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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 févr. 2026, n° 2025083689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025083689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BAVOUZET Louis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 27/02/2026
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025083689 15/10/2025
Par requête datée du 12 septembre 2025, Monsieur [A] [J] a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de céans d’une requête aux fins de saisie conservatoire de créance, et par ordonnance en date du 23 septembre, il a été fait droit à la demande.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13/10/2025 signifiée à en l’étude du commissaire de justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [A] [J], nous demande de :
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé Monsieur le Président statuant en référé de:
* CONDAMNER la société HOVVHEN GROUP à payer à Monsieur [A] [J] la somme provisionnelle de 79.107,42 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 septembre 2023, à titre de provision ;
* CONDAMNER la société HOVVHEN GROUP à payer à Monsieur [A] [J] une somme de 5.000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
* DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement du Tribunal de commerce sera exécutoire à titre provisoire.
La SAS [X] GROUP soutient que sa société rencontre des difficultés de trésorerie, affectant sa capacité financière de sa société.
[X] allègue des griefs à l’encontre de Monsieur [A] [J].
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par sa mise à disposition au greffe, le 27 février 2026 – 16 heures.
Sur ce,
La demande de Monsieur [A] [J] est justifiée par la cession à la société [X] GROUP des 245 actions qu’il détenait dans la société HW SOLUTIONS, et qu’il avait acquis auprès de la société HOHWEN GROUP.
A cet effet Monsieur [A] [J] verse aux débats :
* L’Acte de cession d’actions en date du 4 août 2023,
* Le contrat de cession de créance e date du 4 août 2023,
* Le procès-verbal des décisions des associée en date du 4 août 2023,
* Le procès-verbal des décisions unanimes des associées en date du 5 septembre 2023,
* Les statuts de la société [X] GROUP mis à jour le 5 septembre 2023.
A l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, nous constatons que la créance de Monsieur [A] [J] n’est pas sérieusement contestable.
La société HOHWEN ne rapporte pas, à l’appui de ses contestations, la preuve des griefs allégués.
A la suite de la mesure de saisie conservatoire infructueuse et aux termes du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances datée du 7 octobre 2025 indiquant que le compte CREDIT MUTUEL ARKEA de HOHWEN présentent un solde de 12,21 euros, la menace sur le recouvrement de la créance est établie ;
La dette n’étant pas sérieusement contestée, et la demande de Monsieur [A] [J] bien fondée, nous dirons que la somme de 79.107,42 euros TTC est une créance certaine, liquide et exigible ;
Nous dirons bien fondée la demande de Monsieur [A] [J];
En conséquence, il conviendra de confirmer la mesure de saisie-conservatoire, et de ne pas rétracter l’ordonnance sus visée.
Nous condamnons la société HOVVHEN GROUP à payer à Monsieur [A] [J] la somme provisionnelle de 79.107,42 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 septembre 2023, à titre de provision ;
Sur l’article 700 CPC.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 5.000 €, en application de l’article 700 CPC, nous condamnerons la société HOVVHEN GROUP à payer à Monsieur [A] [J], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Disons bien fondée la demande de Monsieur [A] [J];
Confirmons la mesure de saisie conservatoire ;
Condamnons la société HOVVHEN GROUP à payer à Monsieur [A] [J], à titre de provision, la somme provisionnelle de 79.107,42 euros, outre intérêts légaux à compter du 5 septembre 2023;
Condamnons la société HOVVHEN GROUP à payer à Monsieur [A] [J], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Condamnons en outre la SAS [X] GROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye, président et Mme Brigitte Pantar, greffier.
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