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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 2024F01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2024F01833
N° MINUTE : 2025F03323
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE NOUVELLE NORMEN [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : GROUPE TREUIL,Président, [Adresse 2]
comparant par Me [H] [L] [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me ISABELLE COUDERC [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SNC Cardinal Rosiers [Adresse 5] Représentant légal : CARDINAL PROMOTION, Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Julie GOMEZ [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société NOUVELLE NORMEN (RCS [Localité 2] n° 481 996 791) a conclu le 02/05/2019 avec la société CARDINAL ROSIERS (RCS [Localité 3] n° 817 888 832) un marché portant sur la livraison et la pose de menuiseries intérieures pour un montant de 525 000 € HT, soit 630 000 € TTC, pour la construction d’un immeuble à usage mixte (logement, bureaux et hôtel) de 14 000 m 2 situé à [Localité 4]. La date de réception était fixée au 30/11/2019.
Le procès-verbal de réception des travaux a eu lieu le 18/01/2022, date à laquelle le maitre d’œuvre d’exécution la société EMPEERING a signifié à la société NOUVELLE NORMEN par LRAR, son obligation de lever les réserves constatées dans un délai de 30 jours.
La société NOUVELLE NORMEN en réponse par LRAR du 15/02/2022, a contesté les réserves, qui selon elle, ne lui étaient pas imputables comme entre autres des retards, des dégradations dues à d’autres corps de métier, et de vol. Cette LRAR avait été précédée par une lettre du 09/02/2022 notifiant le DGD (décompte général définitif) pour un solde de 327 118,70 €, comprenant plusieurs travaux supplémentaires non chiffrés dans le montant initial du marché. En réponse après plusieurs mois, la société CARDINAL ROSIERS a proposé son propre décompte, d’où il ressort que c’est au demandeur de lui payer la somme de 43 920,06 €.
Devant le refus de payer de la société CARDINAL ROSIERS, la société NOUVELLE NORMEN s’est vue contrainte de l’assigner devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11/09/2024 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la société NOUVELLE NORMEN assigne la société CARDINAL ROSIERS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 10/10/2024 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu le décompte général notifié par la société NOUVELLE NORMEN d’un montant de 327 118,70 € TTC
Déclarer infondé le décompte définitif de la société CARDINAL ROSIERS comprenant des retenues injustifiées
En conséquence
Condamner la société CARDINAL ROSIERS à payer à la société NOUVELLE NORMEN la somme de 327 118,70 € TTC au titre du solde de son marché avec intérêts au taux légal à compter du 10/08/2022
Condamner la société CARDINAL ROSIERS à payer à la société NOUVELLE NORMEN la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner la société CARDINAL ROSIERS aux entiers dépens
Par conclusions déposées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15/05/2025, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les dispositions du code civil et notamment ses articles 1217,1231-1 et 1792-6, Vu les dispositions du code de procédure civile et notamment ses articles 42 et 48 Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société CARDINAL ROSIERS bien fondée et recevable en ses demandes,
En conséquence,
IN LIMINE LITIS
Se déclarer matériellement incompétent,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon matériellement compétent,
A titre subsidiaire
Page 2 – 2024F01833
Débouter la société NOUVELLE NORMEN de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société NOUVELLE NORMEN à payer à la société CARDINAL ROSIERS la somme de 43 920,05 € TTC
En tout état de cause,
Condamner la société NOUVELLE NORMEN à payer à la société CARDINAL ROSIERS la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions déposées le 15/05/2025, le demandeur maintient sa demande, et ajoute :
Rejeter le moyen d’incompétence soulevé par la société CARDINAL ROSIERS comme infondé
Condamner la société CARDINAL ROSIERS à payer à la société NOUVELLE NORMEN la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01833 a été appelée pour mise en état à 4 audiences collégiales du 10/10/2024 au 30/01/2025. Au cours de cette dernière audience la formation du jugement a confié l’affaire à un juge chargé de l’instruire pour le 06/03/2025, reportée à la demande des parties au 15/05/2025 puis à l’audience de plaidoirie le 16/10/2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09/12/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur demande que sa dernière situation de travaux pour le lot menuiseries intérieurs lui soit payée à hauteur de 327 118,70 € TTC, comprenant 19 834,33 € de travaux supplémentaires, 133 034 € de demande indemnitaire, 22 008,49 € de révisions de prix, et conteste le décompte définitif envoyé le 20/07/2022 par le [U] (la société EMPEERING) qui tend à réduire ce montant, pour les raisons décrites ci-dessous par le défendeur. Cependant la société NOUVELLE NORMEN affirme que le retard de livraison n’est pas de sa responsabilité mais imputable au retard pris par d’autres corps de métier.
Le défendeur in limine litis, demande le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Lyon, le tribunal de céans devant se déclarer incompétent, conformément à la clause attributive de compétence contenue dans le CCAG. A titre subsidiaire il indique que la société NOUVELLE NORMEN avait l’obligation contractuelle de livrer son lot de menuiseries intérieures le 30/11/2019, alors que le PV de réception des travaux atteste que la livraison a été effectuée le 21/01/2022, soit un retard de 26 mois. De plus certains travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’ordre de service, certains désordres constatés sur le chantier sont de la responsabilité de la société NOUVELLE NORMEN, et certaines des levées de réserve n’ont pas été effectuées dans le délai contractuel, ce qui a contraint la société CARDINAL ROSIERS à faire achever certains travaux par une société tierce. Toutes ces moins-values ont été chiffrées par la société EMPEERING, ce qui a conduit la société CARDINAL ROSIERS à refuser de payer à la société NOUVELLE NORMEN des indemnités, et de lui imputer différentes moins-values. Ainsi la société CARDINAL ROSIERS selon le décompte effectué par la société EMPEERING, détient à titre reconventionnel une créance sur la société NOUVELLE NORMEN de 241 362,72 € HT, ce qui ramène le montant du marché à la somme de 460 497,55 € TTC. La société CARDINAL ROSIERS ayant déjà réglé la somme de 472 425,60 € à la société NOUVELLE NORMEN, non contestée par ce dernier, la société NOUVELLE NORMEN lui doit la somme de 11 928,05 € TTC. Par ailleurs la société CARDINAL ROSIERS a dû faire lever les réserves par une société
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de céans
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée In Limine Litis, qu’elle désigne la juridiction compétente selon la défenderesse et qu’elle est donc recevable.
La société CARDINAL ROSIERS se réfère à sa clause d’attribution de compétence territoriale. En effet l’article 37 du CCAG dispose que toutes les contestations relatives au marché sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de la société CARDINAL ROSIERS, en l’espèce le tribunal judiciaire de Lyon.
Bien que ni la société NOUVELLE NORMEN ni la société CARDINAL ROSIERS ne soient inscrites au RCS de [Localité 5], l’article 46 du CPC stipule : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; »
En l’espèce le différend entre les parties porte sur des travaux effectués à St Ouen qui est bien du ressort du tribunal de commerce de Bobigny.
Par ailleurs, il est constant que si les conditions générales de vente ne sont mentionnées sur aucun bon de commande ni sur un quelconque écrit renvoyant explicitement à la clause attributive de compétence et non au CCAG pris en son entièreté, la mise en jeu de cette clause ne peut être invoquée par le demandeur à l’incompétence. En l’espèce les pièces communiquées au tribunal n’indiquent pas que la société NOUVELLE NORMEN en avait pris connaissance d’autant que le CCAG comporte 100 pages et que cet article 37 se situe à la dernière page.
En conséquence le tribunal rejettera la demande de la société CARDINAL ROSIERS sur sa demande d’incompétence comme elle le stipule dans sa demande, et se déclarera compétent pour juger l’affaire.
Sur le décompte définitif établi par la société NOUVELLE NORMEN tendant à se voir payer la somme de 327 118,70 € par la société CARDINAL ROSIERS
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que les parties ont pour obligation d’apporter les éléments de preuve au soutien de leur prétentions.
En l’espèce, le chantier a été réceptionné le 18/01/2022 et comporte des réserves de la part du maitre d’ouvrage sur la partie hôtel.
La société NOUVELLE NORMEN indique que la somme demandée de 327 118,70 € se décompose ainsi :
Montant initial du marché
525 000,00 €
Ordres de services -33 138,78 €
Travaux supplémentaires 19 834,33 €
Demande indemnitaire 133 034,00 €
Total marché HT
686 538,04 €
TVA 20% 133 307,61 €
Total TTC 799 845,65 €
Retenue de garantie 5% 30 689,73 €
Caution bancaire 31 500,00 €
Total dû 799 845,65 €
Règlement déjà effectué 472 726,95 €
Solde restant dû 327 118,70 €
A titre liminaire, le tribunal observera que la simple addition de ces chiffres est fausse, ce qui peut poser question sur la fiabilité des chiffres présentés par le demandeur. Ce décompte adressé au [U] et MOA par LRAR du 09/02/2022, n’a jamais reçu de réponse, ni paiement de la somme demandée. Une relance par LRAR du 14/04/2022 est également restée sans réponse. Ce n’est que le que le 20/07/2022 par courriel confirmé par LRAR du 25/07/2022, que le [U] a adressé son propre décompte définitif d’où il ressort que c’est à la société NOUVELLE NORMEN de payer à la société CARDINAL ROSIERS la somme de 43 920,05 € TTC, à titre reconventionnel.
La demande indemnitaire était fondée selon la société NOUVELLE NORMEN par un retard qui n’était pas de son fait, mais dû à la période sanitaire de l’année 2020, car contractuellement le chantier pour son lot n°8 de menuiseries intérieures devait démarrer le 02/05/2019 et se terminer le 30/11/2019, soit hors de cette période de crise sanitaire, mais a connu de nombreux retards, dont il n’était pas responsable, mais due aux :
* Retard pris dans le démarrage des travaux par d’autres corps de métier
* Suspensions des travaux imposées par les pouvoirs publics en 2020 et 2021
* Absence de planning recalé sur de nouvelles dates
* Absence de communication par la société EMPEERING de caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (traits de niveau)
* Retard de paiement, régularisations des devis pour plus ou moins-value
* Difficultés dues aux pénuries et hausses des prix des matières premières.
Pour ces différents motifs non chiffrés, la société NOUVELLE NORMEN mentionne l’envoi de 20 LRAR entre le 09/08/2019 et 29/11/2021 sans les communiquer au tribunal. Pour cette absence de communication de ces pièces, le tribunal écartera ces allégations dépourvues d’éléments de preuve.
Au titre de l’encadrement de chantier qui a dû se prolonger au-delà de la durée contractuelle, la société NOUVELLE NORMEN invoque les présences nécessaires d’un responsable d’exploitation pour un cout de 7 675 € HT, un chef de chantier pendant toute la période de prolongation pour un coût de 70 848 € HT, un conducteur de travaux pour un coût de 35 424 € HT, un ingénieur étude pour un coût de 16 974 € HT. A cela s’ajoute des frais supplémentaires pour suivi juridique financier et comptable pour un total de 1 124 € HT, soit pour l’ensemble un total de 133 034 €. Tous ces chiffres ne sont étayés par aucune pièce justificative de ces coûts, et sont également contestés dans leur objet par la société CARDINAL ROSIERS. Aussi le tribunal rejettera la demande
Par ailleurs les travaux supplémentaires pour un montant de 19 834,33 € HT ne correspondent à aucune commande ou ordre de service de la part du [U] ou MOA, ils ne seront donc pas retenus.
La révision de prix pour un montant de 22 008,49 € due à des augmentations des matières premières et des pénuries, ne sera pas retenue en application de l’article 4 de l’acte d’engagement valant contrat qui stipule : « Le prix convenu est un prix global et forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable et arrêté à la somme de 525 000 € HT, soit 630 000 € TTC. »
La ligne caution bancaire, sans qu’il soit mentionné la nature de l’engagement de la banque, fournissant ce cautionnement pour un coût de 31 500 € et en l’absence de facture de la banque, le tribunal ne retiendra pas davantage cette ligne.
En conséquence le tribunal déterminera la créance revendiquée par la société NOUVELLE NORMEN sur la société CARDINAL ROSIERS selon le décompte suivant :
Montant initial du marché
525 000,00 €
TOTAL HT 525 000,00 €
TOTAL TTC 630 000,00 €
Retenue de garantie 5% -30 689,73 €
Montant retenu du marché TTC 599 310,27 €
Paiement partiel reçu 472 726,95 €
Solde restant dû 126 583,32 €
Sur le décompte définitif de la société CARDINAL ROSIERS sur la base du décompte effectué par la société EMPEERING son [U]
Dans son courriel du 20/07/2022, confirmé par LRAR du 25/07/2022, la société EMPEERING en tant que [U] adresse à la société NOUVELLE NORMEN son propre décompte définitif selon le décompte suivant :
[…]
Il est à noter que la somme indiquée ci-dessus pour 460 497,55 € est inexacte (la somme est de 428 008,89 €).
Selon son décompte pièce défendeur n°7, le [U] indique :
* Lignes 4 et 5 : le compte inter-entreprises et nettoyage du chantier, que ce décompte et pièces justificatives sont disponibles dans le dossier Imputations CIE NORMEN, dossier non communiqué au tribunal. En conséquence les montants retenus pour ces deux rubriques ne seront pas retenus
* [Localité 6] 6 : prolongation de la mission du [U], cette mission supplémentaire confiée au [U] ne relève pas du contrat entre les parties, et de plus a été initiée de la seule volonté de la société CARDINAL ROSIERS. Cette ligne ne sera pas retenue
* [Localité 6] 7 : les absences aux RDV de chantier sont purement déclaratives de la part de la société CARDINAL ROSIERS en l’absence de communication des comptes-rendus de chantier avec émargement des différents corps de métier. Cette ligne ne sera pas retenue
* [Localité 6] 8 : retard dans la réception des travaux. Les travaux ont été décalés dans le temps et le tribunal n’a reçu aucune précision sur le début effectif des travaux qui ont été commencés avec retard, le lot menuiserie étant par nature à réaliser postérieurement à d’autres lots de gros œuvre. Cette ligne ne sera pas retenue.
* [Localité 6] 9 : inexécution des levées de réserves. Ces levées de réserves ont été effectuées par la société MBP pour un montant communiqué par le défendeur et retenu par le tribunal de 21 992 €, et non 40 360,77 €.
Sur le décompte du chantier finalement retenu par le tribunal
Ainsi le décompte revu et corrigé par le tribunal, en tenant compte des informations communiquées par chacune des parties, est le suivant :
[…]
En conséquence, la société CARDINAL ROSIERS ayant déjà réglé à la société NOUVELLE NORMEN la somme de 472 726,95 €, le tribunal :
* Dira que la créance de chacune des parties est certaine, liquide et exigible
* Condamnera la société CARDINAL ROSIERS à payer à la société NOUVELLE NORMEN la somme de 102 792,39 € (575 519,34 € – 472 726,95 €) au titre du reliquat sur ce chantier, par compensation entre les deux décomptes, déduction faite du paiement déjà réalisé, et majorée des intérêts au taux légal depuis le 11/09/2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement
* Déboutera la société CARDINAL ROSIERS de sa demande au titre d’un préjudice d’image
* Déboutera la société CARDINAL ROSIERS du surplus de toutes ses autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le tribunal :
* Condamnera la société CARDINAL ROSIERS à payer à la société NOUVELLE NORMEN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus de sa demande
* Rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
La société CARDINAL ROSIERS étant la partie qui succombe principalement dans la présente instance, la condamnera aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société NOUVELLE NORMEN en ses demandes les dits partiellement fondées, y fait partiellement droit, et :
* Le tribunal se déclare compétent pour juger la présente affaire
* Dit que la créance de chacune des parties est certaine, liquide et exigible
* Rejette la demande de la société CARDINAL ROSIERS
* Condamne la société CARDINAL ROSIERS à payer à la société NOUVELLE NORMEN la somme de 102 792,39 € majorée des intérêts au taux légal depuis le 11/09/2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement
* Déboute la société CARDINAL ROSIERS du surplus de sa demande et de toutes ses autres demandes
* Condamne la société CARDINAL ROSIERS à payer à la société NOUVELLE NORMEN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
* Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne la société CARDINAL ROSIERS aux dépens de l’instance.
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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