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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, deliberes réf., 6 mai 2025, n° 2025002409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025002409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06/05/2025
La cause a été entendue à l’audience du 17/04/2025 à laquelle siégeaient :
Le Juge des référés : M. Olivier LACOSTE
assisté du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi nous juge des Référés avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 06/05/2025 l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
DEM ANDEUR (S) :
M [S] [X] agissant en qualité de réprésentant de la masse de
obligataires
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) :
Me Alexandre RIOU, Avocat plaidant
E-L
Me CANDAU Ceche, Avocat correspondant
EI
DEFENDEURS (S) : CHORI BASA (SAS)
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA (20%), 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à Me CANDAU Cécile, Avocat correspondant
Copie exécutoire délivrée le 06/05/2025 à SELARL AVOLIS AVOCAT – Me THIBAUD, Avocat correspondant
Par devant nous, Olivier LACOSTE juge des référés, assisté de maître Ugo SALAGOITY, greffier d’audience,
S’est présenté :
M. [S] [X]
Lequel nous a exposé :
Que maître [T] [U], commissaire de justice associé de la SELARL RAMONFAUR -[U] – JUNQUA LAMARQUE – LABORDE dit LAGET – BODET à la résidence de [Localité 2], a donné assignation le 21 février 2025 à :
La SAS CHORI BASA,
POUR COMPARAITRE DEVANT NOUS EN AUDIENCE DE REFERE,
POUR S’ENTENDRE ET VOIR, PAR DERNIERES CONCLUSIONS :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu la jurisprudence citée.
* JUGER Monsieur [X] [S], agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires de la société CHORI BASA, recevable et bien fondé en sa demande ;
* CONDAMNER la société CHORI BASA à payer à Monsieur [X] [S], agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires de la société CHORI BASA, société par actions simplifiée, au capital social de 1.000 €, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 899 616 411, la somme de 520.000 € en principal, en remboursement de l’emprunt obligataire ;
* CONDAMNER la société CHORI BASA à payer à Monsieur [X] [S], agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires de la société CHORI BASA, société par actions simplifiée, au capital social de 1.000 €, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 899 616 411, la somme de 34.000 € correspondant aux intérêts échus de l’emprunt, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société CHORI BASA à payer à Monsieur [X] [S], agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires de la société CHORI BASA, société par actions simplifiée, au capital social de 1.000 €, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 899 616 411, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CHORI BASA aux entiers dépens.
PAR CONCLUSIONS EN DEFENSE, la SAS CHORI BASA de mande de :
Vu les articles 31, 32 et 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L. 228-54 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer d’office irrecevable l’action intentée par Monsieur [X] [S] et toutes demandes formées par ce dernier,
A titre subsidiaire,
* Débouter Monsieur [X] [S] de toutes demandes formées à l’encontre de la société Chori Basa,
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [X] [S] à payer à la société Chori Basa la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [X] [S] aux entiers dépens.
Après 2 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 17 avril 2024 où elle a été plaidée
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 30 avril 2025, date reportée au 6 mai 2025.
LES FAITS
CHORI BASA a été créée dans la perspective de devenir la holding opérationnelle et animatrice de plusieurs entités existantes et exerçant des activités variées telles que la restauration et l’hôtellerie de plein air.
Pour acquérir de nouveaux équipements aux fins de se développer, CHORI BASA a emprunté le 19 juillet 2022, 650.000 € à la masse des obligataires via la souscription par ces derniers de 65 obligations ordinaires de 10.000 € de valeur nominale chacune pour une durée de 12 mois expirant le 31 juillet 2023.
Le taux d’intérêt attaché à ces Obligations dites « ordinaires 2022 » a été fixé à 10 % l’an.
A la suite d’une première prorogation de six mois réalisée en juillet 2023, l’échéance de l’emprunt obligataire a été fixée au 31 janvier 2024.
Le 23 février 2024, CHORI BASA a demandé de proroger de nouveau l’emprunt obligataire pour partie, pour un montant total de 470.000 €, pour une nouvelle période de six mois, portant son échéance finale au 31 juillet 2024.
Cette prorogation a notamment été acceptée par le représentant de la masse des obligataires à condition que CHORI BASA procède aux remboursements préalables de deux porteurs d’obligations, d’une valeur respective de 10.000 € et de 50.000 €.
Le remboursement précité de 50 000 € n’ayant pas été effectué en préalable par CHORI BASA, l’emprunt obligataire, dont le principal est chiffré à date à 520.000 €, est arrivé à son terme le 31 janvier 2024.
Le contrat d’émission des Obligations ordinaires 2022 stipulait que CHORI BASA aurait alors dû spontanément procéder au remboursement des porteurs d’obligations, ce qui n’a pas été fait.
En outre, depuis le 30 juin 2024, la masse des obligataires fait face à certains impayés de CHORI BASA concernant le paiement des intérêts de l’emprunt obligataire.
Une partie des intérêts échus au 30 juin 2024 est ainsi demeurée en souffrance, pour un montant de 8.000 €. Le 14 août 2024, le représentant de la masse des obligataires a en conséquence mis en demeure CHORI BASA de régler cette somme aux porteurs d’obligations. CHORI BASA n’a pas répondu.
Au 1 er octobre 2024, CHORI BASA n’avait toujours pas réglé aux porteurs d’obligations les sommes suivantes :
* 520.000 € d’emprunt obligataire en principal,
* 8.000 € au titre d’une partie des intérêts échus au 30 juin 2024,
* 13.000 € au titre d’une partie des intérêts échus au 30 septembre 2024.
C’est pourquoi, par courrier recommandé du 1 er octobre 2024, le conseil du représentant de la masse des obligataires a mis en demeure CHORI BASA de :
* Rembourser sous un mois à la masse des obligations l’ensemble des Obligations ordinaires 2022 à leur valeur nominale,
* Régler sous huitaine à la masse des obligataires la somme de 21.000 € correspondant aux intérêts impayés échus au 30 septembre 2024.
CHORI BASA n’a pas répondu.
A date, les impayés de CHORI BASA ont augmenté de 13.000 € en raison des intérêts désormais échus au 31 décembre 2024 auxquels les porteurs d’obligations peuvent prétendre.
Ainsi se présente l’affaire.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, soit :
* Vu les « conclusions en réponse » pour l’audience du 17 avril 2025 préparées par Me Alexandre RIOU du barreau de Nantes représenté par Me Cécile CANDAU du barreau de Bayonne, pour M. [S],
* Vu les « conclusions en réponse » pour l’audience des référés du 17 avril 2025 préparées par Me François VERDOT du barreau de Paris représenté par Me Richard THIBAUD du barreau de Bayonne, pour la société CHORI BASA.
Le Juge des Référés précise que la chronologie de l’émission de conclusions par les parties est la suivante :
* Assignation en référé, traitant du fond des demandes de M. [S], enregistrée par le greffe le 26 février 2025,
* « Conclusions en réponse » de CHORI BASA, traitant de la recevabilité des demandes de M. [S], enregistrées par le greffe le 16 avril 2025, veille de l’audience,
* « Conclusions en réponse » de M. [S], traitant de la recevabilité de ses demandes en réponse aux conclusions adverses et du fond de ses demandes, enregistrées par le greffe le 17 avril 2025. jour de l’audience.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, AVONS CLOS LES DEBATS, MIS L’AFFAIRE EN DELIBERE ET RENDU CE JOUR 6 MAI 2025, L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT :
ORDONNANCE
Vu l’exploit introductif d’instance et les motifs y exposés, Compte tenu des explications complémentaires des demandeurs,
Sur la recevabilité
CHORI BASA fonde sa demande d’irrecevabilité sur l’article L. 228-54 du code de commerce qui dispose :
« Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ».
En l’espèce, CHORI BASA soutient que M. [S] ne justifie pas d’une quelconque décision d’assemblée générale prise régulièrement, c’est-à-dire notamment (i) au siège de la société CHORI BASA, (ii) votée par l’ensemble des obligataires qu’il prétend représenter, (iii) à la majorité requise (iv) l’ayant désigné comme représentant de la masse et (v) lui conférant le pouvoir d’introduire la présente action.
M. [S] soutient au contraire qu’il a dûment été désigné représentant de la masse des porteurs d’obligations CHORI BASA lors de l’assemblée générale du 26 juillet 2022 et qu’il a dûment été autorisé par l’assemblée générale des porteurs d’obligations de la société CHORI BASA à agir contre cette dernière en défense des intérêts communs de la masse des obligataires lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2024.
Sur ce, le juge des Référés dit :
* Dans ses dernières conclusions émises le jour de l’audience en réponse aux conclusions adverses émises la veille, M. [S] justifie qu’il a été désigné représentant de la masse des porteurs d’obligations de CHORI BASA lors de l’assemblée générale du 26 juillet 2022 (sa pièce n° 12), et qu’il a été dûment autorisé par l’assemblée générale des porteurs d’obligations de CHORI BASA à agir contre cette dernière en défense des intérêts communs de la masse des obligataires lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2024 (sa pièce n° 13).
* En audience, CHORI BASA indique ne pas avoir pu prendre connaissance des dernières conclusions de M. [S], mais ne demande pas qu’elles soient rejetées et ne propose pas de les commenter oralement.
En conséquence, Nous juge des Référés déclarerons recevable M. [S], agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires de la société CHORI BASA, dans ses demandes.
Sur les demandes financières de M. [S]
M. [S] se fonde sur les articles 8 et 9 du contrat d’émission d’obligations et prétend que CHORI BASA ne les a pas respectés en termes de remboursement du capital et de paiement des intérêts.
CHORI BASA n’a pas conclu sur ces demandes et n’a pas proposé d’y répondre en audience.
Sur ce, le Juge des Référés dit :
* Dans les développements de son assignation, repris intégralement dans ses dernières conclusions, M. [S] justifie que CHORI BASA ne s’est pas acquittée du remboursement de l’emprunt obligataire, dont l’échéance est intervenue le 31 janvier 2024, pour un montant de 520.000 € en principal, et que CHORI BASA ne règle plus depuis le 30 juin 2024 les intérêts échus pourtant exigibles aux porteurs des Obligations ordinaires 2022 correspondant aux sommes suivantes : 8.000 € le 30 juin 2024, 13.000 € le 30 septembre 2024, 13.000 € le 31 décembre 2024, soit un total de 34 000 €
* CHORI BASA n’avance aucune contestation sérieuse des demandes de M. [S],
* Les impayés de CHORI BASA constituent donc une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du Code de procédure civile,
* Ledit article dispose : « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En conséquence, Nous juge des Référés condamnerons CHORI BASA à payer à M. [S], agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires de CHORI BASA :
* la somme de 520.000 € en principal, comme remboursement de l’emprunt obligataire,
* la somme de 34.000 € comme paiement des intérêts échus de l’emprunt, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir.
Sur les demandes en application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, M. [S] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, CHORI BASA sera condamnée à verser à M. [S] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et M. [S] sera débouté du complément de sa demande.
Sur les dépens
Les entiers dépens seront mis à la charge de CHORI BASA, partie défaillante.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,
Dès à présent, vu les articles 872 et 873 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
* Déclarons recevable M. [X] [S], agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires de la SAS CHORI BASA, dans ses demandes,
* Condamnons la SAS CHORI BASA à payer à M. [X] [S], agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires de la SAS CHORI BASA :
* la somme de 520.000 € en principal, comme remboursement de l’emprunt obligataire,
* la somme de 34.000 € comme paiement des intérêts échus de l’emprunt, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir.
* Condamnons la SAS CHORI BASA à verser à M. [X] [S], agissant ès-qualités de représentant de la masse des obligataires de la SAS CHORI BASA, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboutons M. [X] [S] du complément de sa demande,
* Condamnons la SAS CHORI BASA aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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