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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. des sanctions audience publique, 11 mars 2025, n° 2024002851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2024002851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°4 Liquidation judiciaire : SARL NIGHT LIGHT EUROPE P.C. : 2024/48 Comblement insuffisance d’actif / faillite personnelle
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 11 MARS 2025
COMBLEMENT INSUFFISANCE ACTIF / FAILLITE PERSONNELLE
PROCEDURE :
Attendu que le tribunal de commerce de Beauvais, par jugement en date du 12/03/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société à responsabilité limitée NIGHT LIGHT EUROPE, [Adresse 1], RCS B 878985324 (2021B00591).
Attendu que le tribunal a nommé : Juge-Commissaire : Monsieur Sylvain PRUVOST, Juge du siège, et, Liquidateur Judiciaire : la SELARL [H] PECOU, en la personne de Me [H] [S] [Adresse 2],
Attendu que par acte du 10/10/2024, le liquidateur a fait assigner Monsieur [Z] [N], dirigeant de la société NIGHT LIGHT EUROPE, devant le Tribunal de commerce de Beauvais à l’audience du 12/11/2024 aux fins de :
* le voir condamner à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société NIGHT LIGHT EUROPE,
* voir prononcer la faillite personnelle ou, subsidiairement, voir prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, mesure dont la durée ne pourra être inférieure à 5 ans,
* le voir condamner à lui payer une indemnité de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
* voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 12 novembre 2024 :
* Monsieur [Z] [N] n’est ni présent, ni représenté
* La SELARL [H] PECOU, en la personne de Me [H] [S], liquidateur, représentée par Maître Valentine COUDERT, membre de la SELARL OCTAAV, avocats associés au Barreau de PARIS, [Adresse 3], se présente,
En présence de Monsieur Jérôme LEMERCIER, Substitut du Procureur de la République de BEAUVAIS.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -
La SELARL [H] PECOU, en la personne de Me [H] [S], ès-qualités de Liquidateur, expose :
Que la société NIGHT LIGHT EUROPE, exerçant une activité d’achat et vente en ligne de tous produits non réglementés, créée en novembre 2019, a eu pour gérant Monsieur [Z] [N].
Que l’URSSAF a déclaré la présence de deux salariés à l’effectif.
Que l’insuffisance d’actif s’élève à 460.250,74 €.
Sur l’action en comblement de passif
Que le dirigeant a incontestablement omis de procéder à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Qu’en effet, d’une part, la date de cessation des paiements a été fixée au 12 septembre 2022, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture et, d’autre part, que le dirigeant ne pouvait méconnaître son obligation de déclaration eu égard à l’importance du passif et à son origine.
Qu’une telle omission constitue une faute de gestion qui a aggravé le passif ainsi qu’en témoignent les déclarations de créance de l’administration fiscale, de la société COFIPARC, de la société RAJA et de la société TERNOVEO.
Que le dirigeant s’est de plus abstenu de tenir une quelconque comptabilité de ses opérations commerciales puisqu’il n’a jamais remis le moindre élément comptable, ce défaut ne pouvant que conduire au constat de l’absence de tenue et d’établissement de comptabilité, ce qui constitue une faute de gestion.
Sur la faillite personnelle ou à tout le moins l’interdiction de gérer
Qu’il peut être reproché à Monsieur [N] d’avoir omis de tenir une comptabilité et de s’être abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure, faits de nature à donner lieu au prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Qu’il peut encore lui être fait grief d’avoir sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, fait susceptible d’entraîner le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
En défense, Monsieur [Z] [N] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le Ministère Public requiert le prononcé d’une mesure de comblement de passif pour l’intégralité de celui-ci ainsi qu’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
MOTIFS DU TRIBUNAL -
Sur la faillite personnelle
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article L. 653-5 5°et 6° du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une mesure de faillite personnelle en cas d’absence de tenue d’une comptabilité régulière ou en cas d’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [N] s’est en premier lieu manifestement abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure, nuisant ainsi à son bon déroulement.
Attendu qu’en effet, Monsieur [N] n’a pas comparu à l’audience d’ouverture, qu’il n’a pas davantage répondu aux convocations adressées par le liquidateur par lettres simples ou AR et n’a communiqué aucun document qui eût permis le bon déroulement de la procédure.
Attendu, en second lieu, que du fait de cette absence de coopération volontaire, Monsieur [N] n’a communiqué aucun document comptable, laissant à présumer une absence de tenue régulière de comptabilité, ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait que les comptes sociaux pour les exercices 2022 et 2023 n’ont pas été déposés au greffe de la juridiction.
Attendu que ces manquements mettent en lumière la particulière incurie de Monsieur [N] quant au respect de ses obligations en tant que dirigeant, justifiant qu’il soit prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans. Sur le comblement du passif
Attendu qu’en application de l’article L. 651-2 alinéa 1 er du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
Attendu que les précédents développements caractérisent des fautes de gestion au sens dudit article, lesquelles ont assurément contribué à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 460.250,74 €. Attendu par ailleurs que Monsieur [N] s’est abstenu de procéder à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, la date de cessation étant antérieure de 18 mois au jugement d’ouverture, et ce, de façon parfaitement consciente compte tenu de l’importance du passif et de son origine résultant notamment d’impayés de loyers commerciaux qui ne pouvaient être ignorés du dirigeant.
Attendu que ce manquement, qui constitue une faute de gestion a, de façon certaine, concouru à l’insuffisance d’actif, accroissant notamment les dettes du débiteur à l’égard de l’URSSAF, du PRS de l’Oise et du bailleur la société TERNOVEO, qui ont respectivement déclaré des créances à hauteur de 16.787 €, 185.400,71€ et 78.375, 26 €.
Attendu que Monsieur [N] n’est, au demeurant, pas présent à l’audience, ni représenté. Attendu que, dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [N] à supporter l’insuffisance d’actif dans sa totalité, soit 460.250,74 €.
Attendu, enfin, que la SELARL [H] PECOU, en la personne de Maître [S] Attendu enfin que Me [H] a été contraint d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 2.200 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [N] par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’avis du juge-commissaire
Monsieur [Z] [N] ne comparaissant pas, ni personne pour lui Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce
Décide que Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 4], dirigeant de la société NIGHT LIGHT EUROPE devra supporter l’insuffisance d’actif de ladite société à hauteur de quatre-cent-soixante-mille deux-cent-cinquante euros et soixante-quatorze centimes ( 460.250,74 EUR ), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc.
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer ladite somme entre les mains de la SELARL [H] PECOU, en la personne de Maître [H] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (60), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans.
Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à la SELARL [H] PECOU, en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de deux-mille deux-cents euros ( 2.200 EUR ) au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Condamne Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.
Magistrats présent lors des débats :
Madame Alexandra MULLARD, Présidente
Messieurs Nicolas PECHNYK et Jean-François FLAUD, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Étienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Jérôme LEMERCIER
Mis en délibéré le 12 novembre 2024.
AINSI JUGE APRES DELIBERE par les mêmes juges.
PRONONCE par mise à la disposition des parties au greffe le mardi onze mars deux mille vingtcinq.
La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD, Président, et Monsieur Étienne CAILLE, Greffier.
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