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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 16 juin 2025, n° 2024002858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024002858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 16/06/2025
La cause a été entendue à l’audience du 14/04/2025 à laquelle siégeaient :
* Président : M. Olivier LACOSTE
* Juges : M. Pierre DE SAINT BLANQUAT
Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S) :
M, [G], [N]
,
[Adresse 1]
M, [F], [A],
[Adresse 2]
HERKIDE (SAS),
[Adresse 3]
SOKOASA (SACA),
[Adresse 4]
MME, [X], [D],
[Adresse 5]
REPRESENTANT (S) : Me DECLETY EricЕТ
DEFENDEURS (S) : ENARGIA (COFA),
[Adresse 6]
M, [S], [L], [I],
[Adresse 7]
REPRESENTANT (S) : SELARL AQUITAINE AVOCATS
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 134,66 € HT, 26,92 € TVA (20%), 161,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/06/2025 à Me DECLETY Eric
Copie exécutoire délivrée le 16/06/2025 à SELARL AQUITAINE AVOCATS
Par actes introductifs d’instance de la SELAS AAP, commissaires de justice à, [Localité 1], en date des 2 et 3 mai 2024 respectivement, par remise à personne,
M., [N], [G], à, [Localité 2],
M., [A], [F], à, [Localité 3],
* La SAS HERKIDE, à, [Localité 2],
* La SA SOKOA, à, [Localité 4],
ont fait donner assignation à :
* la SCIC ENARGIA, à, [Localité 5],
M., [I], [S], [L], à, [Localité 1],
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions « N° 2 »:
Vu les statuts de la société ENARGIA, vu les pièces du dossier,
* Prononcer la nullité du conseil d’administration de la société ENARGIA du 13 février 2024 et juger nulles et de nul effet les décisions prises par le conseil d’administration de la société ENARGIA dans sa séance du 13 février 2024 portant sur :
* la révocation de Monsieur, [O], [F] de son mandat de directeur général de la société ENARGIA ;
* la nomination de Monsieur, [Z], [V] en qualité de nouveau directeur général de société ENARGIA et les modalités de rémunération et de remboursement des frais de ce dernier,
* les pouvoirs donnés au président du conseil d’administration de la société ENARGIA en vue d’accomplir toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des décisions votées,
* 2) Condamner solidairement ou in solidum la société ENARGIA et Monsieur, [I], [S], [L] aux dépens de l’instance,
* 3) Condamner solidairement ou in solidum la société ENARGIA et Monsieur, [I], [S], [L] à une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* 4) Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la part des parties défenderesses. Juger mal fondée l’exception d’irrecevabilité au regard de la clause d’arbitrage prévue dans les statuts, non applicable au présent litige, et juger l’action de Monsieur, [N], [G], Monsieur, [A], [F], de la société HERKIDE et la société SOKOA recevable et bien fondée. Débouter les parties défenderesses de la totalité de leurs demandes et prétentions.
Mme, [D], [X], à, [Localité 6] était également demandeur à l’instance, mais a émis le 25 novembre 2024 des conclusions de désistement d’instance demandant au tribunal de :
* 1) Constater le désistement de l’instance engagée par Mme, [D], [X] à l’encontre de la société ENARGIA et M., [I], [S], [L],
* 2) Dire que l’instance se poursuivra entre M., [N], [G], M., [A], [F], la société HERKIDE et la société SOKOA d’une part en qualité de demandeurs à l’instance, la société ENARGIA et M., [I], [S], [L] d’autre part en qualité de défendeurs à l’instance,
* 3) Dire que Mme, [D], [X] d’une part et la société ENARGIA et M., [I], [S], [L] d’autre part, garderont à leur charge respective les honoraires, frais et dépens exposés dans le cadre de cette instance les ayant opposés.
Par dernières conclusions en défense « en réplique et récapitulatives N°2 », la SCIC ENARGIA et M., [I], [S], [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 721-3, dernier alinéa et L. 225-103, II, 2° du Code de commerce,
Vu l’article 2061 du Code civil,
Vu les articles 1449, 696 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu l’article L. 225-36-1, alinéa 1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les statuts de la Société ENARGIA mis à jour au 28 août 2023, vu l’ensemble des pièces versées,
2024 002858 – 3 -
IN LIMINE LITIS :
* CONSTATER l’existence d’une clause d’arbitrage prévue à l’article 33 des statuts à jour au 28 août 2023 de la Société ENARGIA,
* CONSTATER qu’il n’est pas justifié par les demandeurs de la saisine de la Commission d’arbitrage de la CG Scop préalablement à l’introduction de la présente action en référé,
* CONSTATER qu’il n’est pas non plus démontré d’une urgence permettant de saisir la présente juridiction sans passer par le préalable de l’arbitrage statutairement prévu,
En conséquence :
* DIRE ET JUGER irrecevable la présente demande au fond.
À TITRE PRINCIPAL :
Si le Tribunal de Commerce de Céans, par impossible, devait estimer être compétent pour se prononcer sur la demande qui lui est soumise :
* JUGER recevables mais mal fondées les demandes de Messieurs, [N], [G],, [O], [F], de la SAS HERKIDE, de la SA SOKOA et de Madame, [D], [X],
En conséquence :
* REJETER l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société ENARGIA et de Monsieur, [I], [S], [L] en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la Société ENARGIA.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
* CONDAMNER solidairement l’ensemble des demandeurs à régler à la Société ENARGIA et à Monsieur, [I], [S], [L], en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la Société ENARGIA, une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement l’ensemble des demandeurs aux dépens de la présente instance.
Après 7 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 14 avril 2025 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 16 juin 2025.
LES FAITS
ENARGIA, créée en octobre 2018, a pour activité principale le négoce (achat/vente) d’électricité.
La société a un capital variable et compte 976 associés avec 15 886 parts sociales réparties entre eux.
En 2022, elle a eu un chiffre d’affaires de 5,6 M€ et un résultat de 0,5 M€.
Dès sa création, M., [O], [F] a été nommé par le Conseil d’Administration pour occuper la fonction de Directeur Général, non rémunéré. Il était également Directeur Administratif et Financier, salarié.
Des dissensions sont apparues au sein du Conseil d’Administration, notamment sur la question de la rémunération des salariés – ils étaient 4 début 2024, et entre le Conseil et le directeur général.
Ce dernier, par courrier du 12 octobre 2023, a demandé au Président du Conseil d’Administration de bien vouloir convoquer dans les meilleurs délais un CA à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : « – Point sur l’activité de la société et les dossiers en cours ; – Rémunération de Monsieur, [O], [F], ès qualités ».
Un CA s’est alors tenu le 5 décembre 2023, sans que l’on en connaisse l’issue.
Le Président du Conseil d’Administration a ensuite convoqué un CA le 13 février 2024 avec pour ordre du jour l’éventuelle révocation de Monsieur, [O], [F] de son mandat de directeur général de la société, l’éventuelle nomination d’un nouveau directeur général. Lors de ce CA, la majorité des membres a décidé de voter la révocation de Monsieur, [O], [F] de son mandat de directeur général de la société, et de désigner Monsieur, [Z], [V] en qualité de nouveau directeur général.
Suite à cette révocation, les salariés d’ENARGIA se sont mis en grève.
Par la suite, le président du conseil, puis M., [F] et les salariés, ont émis des communiqués de presse pour établir leur version des faits.
Dans cette situation, certains associés et administrateurs d’ENARGIA ont saisi en référé le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE afin que celui-ci désigne un mandataire ad hoc de la société ENARGIA recevant pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire de la société ayant pour ordre du jour la révocation des membres du Conseil d’Administration ayant voté la révocation de M., [O], [F] de son mandat de directeur général de la société. Cependant, par ordonnance du 4 avril 2024, M. le Juge des Référés a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande.
Les demandeurs ont alors saisi le tribunal de la présente action au fond afin de voir prononcer la nullité pure et simple du Conseil d’Administration de la société ENARGIA du 13 février 2024 et de voir en conséquence juger nulles et de nul effet les décisions prises par ce Conseil d’Administration
Ainsi se présente l’affaire.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante:
A l’appui de son assignation, Me Eric DECLETY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de Bayonne, pour M., [N], [G], M., [A], [F], la SAS HERKIDE et la SA SOKOA, expose :
A. Demandes des requérants
Les sociétés SOKOA et HERKIDE, représentées respectivement par M., [N], [G] et M., [A], [F], demandent au Tribunal de Commerce de Bayonne d’annuler les décisions du Conseil d’Administration (CA) de la société ENARGIA du 13 février 2024. Ces décisions concernent la révocation de M., [O], [F] de son poste de Directeur Général et la nomination de M., [Z], [V] à ce poste, ainsi que les pouvoirs donnés au Président du CA pour mettre en œuvre ces décisions.
Arguments des requérants
1. Statuts de la société :
* Selon l’article 20-1 des statuts, le Directeur Général est nommé et révoqué par le CA.
* Le Président du CA n’a pas le pouvoir de nommer ou révoquer le Directeur Général.
* Le CA avait nommé, [O], [F] en 2018.
2. Irrégularité de la procédure :
*, [O], [F] a été convoqué à une séance du CA du 13 février 2024 pour discuter de sa révocation, mais cette convocation a été signée par « le Conseil d’Administration » sans qu’aucun CA n’ait été convoqué auparavant pour décider de cette révocation.
* Les requérants ont alerté le Président du CA sur l’irrégularité de cette convocation, mais le Président a maintenu la séance.
* Aucun CA n’a habilité le Président à déposer une requête pour la désignation d’un huissier de justice pour assister à la séance du 13 février 2024.
3. Demande au Tribunal :
* Les requérants demandent au Tribunal d’annuler les décisions prises lors du CA du 13 février 2024 et de condamner les défendeurs aux dépens et à une indemnité de 3 000 €.
B. Réplique des défendeurs
Les défendeurs, la société ENARGIA et son Président, [I], [S], [L], soulèvent l’existence d’une clause d’arbitrage qui rendrait irrecevable la demande devant le Tribunal de Commerce de Bayonne. Ils demandent également que les demandes des requérants soient jugées mal fondées et rejetées.
1. Clause d’arbitrage :
* Les défendeurs invoquent l’article 33 des statuts qui prévoit que les litiges doivent être soumis à une commission d’arbitrage.
* Les requérants contestent cette clause, arguant qu’elle ne s’applique pas aux litiges entre administrateurs et la société.
2. Irrégularité de la procédure d’exclusion :
* Les défendeurs soutiennent que la procédure suivie a été régulière, car c’est le Président qui convoque les réunions du CA.
* Les requérants contestent cette régularité, arguant que la convocation a été signée par le CA sans qu’aucun CA n’ait été convoqué auparavant pour décider de la révocation.
3. Présence d’un huissier de justice :
* Les défendeurs justifient la présence de l’huissier de justice par la nécessité de retranscrire les débats.
* Les requérants contestent cette justification, arguant que la présence de l’huissier n’était pas utile et que le Président a abusé de ses pouvoirs en sollicitant cette présence.
En résumé, les requérants contestent la régularité de la procédure de révocation de M., [O], [F] et demandent l’annulation des décisions prises lors du CA du 13 février 2024.
En défense, Me Denis MAZZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocats au barreau de Bayonne, pour la SCIC ENARGIA et M., [I], [S], [L], réplique : A) Sur l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une clause statutaire d’arbitrage
Les défendeurs demandent au Tribunal de Commerce de Bayonne de déclarer irrecevable la demande des requérants en raison de l’article 33 des statuts de la société ENARGIA, qui prévoit une clause d’arbitrage pour les litiges entre associés et la coopérative.
* En fait : Les statuts d’ENARGIA prévoient que les litiges doivent être soumis à une commission d’arbitrage de la CG Scop. Les requérants sont des associés d’ENARGIA, donc la clause d’arbitrage s’applique.
* En droit : Les articles L. 721-3 du Code de commerce, 2061 du Code civil et 1449 du Code de procédure civile soutiennent la validité de la clause d’arbitrage.
* En jurisprudence : Les litiges concernant les affaires sociales, y compris le fonctionnement des organes de décision, sont soumis à l’arbitrage.
* En l’espèce : Les requérants sont des associés d’ENARGIA et le litige concerne les affaires sociales. La clause d’arbitrage doit donc être appliquée.
B) Au fond, sur la régularité de la procédure de révocation du Directeur Général
Si le tribunal se déclare compétent, les défendeurs soutiennent que la procédure de révocation du Directeur Général (DG) était régulière.
1. Sur la convocation de Monsieur, [O], [F] à la réunion du CA du 13 février 2024
* En fait : La convocation a été signée au nom du Conseil d’administration (CA) par le Président, conformément aux statuts.
* En droit : L’article L. 225-36-1 du Code de commerce permet au Président de convoquer le CA. La nullité des décisions du CA ne peut être prononcée qu’en cas de fraude ou d’abus de droit.
* En jurisprudence : La fraude est caractérisée si la convocation est faite dans des conditions empêchant les administrateurs d’assister à la séance. L’abus de droit est établi si la révocation est décidée sans intention de nuire et sans violation des statuts.
* En l’espèce : La convocation a été faite avec un délai suffisant et les motifs de la révocation ont été exposés. Aucun abus de droit n’est établi.
2. Sur la requête en désignation d’un huissier de justice pour assister à la réunion du CA du 13 février 2024
* En fait : Le Président du CA a sollicité la désignation d’un huissier de justice pour retranscrire les débats.
* En jurisprudence : Un associé peut demander l’assistance d’un huissier de justice si des motifs graves intéressant le fonctionnement de la société le justifient.
* En l’espèce : La demande était justifiée par l’ordre du jour exceptionnel (révocation du DG) et l’intérêt direct pour le fonctionnement de la société. Aucun abus de pouvoir n’est caractérisé.
En conclusion, les défendeurs demandent au tribunal de rejeter la demande de nullité des délibérations du CA du 13 février 2024 et de condamner les requérants aux dépens et à une indemnité.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance de Mme, [D], [X]
Le tribunal constatera le désistement d’instance de Mme, [D], [X].
Sur la recevabilité de la demande de prononcer la nullité du CA d’ENARGIA du 13 février 2024
ENARGIA et M., [I], [S], [L] soutiennent que la demande de M., [N], [G], M., [A], [F], la SAS HERKIDE et la SA SOKOA est irrecevable: les demandeurs sont associés de la SCIC ENARGIA et l’article 33 des statuts de cette société prévoit que tout litige entre associé et la coopérative doit être soumis à la commission d’arbitrage de la CG Scop, ce que les demandeurs n’ont pas fait.
Les demandeurs soutiennent de leur côté que cet article est inapplicable en l’espèce.
Sur ce, le tribunal dit :
* L’article 33 des statuts de la société ENARGIA stipule :
« Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de la vie de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou anciens associés eux- mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative d’intérêt collectif ou de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l’application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu’au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à l’arbitrage de la commission d’arbitrage de la CG Scop, sous réserve de l’adhésion de la société à la Confédération Générale des Scop.(…) »,
Or, ce n’est pas en qualité d’associés d’ENARGIA que les demandeurs ont assigné ENARGIA et M., [I], [S], [L] devant le tribunal, mais c’est bien en leur qualité d’administrateurs, tel que cela ressort de leurs demande et moyens, voir en particulier le début de la partie Discussion de leurs dernières conclusions reproduit ci-après :
« Par la présente procédure, la société SOKOA représentée par Monsieur, [N], [G], la société HERKIDE représentée par Monsieur, [A], [F], en leur qualité d’administrateurs de la société ENARGIA, demandent au Tribunal de Commerce de BAYONNE d’annuler purement et simplement les décisions du Conseil d’Administration de la société ENARGIA du 13 février 2024 (…) ».
* L’article 33 susmentionné est donc inopérant en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déclarera la demande de M., [N], [G], M., [A], [F], la SAS HERKIDE et la SA SOKOA recevable.
Sur la demande au fond de prononcer la nullité du CA d’ENARGIA du 13 février 2024
Les demandeurs soutiennent que leur demande est fondée sur l’irrégularité de la procédure de convocation de M., [O], [F] audit CA et de la sollicitation, par voie de requête, de la désignation d’un commissaire de justice ayant pour mission d’assister à ce CA et d’en retranscrire les débats.
Les défendeurs soutiennent le contraire.
Sur ce, le tribunal dit :
Concernant la procédure de convocation de M., [O], [F] audit CA
Les statuts d’ENARGIA stipulent :
* Dans l’article 18.3 – Réunions du conseil : le conseil d’administration « est convoqué par le président à son initiative (…) l’ordre du jour est arrêté par le président (…) ».
* Dans l’article 20.1 – Directeur général : « La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, par une personne physique, nommée par le conseil d’administration, et qui porte le titre de directeur général (…) Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration (…) »
Les membres du CA ont été convoqués à la réunion du CA du 13 février 2024 par un email de M., [I], [S] du 31 janvier 2024 à 12h47 (pièce n° 17 des demandeurs), proposant l’ordre du jour suivant :
* « Eventuelle révocation de Monsieur, [O], [F] de son mandat de Directeur Général de la Société,
* Eventuelle nomination d’un nouveau Directeur Général,
* Délégation de pouvoirs à Monsieur, [I], [S], Président du Conseil d’Administration, à l’effet de prendre toures mesures utiles pour la mise en œuvre des éventuelles décisions »,
et se terminant par la mention « Le Conseil d’Administration ».
Y était joint « un courrier à l’attention de Monsieur, [O], [F] exposant les motifs de la révocation envisagée ».
M., [O], [F] a été convoqué à la réunion du CA du 13 février 2024 par le courrier susmentionné daté du 31 janvier 2024. Ce courrier se terminait par la mention « Le Conseil d’Administration ».
Quoique les demandeurs, à réception de la convocation, aient émis « les plus grandes réserves quant à la régularité de la tenue » de ce CA et que, dans leurs conclusions, ils affirment « qu’aucune séance préalable du conseil d’administration de la société ENARGIA ne s’est tenue pour décider tant du principe de cette procédure de révocation que des motifs pouvant justifier une éventuelle révocation de Monsieur, [O], [F] de son mandat de directeur général », il reste que les statuts n’exigent pas qu’un ler conseil soit tenu, pour que l’ordre du jour d’un 2nd soit établi, et que la procédure de convocation au CA du 13 février 2024 respecte l’alinea 18.3 des statuts d’ENARGIA.
Par ailleurs, le délai de 2 semaines entre convocations et tenue du CA a permis à M., [O], [F] de préparer ses arguments qu’il a pu présenter lors du CA, voir pièce n° 4 des défendeurs. Il en a été de même pour les demandeurs.
Ainsi, le tribunal dit que force est de constater que la réalité du droit est que les demandeurs n’apportent pas la preuve que la procédure de convocation au CA aurait été irrégulière et que la réalité des faits est que la décision de révocation de M., [O], [F] de son mandat de Directeur général a été prise par le CA à une nette majorité.
Concernant la procédure de sollicitation de la désignation d’un commissaire de justice
Alors que les demandeurs prétendent que « aucun conseil d’administration de la société ENARGIA n’avait habilité le président du Conseil d’Administration, qui n’a pas la qualité de représentant légal de la société ENARGIA, pour déposer une requête auprès du Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE afin de voir désigner un huissier de justice (…)», les défendeurs rappellent à juste titre que, non seulement le représentant légal de société, mais également tout associé, a le pouvoir de déposer une telle requête à la seule condition que cette demande soit justifiée par des motifs graves intéressant directement le fonctionnement de la société.
En l’espèce, il n’est pas apporté la preuve que la requête du 6 février 2024 sollicitant la désignation d’un commissaire de justice a été établie par « Monsieur, [I], [S], [L] agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration de la société ENARGIA », comme l’écrivent les demandeurs En effet, l’ordonnance présidentielle du même jour, voir avant-dernière page de la pièce n° 4 des demandeurs, précise bien qu’elle a été prononcée « Vu la requête en date du 6 février 2024, présentée par M., [S], [I] (…) », mais ne précise pas si M., [S] a saisi le Président du tribunal « agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration de la société ENARGIA », et la 1 ère page de la requête faisant partie de cette même pièce n° 4 s’avère manquante.
Par ailleurs, quant bien même ce serait le cas, le simple fait de signer « le Président du Conseil d’administration » ne saurait avoir aucune incidence sur la qualité d’associé, qui ne lui est pas ôtée pour autant.
M., [S] n’a donc commis aucun abus de pouvoir caractérisé au sens de la jurisprudence.
En outre, l’abus de droit invoqué par les demandeurs n’a causé aucun grief établi par la présence de ce commissaire de justice : alors que les demandeurs prétendent, concernant le contenu du procès-verbal du commissaire de justice, que « l’avis des membres présents n’est pas plus retranscrit que l’intégralité des débats » c’est ne pas mentionner:
* que cet avis, disponible sur l’enregistrement audio, n’est ainsi pas susceptible d’interprétations, alors qu’une rédaction écrite aurait pu l’être,
* et que, d’après la requête susmentionnée, des contestations répétées de précédents compte-rendus de CA qui s’étaient tenus sans la présence d’un commissaire de justice, avaient été formulées par certains des demandeurs et par M., [O], [F] lui-même, lorsqu’il y était invité.
Ainsi, le tribunal dit que les demandeurs n’apportent pas la preuve que la procédure de sollicitation, par voie de requête, de la désignation d’un commissaire de justice ayant pour mission d’assister à ce CA et d’en retranscrire les débats aurait été irrégulière.
En conséquence de ce qui précède sur les procédures de convocation de M., [O], [F] au CA du 13 février 2024 et de sollicitation de la désignation d’un commissaire de justice, le tribunal déboutera M., [N], [G], M., [A], [F], la SAS HERKIDE et la SA SOKOA de leur demande de prononcer la nullité du conseil d’administration de la société ENARGIA du 13 février 2024 et de juger nulles et de nul effet les décisions prises lors de ce conseil.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître leurs droits, la SCIC ENARGIA et M., [I], [S], [L] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner M., [N], [G], M., [A], [F], la SAS HERKIDE et la SA SOKOA, à leur régler la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter la SCIC ENARGIA et M., [I], [S], [L] du complément de leur demande.
Sur les dépens :
M., [N], [G], M., [A], [F], la SAS HERKIDE et la SA SOKOA succombent, ils seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les statuts de la société ENARGIA,
Constate le désistement d’instance de Mme, [D], [X],
Déclare recevable la demande de M., [N], [G], M., [A], [F], la SAS HERKIDE et la SA SOKOA,
Déboute M., [N], [G], M., [A], [F], la SAS HERKIDE et la SA SOKOA de leur demande de prononcer la nullité du conseil d’administration de la société ENARGIA du 13 février 2024 et de juger nulles et de nul effet les décisions prises lors de ce conseil,
Condamne M., [N], [G], M., [A], [F], la SAS HERKIDE et la SA SOKOA au paiement à la SCIC ENARGIA et M., [I], [S], [L] de la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute les susmentionnés du complément de leur demande,
Condamne M., [N], [G], M., [A], [F], la SAS HERKIDE et la SA SOKOA aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 161,59 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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