Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 18 nov. 2025, n° 2025003604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025003604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Code affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat (59B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société LOCAM – Location Automobiles et Matériels, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Michel TROMBETTA, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
Et par Maître Elodie DE ALMEIDA, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [A], entrepreneur individuel, immatriculé au RNE sous le numéro 852 190 313, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
Non comparant, ni personne pour le représenter,
Défendeur, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 14.10.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Jean-Michel PETITJEAN et Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 09 septembre 2025 de Monsieur [Z] [A] à la requête de la société LOCAM – Location Automobiles et Matériels, ci-après la société LOCAM, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées,
* Condamner Monsieur [Z] [A] à payer à la société LOCAM la somme de 7 745,89 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Condamner Monsieur [Z] [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La société LOCAM expose avoir conclu avec Monsieur [Z] [A] un contrat de location n°1769915 en date du 21 juillet 2023 moyennant le versement de 36 loyers de 335,32 euros TTC chacun, destiné à financier deux thermobancs.
Elle ajoute à ce titre que quatre échéances sont demeurées impayées par Monsieur [Z] [A] à la suite de quoi elle l’a mis en demeure de procéder au paiement dans les huit jours de celle-ci.
Elle précise que, par conséquent, elle a prononcé la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement conformément aux dispositions contractuelles.
Elle soutient que Monsieur [Z] [A] lui est redevable de la somme de 7 745,89 euros au titre du contrat de location résilié.
La société LOCAM confirme en conséquence l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 09 septembre 2025, Vu le dossier de procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 ; à cette date, Monsieur [Z] [A] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur la demande de la société LOCAM tendant à voir condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme en principal de 7 745,89 euros :
La société LOCAM demande le paiement de la somme de 7 745,89 euros qui se décompose ainsi :
* 7 loyers échus impayés du 10/01/2025 au 10/07/2025 d’un montant de 335,32 euros chacun soit un total de 2 347,24 euros augmenté de la clause pénale y afférent au taux de 10 %,
* 14 loyers à échoir du 10/08/2025 au 10/09/2026 d’un montant de 335,32 euros chacun soit un total de 4 694,48 euros augmenté de la clause pénale y afférent au taux de 10 %.
La requérante produit au soutien de sa demande le contrat de location n°1769915 régulièrement conclu entre les parties en date du 21 juillet 2023 sur lequel le débiteur a notamment apposé la mention « lu et approuvé ».
Un prévisionnel des loyers est également joint à la demande sur lequel figure la dernière échéance au 10 septembre 2026 (pièce n°5).
Ledit contrat, auquel sont adossées les conditions générales de vente, prévoit en son article 12 que :
« Le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : […] non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance » (pièce n°1).
En l’espèce, la société LOCAM a adressé par courrier recommandé le 24 avril 2025 une mise en demeure visant la clause résolutoire à Monsieur [Z] [A], comportant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », restée sans effet (pièce n° 3).
Cet article précise également que :
«Le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % ».
Le tribunal a pu constater que c’est à bon droit que la société LOCAM, conformément aux dispositions contractuelles, a résilié de plein droit le contrat de location et réclame le paiement des loyers échus et à échoir augmentés de 10% pour un montant total de 7 745,89 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en vertu de l’article 1103 du code civil, le tribunal fera droit aux demandes de la société LOCAM et condamnera Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 7 745,89 euros, au titre du contrat n°1769915 en date du 21 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [A], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats, selon bordereau annexé, Vu l’article 1103 du code civil,
* Constate la non-comparution de Monsieur [Z] [A],
* Condamne Monsieur [Z] [A] à payer à la société LOCAM Location Automobiles et Matériels la somme de 7 745,89 euros, au titre du contrat n°1769915 en date du 21 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure,
* Condamne Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros,
* Condamne Monsieur [Z] [A] à payer à la société LOCAM Location Automobiles et Matériels la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 18 novembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
- Code de commerce ·
- Interdiction ·
- Comptabilité ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation ·
- Entreprise commerciale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Dette ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Paiement ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Associations ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Mercure ·
- Commerce
- Embouteillage ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Élève ·
- Tribunaux de commerce ·
- Se pourvoir ·
- Souscription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Enseigne ·
- Commerce
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure ·
- Débauchage ·
- Jonction
- Sociétés ·
- Dette ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Code de commerce ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.