfaitaire de 40,00 € par facture (art. D441-5 C. com.), soit 800,00 €.
* CONDAMNER ENERGIE DE L’HABITAT au remboursement des frais de recouvrement supplémentaires (art. L441-10, II C. com.).
* CONDAMNER ENERGIE DE L’HABITAT à verser à VIH ÉNERGIE la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 CPC.
* METTRE les dépens à la charge d’ENERGIE DE L’HABITAT (art. 695 et s. CPC).
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit (art. 514 et s. CPC) attachée à la décision et, s’il y a lieu, REJETER toute demande tendant à l’écarter.
Cette affaire, enregistrée sous le numéro 2025 F 02331, a été appelée à 2 audiences collégiales les 16 octobre et 13 novembre 2025 pour mise en état.
ENERGIE DE L’HABITAT ne comparait pas, ni ne constitue avocat.
A l’audience du 13 novembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 décembre 2025.
A cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC,
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seule partie présente ne s’y opposant pas ;
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
VIH expose que :
A titre principal
Sur la recevabilité
Le contrat stipule la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny, ce qui fixe la compétence territoriale. Subsidiairement, si la clause n’était pas retenue, la compétence reviendrait au tribunal du siège d’ENERGIE DE L’HABITAT.
Sur le paiement des factures
Le contrat prévoit un règlement par virement dans les 15 jours ouvrés suivant la réalisation complète de l’installation.
Aucun règlement n’est intervenu pour les 20 factures litigieuses, 15 jours ou plus suivant la réalisation complète desdites installations. Les pièces montrent des commandes précises, des interventions réalisées et des factures émises entre février et juin 2024. Dès lors que la réalisation complète est établie, le prix devient exigible à l’échéance contractuelle (J+15 ouvrés), sans qu’ENERGIE DE L’HABITAT puisse en différer le paiement par un motif étranger à l’exécution de VIH ÉNERGIE. Jusqu’à présent, aucune raison n’a été avancée par ENERGIE DE L’HABITAT justifiant de l’absence de règlement des factures susmentionnées.
Sur l’inefficacité de la clause subordonnant le paiement à la réception des fonds du client final
Il appert qu’est mentionné au contrat de prestations une stipulation par laquelle le règlement est conditionné par la réception préalable des fonds par le maître d’ouvrage, ce qui altère l’exigibilité du prix de prestations déjà achevées.
En droit commun, une clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle est réputée non écrite en application de l’article 1170 du Code civil.
Or, l’obligation essentielle d’ENERGIE DE L’HABITAT est de payer le prix d’installations réalisées ; conditionner ce paiement à un événement tiers et incertain (flux du maître d’ouvrage) aboutit à vider l’obligation de sa substance en permettant un décalage indéfini du règlement.
À tout le moins, au titre du déséquilibre significatif visé par l’article L.442-1, I, 2° du Code de commerce relatif aux clauses abusives, faire peser sur le prestataire un aléa financier tiers (ici le paiement du maître d’ouvrage) crée une rupture manifeste d’équilibre entre droits et obligations, justifiant la neutralisation de la clause.
En conséquence, le prix se doit d’être exigible à l’échéance contractuelle (J+15 ouvrés après réalisation complète), indépendamment de tout règlement du client final.
Il est donc demandé au Tribunal de dire la clause subordonnant le paiement à la réception des fonds du client final réputée non écrite, et de juger que l’exigibilité du prix court indépendamment de tout versement par le client final.
Sur la résiliation du contrat
Le mécanisme de l’article 1226 du Code civil permettant de résilier un contrat unilatéralement requiert : (i) une mise en demeure préalable laissée sans effet, (ii) une inexécution suffisamment grave, (iii) une notification motivée constatant la résolution.
En l’espèce, VIH ÉNERGIE a mis en demeure ENERGIE DE L’HABITAT le 07/04/2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, puis notifié la résiliation le 15/05/2025 en exposant les impayés répétés malgré des prestations achevées.
L’inexécution, ici caractérisée par le défaut de paiement de 20 factures totalisant 35 900,00 € TTC, présente une gravité incommensurable pour un artisan de petite envergure.
Il y a donc lieu de constater que la résiliation est intervenue au 15/05/2025, aux torts d’ENERGIE DE L’HABITAT.
Sur les dommages-intérêts complémentaires
L’inexécution contractuelle oblige le débiteur à réparer l’intégralité du préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat en application des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, incluant les frais consécutifs (coût de portage, désorganisation) et les atteintes à l’image d’une société commerciale.
Ici, le défaut répété de paiement d’ENERGIE DE L’HABITAT sur 20 factures (35 900,00 € TTC) — malgré mise en demeure puis notification — contrevient au devoir de bonne foi dont dispose l’article 1104 de ce même Code : les échanges produits (pressions, blocages) illustrent une exécution déloyale, aggravant le dommage et sa prévisibilité.
Il convient de constater ici le manquement d’ENERGIE DE L’HABITAT à son obligation de bonne foi.
RG N° 2025 F 02331
Désorganisation et impact financier objectivés par les comptes
Les comptes 2023-2024 de VIH ENERGIE objectivent le coût de portage et la désorganisation induits par ces impayés :
* BFR immobilisé : les créances clients passent de 35 313 € (2023) à 53 300 € (2024), soit + 17 987 € (+ 50,94 %), alors que la trésorerie chute de 2 076 € à 22 € (- 2 054 €).
* Tensions de paiement : les dettes fiscales et sociales bondissent de 21 291 € (2023) à 57 011 € (+ 35 720 €), révélant des arbitrages imposés par la tension de trésorerie.
* Dégradation des performances : l’EBE bascule de + 33 711 € (2023) à 4 266 € (2024), soit un écart de 37 977 € ; le résultat net passe de + 27 247 € à 6 403 € (- 33 650 €).
* Avances et coûts induits : pour tenir les chantiers sans encaissements, VIH ÉNERGIE a supporté de la sous-traitance directe (1 032 € en 2024), des locations mobilières (13 462 €), et une explosion des autres achats et charges externes (61 462 € en 2024 vs 29 490 € en 2023, + 31 972 €). Les voyages et déplacements atteignent 10 154 € (vs 2 554 € en 2023), traduisant les relances et reprogrammations.
L’ensemble de ces éléments établissent le lien de causalité entre le non-paiement par ENERGIE DE L’HABITAT et la désorganisation de VIH ÉNERGIE.
VIH évalue ce préjudice à 3 000 €.
Préjudice d’image commerciale
Le climat conflictuel mis en évidence par les échanges (Pièce n° 4) a entaché la réputation de VIH ÉNERGIE auprès des clients finaux/partenaires (retards subis non imputables au prestataire, gestion de réclamations, défiance).
Ce préjudice moral commercial (sic) — distinct du simple retard de paiement — doit se réparer ex œquo et bono, au regard de la durée et du nombre de dossiers impactés (20 factures), et de la dégradation chiffrée des agrégats financiers précités.
VIH évalue ce préjudice à 2 000 €.
A titre subsidiaire
Sur la résolution judiciaire
Conformément à l’article 1227 du Code civil, la résolution judiciaire peut être prononcée lorsque l’inexécution est suffisamment grave, dans le cadre des sanctions de l’inexécution prévues à l’article 1217 du même Code ; le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ordonner l’exécution en accordant éventuellement un délai, et/ou allouer des dommages-intérêts (art. 1228). Pour un contrat à exécution successive, ses effets ne sont pas rétroactifs : les prestations antérieures demeurent dues (art. 1229).
Le manquement soulevé dans le présent acte porte sur l’obligation essentielle de payer le prix ; il est répété, persiste dans le temps et déstructure l’économie du contrat, rendant sa poursuite inutile ou impossible au regard de la confiance légitime du prestataire.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de partenariat aux torts d’ENERGIE DE L’HABITAT et il est demandé à votre juridiction de fixer la date de la
RG N° 2025 F 02331
résolution au 15 mai 2025 — date de la notification déjà intervenue — à tout le moins à la date du jugement.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Sur la clause attributive de compétence du tribunal de commerce de Bobigny
Le contrat passé entre VIH et ENERGIE DE L’HABITAT contient une clause d’attribution de compétence (article 7.3) laquelle stipule que le tribunal de commerce de Bobigny sera compétent en cas de litige. Cette clause n’est pas contraire à l’ordre public.
En conséquence
Le tribunal recevra VIH en sa demande et se déclarera compétent.
Sur la subordination du paiement du service à la réception préalable des fonds auprès des clients
Le tribunal rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de’constatations', de’prise d’acte’ ou de’dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 5 du contrat stipule que « la société ENERGIE DE L’HABITAT ne sera redevable du prix à l’égard de la société VIH ENERGIE que dans l’hypothèse où elle aurait elle-même perçue les fonds de la part du client ».
L’article 1170 du code civil dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Il apparaît que la clause telle qu’elle a rédigée accorde à la société ENERGIE DE L’HABITAT une liberté d’action en matière de recouvrement auprès du client qui a pour effet de vider l’obligation de paiement de ENERGIE DE L’HABITAT vis-à-vis de son sous-traitant de sa substance. Cette clause étant essentielle à l’équilibre du contrat, elle sera donc considérée comme abusive.
En conséquence
Le tribunal dira non écrite la clause de l’article 5 alinéa 2 du contrat signé le 25 novembre 2023 entre les sociétés ENERGIE DE L’HABITAT et VIH ENERGIE.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
VIH produit à l’appui de sa demande des factures accompagnées de photo ou d’attestation de fins de travaux, et sans qu’une contestation des prestations n’ait été produite.
Le contrat stipule que les factures seront payées 15 jours après la réalisation complète de l’installation, mais ne mentionnent aucun taux d’intérêt de retard. En conséquence, le taux retenu sera celui prévu à l’article L 441-10 du code de commerce.
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société ENERGIE DE L’HABITAT à payer à VIH ENERGIE la somme de 35 900 €, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, décomptés à partir de la date décalée de 15 jours ouvrés pour chaque facture, et ce avec anatocisme.
Sur l’indemnité au titre de la désorganisation et du portage, et du préjudice d’image commerciale.
VIH ENERGIE produit ses comptes de 2023 et 2024, montrant une dégradation de son BFR, due à la dégradation de son compte client de 17 987 €. Les autres arguments présentés sont sans causes directes dues au retard de paiement des factures de la société ENERGIE DE L’HABITAT.
VIH expose également avoir subi un préjudice d’image, sa réputation ayant été dégradée. Enfin, VIH déclare avoir subi un préjudice commercial (sic) qui doit être réparé sur la base des agrégats financiers présentés.
Le tribunal relève que le préjudice dit de « portage » des créances clients est déjà compensé par le versement des intérêts. Sur le préjudice « organisationnel » tel que décrit par VIH, aucun élément n’est fourni permettant de comprendre ce préjudice. Sur le préjudice « d’image commerciale », il n’est pas davantage exposé les conséquences commerciales, ni comment l’image de la société a été dégradée auprès de ses clients.
Le Tribunal rejettera la demande de VIH ENERGIE au titre « de la désorganisation et du portage », et du « préjudice d’image commerciale ».
Sur les autres demandes
Les frais de recouvrement ne sont pas détaillés, et il n’est pas démontré que « les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire » ainsi que le stipule l’article L 441-10 du code de commerce.
Le Tribunal fera droit à la demande au titre de l’indemnité de 40 € par facture, soit 800 €, tel qu’il est prévu aux articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
RG N° 2025 F 02331
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que celle-ci est de droit.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du CPC
La société ENERGIE DE L’HABITAT étant la société qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société ENERGIE DE L’HABITAT a contraint la société VIH ENERGIE à exposer des frais pour la défense de ses intérêts.
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société VIH ENERGIE, et condamnera la société ENERGIE DE L’HABITAT à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la société VIH ENERGIE du surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* DIT non écrite la clause de l’article 5 alinéa 2 du contrat signé le 25 novembre 2023 entre les sociétés ENERGIE DE L’HABITAT et VIH ENERGIE ;
* CONDAMNE la société ENERGIE DE L’HABITAT à payer à VIH ENERGIE la somme de 35 900 €, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, décomptés à partir de la date décalée de 15 jours ouvrés pour chaque facture, et ce avec anatocisme ;
* REJETTE la demande d’indemnisation de VIH ENERGIE au titre « de la désorganisation et du portage », et du « préjudice d’image commerciale » ;
* CONDAMNE la société ENERGIE DE L’HABITAT à payer à la société VIH ENERGIE la somme de 800 € au titre de l’indemnité prévue aux articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce ;
* REJETTE la demande de VIH ENERGIE au titre de ses demandes de remboursement de frais de recouvrement supplémentaires ;
* CONDAMNE la société ENERGIE DE L’HABITAT à payer à VIH ENERGIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
* CONDAMNE la société ENERGIE DE L’HABITAT aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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