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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 1er déc. 2025, n° 2025002708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025002708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 01/12/2025
La cause a été entendue à l’audience du 03/11/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Xavier LE MINTIER
M. Christophe LESPERON
assistés du Greffier d’audience : Mme Maylis BESSONART
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTREЕТ
DEFENDEURS (S) :
M [I] [M] [Adresse 1]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 01/12/2025 à SELARL DLB AVOCAT, Avocat plaidant
Par acte introductif d’instance de la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES, Commissaires de justice à [Localité 1], en date du 18 mars 2025, adressé au domicile de Monsieur [I]
* La Société Caisse [Localité 2] Crédit Mutuel Saint [Adresse 2] à [Localité 3], ci-après Crédit Mutuel
A fait donner assignation à :
* Monsieur [W] [F] [I], à [Localité 4]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir par dernières conclusions :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble l’article 2288 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les actes de caution,
Vu la mise en demeure adressée à Monsieur [I]
DECLARER recevable la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Saint [W] de Luz dirigée à l’encontre de Monsieur [I] gérant de la société BESTRAINING débiteur liquidé
Y faisant droit,
La DECLARER bien fondée,
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [I] en sa qualité de caution solidaire de la société BESTRAINING liquidée à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Saint [W] [Localité 2] [Adresse 3] la somme de 17 642,03€ outre les intérêts au taux contractuel de la date de l’acte introductif d’instance jusqu’au complet règlement de la créance.
Vu les dispositions de l’article 2302 du code civil,
JUGER que la Société CAISSE [Localité 2] CREDIT MUTUEL a respecté les obligations légales d’information de la caution.
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de voir prononcer à l’encontre de la Société CAISSE [Localité 2] CREDIT MUTUEL la déchéance des intérêts contractuels et pénalités dus par la caution,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Saint [W] de [Adresse 3] la somme de 2.000€ dans les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de Saint [W] de Luz les entiers dépens en ce compris les frais exposés au titre de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 07 février 2025,
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l’affaire,
DEBOUTER Monsieur [I] de toute demande, fins et conclusions plus ample ou contraire.
Après quatre renvois, l’affaire est venue à l’audience du 3 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqué, M. [I] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 1 er décembre 2025.
LES FAITS
1- Origine du prêt et cautionnement
Le 04 avril 2017, BESTRAINING souscrit auprès du CREDIT MUTUEL un prêt d’un montant de 110.000€, avec, le même jour, la signature par Monsieur [I] d’une caution de 22.000€.
Le 03 juillet 2021, BESTRAINING souscrit auprès du CREDIT MUTUEL un prêt de 20.000€ avec, le même jour, la signature par Monsieur [I] d’une caution de 12.000€.
Le 27 octobre 2022, la société BESTRAINING souscrit auprès du CREDIT MUTUEL une convention de compte courant autorisant un découvert de 5.000€.
Le même jour, Monsieur [I], gérant de BESTRAINING se porte caution à hauteur de 3.000€ au titre des sommes dues par BESTRAINING au CREDIT MUTUEL.
2 – Procédures collectives et mise en demeure
BESTRAINING fait l’objet d’un redressement judiciaire en date du 26 juin 2023, puis d’une liquidation judiciaire prononcée le 24 juin 2024 avec poursuite d’activité pendant 3 mois.
Le 18 juillet 2024, le CREDIT MUTUEL adresse à Monsieur [I] par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, une mise en demeure de régler le paiement des sommes dues au titre de sa caution.
Monsieur [I] ne répond pas à cette demande.
Ainsi se présente l’affaire.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, Maître [Y] [V], de la SELARL DLB AVOCATS, du barreau de PAU, pour le CREDIT MUTUEL, expose :
L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du Code Civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
L’article 2288 du Code Civil dispose :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu »
Au titre de ses engagements de caution, Monsieur [I] est redevable à l’égard du CREDIT MUTUEL des sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 3.000€ (créance du CREDIT MUTUEL de 3.857,92€)
* Au titre du prêt initial de 20.000€, la somme de 12.000€ (créance du CREDIT MUTUEL de 14.011,18€)
* Au titre du prêt initial de 110.000€ la somme de 2.642,03€ (créance du CREDIT MUTUEL DE 2.642,03€)
Monsieur [I], en sa qualité de caution, a été informé par le CREDIT MUTUEL de la déclaration de créance lorsque BESTRAINING a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Le montant total de la créance du CREDIT MUTUEL à l’encontre de Monsieur [I] en sa qualité de caution s’élève à la somme de 17.642,03€ (3.000 + 12.000 + 2.642,03), outre les intérêts au taux contractuel sur ladite somme à compter de l’acte introductif d’instance.
Défaut à l’audience, M. [I] n’a déposé aucune conclusion (Un avocat s’était constitué pour M. [I], avait remis des conclusions lors de l’audience de mise en état du 23 juin 2025, puis s’est désisté, sans être remplacé. M. [I] est donc considéré comme n’ayant pas remis de conclusions).
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [I], régulièrement assigné et convoqué, n’a pas comparu et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette situation, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l’article 472 précité.
Sur la recevabilité de la demande du CREDIT MUTUEL dirigée à l’encontre de Monsieur [I], gérant de BESTRAINING
2025002708 – 4 -
Le Tribunal jugera la demande du CREDIT MUTUEL recevable et la déclarera bien fondée.
Sur la justification de la somme demandée
La législation qui sera appliquée à chacun des cautionnements est celle en vigueur lors de la signature de chacun des trois engagements de caution.
Le tribunal constate que, pour chacun des prêts consentis par le CREDIT MUTUEL, les actes de cautionnement ont bien été signés par Monsieur [I] ; les mentions manuscrites comprennent la date, le montant de la caution, la durée de l’engagement.
A chaque acte est adjointe la fiche patrimoniale de caution indiquant les revenus du défendeur, ses crédits en cours, son patrimoine immobilier, financier et mobilier.
Le tribunal constate que chaque année, le CREDIT MUTUEL a respecté ses obligations d’information à la caution. Les copies de toutes les lettres envoyées à la caution sont transmises au tribunal.
Le Tribunal jugera que les sommes demandées par le CREDIT MUTUEL sont justifiées et condamnera Monsieur [I], en sa qualité de caution solidaire de BESTRAINING liquidée à payer au CREDIT MUTUEL de Saint [W] de Luz la somme de 17.642,03€, outre les intérêts au taux contractuel de la date de l’acte introductif d’instance jusqu’au complet règlement de la créance.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner Monsieur [I] à lui régler la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et débouter le CREDIT MUTUEL du complément de sa demande.
Sur les dépens
Monsieur [I] succombe ; il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 472 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, Vu les pièces versées aux débats Vu les actes de caution
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
JUGE la demande du CREDIT MUTUEL recevable et la déclare bien fondée
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer au CREDIT MUTUEL de Saint [W] de Luz la somme de 17.642,03€ outre les intérêts au taux contractuel de la date de l’acte introductif d’instance jusqu’au complet règlement de la créance.
CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement au CREDIT MUTUEL de Saint [W] de Luz de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute le CREDIT MUTUEL du complément de sa demande.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me [A] [Z]
Le Président.
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