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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 23 févr. 2026, n° 2025002974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025002974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 23/02/2026
La cause a été entendue à l’audience du 08/12/2025 à laquelle siégeaient :
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/02/2026 à Me BASTERREIX Gilbert, Avocat plaidant Copie exécutoire délivrée le 23/02/2026 à Me DUPRAT Benjamin, Avocat correspondant ⊳
Par acte introductif d’instance de la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE, commissaires de justice à, [Localité 1], en date du 02 avril 2025, à l’étude suivant remise dépôt Etude,
* La SA CIC SUD OUEST, à, [Localité 2], ci-après CIC
A fait donner assignation à :
A Mr, [Z], [L], à, [Localité 3], ci-après M., [L]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions en date du 14 novembre 2025
Vu les articles 1101 à 1103 du code civil
* Condamner Monsieur, [Z], [L], pris en sa qualité de caution, à payer au CIC SUD OUEST la somme principale de 28.589,93 € outre intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter du 7 mars 2025.
* Débouter Monsieur, [Z], [L] de sa demande tendant à reporter à 24 mois le paiement de sa dette.
* Donner acte au CIC SUD OUEST de ce qu’il accepte que sa créance soit réglée sur 24 mois à raison de mensualités égales, la première intervenant dans le mois suivant le prononcé du Jugement à intervenir, étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible sans formalité.
* Condamner Monsieur, [Z], [L] à payer au CIC SUD OUEST une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 24 juin 2025, M., [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
A titre principal,
* Recevoir Monsieur, [L] en ses moyens, fins et conclusions ;
A titre principal,
* Ordonner le report du règlement de la créance détenue par la BANQUE CIC SUD- OUEST d’un montant de 28.589,93 euros envers Monsieur, [L] à 24 mois à compter de la date du Jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner l’échelonnement du paiement de la créance détenue par la BANQUE CIC SUD-OUEST d’un montant de 28.589,93 euros envers Monsieur, [L] sur 24 mois ;
En toute hypothèse et compte tenu de la situation du débiteur,
* Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens ;
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 23 février 2026.
LES FAITS
Le 25 juillet 2019, CIC a accordé à la société, [S], [X] un prêt de 67 124,35 €.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de M., [L], à hauteur de 80 549,22 €.
Le 8 septembre 2020, la SASU, [S], [X] a été absorbée par la SAS, [S] 64 (fusion-absorption).
La société, [S] 64 est ainsi devenue titulaire des engagements et dettes de, [S], [X], y compris le prêt CIC.
Le 23 janvier 2023, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire.
CIC a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
À la suite de la liquidation, CIC a adressé à M, [L] plusieurs courriers de mise en demeure et de relance (8 février, 7 mars, 22 juin 2023).
Selon le décompte arrêté au 8 mars 2025, la somme réclamée à M, [L] s’élève à 28 589,93 €.
D’où la présente instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, la SCP ABC AVOCAT Maître Gilbert BASTERREIX du barreau de Bayonne, pour CIC, expose :
Qu’elle s’appuie sur les articles 1101 à 1103 du code civil
Sur le fondement de sa demande :
La banque rappelle qu’elle a accordé un prêt de 67 124,35 € à la société, [S] DISTRIBUTION, garanti par la caution solidaire de M., [L] à hauteur de 28 589,93 €
Sur le montant réclamé :
La banque sollicite la condamnation de M., [L] au paiement de 28 589,93 €
Qu’elle s’appuie sur les moyens de droit de l’article 1343-5 du. code civil
Sur le refus du report pur et simple :
La banque s’oppose à un report de paiement de 24 mois, estimant que M, [L] a déjà bénéficié de délais et ne justifie pas d’une amélioration future de sa situation financière.
Sur l’ouverture d’un plan d’apurement :
Elle n’est pas opposée à un échelonnement sur 24 mois, sous réserve que le non-paiement d’une échéance rende immédiatement exigible l’intégralité de la dette
En défense, la SARL ALAN BOUVIER du barreau de Bordeaux, pour M., [L], réplique :
Qu’elle s’appuie sur les moyens de droit articles 1101 à 1103 du code civil.
Sur le montant réclamé :
M,.[L] ne conteste pas le montant de la somme réclamée
Qu’elle s’appuie sur les moyens de droit de l’article 1343-5 du code civil
Sur le report pur et simple :
Il expose que la liquidation de ses sociétés (dont cinq sociétés sœurs et la holding) a entraîné une perte d’activité et une précarité financière (allocation chômage de 758 €/mois en 2023, reprise récente d’activité avec des revenus nets de 2 980 €/mois, mais de lourdes charges fixes : loyer à, [Localité 4], prêt immobilier de 2 577 €/mois, autres frais).
Sur sa demande de délais de paiement :
M,.[L] sollicite à titre subsidiaire, l’échelonnement sur 24 mois.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale du CIC
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
L’article 1102 du code civil dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le 25 juillet 2019, la société, [S], [X] a contracté auprès de CIC un prêt de 67 124,35 €, destiné à financer l’aménagement de ses locaux.
À cette occasion, M., [L] s’est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de 80 549,22 €.
Le 7 septembre 2020, la société, [S] 64 a absorbé la société, [S], [X].
Le 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, [S] 64, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2023.
Le 21 décembre 2022, CIC a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, puis a actualisé cette déclaration le 7 février 2023, portant le montant de la créance à 27 997,56 €.
Le 8 février 2023, CIC a adressé à M., [L] une mise en demeure de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution, suivie d’un courrier de relance le 7 mars 2023, puis d’un dernier rappel le 22 juin 2023.
CIC soutient que M., [L] est redevable de la somme de 28 589,93 € outre intérêts au taux contractuel de 0,99 % l’an depuis le 7 mars 2025 avec une première mise en demeure le 8 février 2023.
M,.[L] ne conteste pas le montant de la demande à la hauteur de la somme de 28 589,93 €.
Le tribunal constate que CIC produit :
* Un acte de cautionnement portant sur un engagement de M., [L] à la hauteur de 80 549,22 €.
* Des lettres de mise en demeure de payer en date du 7 mars 2025.
* Un solde de caution pour la somme de 28 589,93 €.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la créance à la hauteur de 28 589,93 € est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera M., [L] à verser au CIC la somme de 28 589,93 € majorée des intérêts au taux contractuel de 0.99% à compter du 7 mars 2023 date de la mise en demeure.
Sur la demande du report de paiement de la dette :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M,.[L] sollicite à titre principal, le report le report du règlement de la créance détenue par la BANQUE CIC SUD- OUEST d’un montant de 28 589,93 €.
M,.[L] soutient que sa situation financière est très dégradée : liquidation de ses entreprises, perte d’activité, revenus faibles (allocation Pôle emploi puis reprise d’activité avec charges importantes).
Il fait face à plusieurs condamnations en paiement pour un total de près de 646.000€, ce qui rend impossible le règlement immédiat de la créance réclamée par le CIC.
Le tribunal dit qu’il n’est pas démontré que le débiteur sera en mesure de faire face au paiement de la somme de 28 589.93 € à une échéance de 24 mois.
En conséquence, le tribunal déboutera M., [L] de sa demande de report du règlement.
Sur la demande d’échelonnement :
M,.[L] sollicite à titre subsidiaire, un échelonnement de sa dette en 24 mensualités
Le tribunal constate que CIC ne s’oppose pas à cette demande d’échelonnement.
En conséquence, le tribunal accordera à M., [L] un échelonnement sur 24 mois à raison de mensualités égales, la première intervenant dans le mois suivant le prononcé du Jugement à intervenir, étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible sans formalité.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
,
[L] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101 à 1103 du code civil
Vu l’article 1345-1 du code civil,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur, [L], [Z] à payer à la SA CIC SUD-OUEST la somme de 28 589,93 € outre intérêts au taux contractuel de 0.99% à compter du 7 mars 2025,
Déboute Monsieur, [L], [Z] de sa demande de report de 24 mois du paiement de sa dette suite au jugement rendu,
Accorde à Monsieur, [L], [Z], un échelonnement de la dette sur 24 mois à raison de mensualités égales, la première intervenant dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible sans formalité.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [L] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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