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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 juil. 2025, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT ORDONNANCE DU 07/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R00023
Demandeur (s) :
AXIMA CONCEPT
[Adresse 3] – [Localité 4]
RCS 854800745
Représentée par Maître Marie-Cécile HAIZE, Maître Inès FRESKO et Maître Marine EISENECKER
Défendeur (s) :
BRONSWERK SNORI [Adresse 2] [Localité 1] RCS 316830587
Représentée par Maître Marc PLEGER et Maître Anna COHEN
Président :
Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats : Greffier lors du délibéré :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 12/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société BRONSWERK est une société holding qui n’exerce aucune activité commerciale.
Elle fait partie du groupe BRONSWERK GROUP LTD dont le siège est situé à [Localité 5] au Canada et est la société mère de la société BRONSWERK SNORI .
La société BRONSWEK SNORI vend notamment des équipements de réfrigération, de cuisine, de ventilation, de chauffage, de buanderie ou encore de l’électroménager.
La société AXIMA CONCEPT est une société qui propose des solutions techniques adaptées en matière de navires de surface, des flottes marchandes, des navires spécialisés, des plateformes offshores ou sous-marines.
Par courrier du 4 août 2023, le conseil de la société AXIMA CONCEPT a mis en demeure la société « BRONSWERK SNORI FRANCE » pour des actes de concurrence déloyale par démarchage fautif de collaborateurs.
Par courrier du 30 octobre 2024, le conseil de la société AXIMA CONCEPT a adressé à la société BRONSWERK SNORI FRANCE une ultime mise en demeure dans laquelle elle accuse cette dernière de « nouvelles vagues de débauchages massifs ».
Par courrier du 25 novembre 2024, le conseil de la société BRONSWERK SNORI a répondu qu’aucun débauchage illicite n’était en cours au sein de sa société AXIMA CONCEPT, tout en rappelant que « les reproches de la société AXIMA CONCEPT— Département Marine, visent plus précisément la société BRONSWERK SNORI ».
***
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société AXIMA CONCEPT a fait assigner en référé la société BRONSWERK SNORI devant le tribunal de commerce de LORIENT (instance enrôlée sous le n°RG 2024R0035),
Par conclusions en réponse communiquées le 28 janvier 2025 pour l’audience du 30 janvier 2025, la société BRONSWERK SNORI a indiqué que la société AXIMA CONCEPT a assigné la mauvaise société.
Par exploit de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société AXIMA CONCEPT a fait assigner la société BRONSWŒRK SNORI devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT (instance enrôlée sous le n°RG 2025R0023).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et complétées oralement à l’audience du 12 juin 2025, la société AXIMA CONCEPT demande :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les présentes conclusions et pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 2024R00035 et 2025R00023 ;
Recevoir l’intégralité des demandes, moyens et prétentions de la société AXIMA CONCEPT –
Département MARINE, et la déclarer bien fondée en son action ;
Constater que la société BRONSWERK SNORI SNORI commet des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE constituant un trouble manifestement illicite et/ou un dommage imminent ;
En conséquence,
Ordonner à la société BRONSWERK SNORI de cesser tout débauchage des salariés de la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE ;
Condamner la société BRONSWERK SNORI à verser à la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE la somme provisionnelle de 100.000 €, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice économique subi par la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE ;
Condamner la société BRONSWERK SNORI à verser à la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE la somme provisionnelle de 50.000 €, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice d’image subi par la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE ;
Ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans trois journaux (y compris électroniques), au choix de la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE, et aux frais avancés par la société BRONSWERK SNORI sur simple présentation des devis, dans la limite de 5.000 € HT par insertion ;
Condamner la société BRONSWERK SNORI à verser la somme de 15.000 € à la société AXIMA CONCEPT – Département MARINE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société BRONSWERK SNORI de l’ensemble de ses demandes ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et complétées oralement à l’audience du 12 juin 2025, la société BRONSWERK SNORI oppose :
Vu les articles 30, 31, 32, 122, 367, 700 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile et 1240 du code civil,
A titre principal et in limine litis,
Constater l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la société BRONSWERK SNORI ;
Inviter la société AXIMA CONCEPT à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de CAEN ;
Débouter la société AXMA CONCEPT de sa demande jonction de la présente instance avec l’instance principale introduite le 13 décembre 2024 (RG N°2024R0035) devant le Président du tribunal de commerce de LORIENT ;
Par conséquent,
Débouter la société AXIMA CONCEPT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Dire qu’il n’y a pas lieu à statuer en référé sur les demandes de la société AXIMA CONCEPT ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société AXIMA CONCEPT à verser à la société BRONSWERK SNORI la somme provisionnelle de 150.000 €, à parfaire, à titre de dommages-intérêts au sens de l’article 1240 du code civil ;
Condamner la société AXIMA CONCEPT au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXIMA CONCEPT aux entiers dépens ;
***
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1. Sur l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT
La société BRONSWERK SNORI soutient que :
En application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de LORIENT n’est pas territorialement compétent pour statuer à son encontre car elle a son siège social dans le ressort territorial du tribunal de commerce de CAEN ; La prorogation de compétence prévue à l’alinéa de l’article 42 précité du code de procédure civile en cas de pluralité de défendeurs s’applique seulement dans le cas d’une procédure unique mettant plusieurs défendeurs en cause dès l’introduction de l’instance, et non dans le cas d’une procédure qui ne concerne plusieurs défendeurs que par l’effet d’une jonction d’instance ; Or la société AXIMA CONCEPT souhaite l’appeler à la cause, par le moyen d’une jonction d’instance, dans le cadre d’une première procédure de référé qu’elle a introduite à l’encontre de la société BRONSWERK par assignation du 13 décembre 2024, alors même que les demandes formées à l’encontre de cette dernière (société-mère) sont irrecevables.
La société AXIMA CONCEPT oppose que :
Le tribunal de commerce de LORIENT est compétent pour statuer sur ses demandes formées à l’encontre de la société BRONSWERK SNORI en application des articles 42 alinéa 2 et 333 du code de procédure ;
En effet, il ressort de la lecture combinée de ces articles qu’en cas d’assignation en intervention forcée, le tiers mis en cause ne peut décliner la compétence territoriale de la juridiction saisie de la demande originaire dès lors que cette dernière est bien la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs ;
Il s’avère que le tribunal de commerce de LORIENT est bien celui où demeure la société BRONSWERK, de sorte que la société BRONSWERK SNORI, assignée en intervention forcée ne peut pas décliner sa compétence territoriale.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. (…) ».
*
En l’espèce, le siège social de la société BRONSWERK SNORI est situé à MONDEVILLE (14120), soit dans le ressort de compétence territoriale du tribunal de commerce de CAEN.
La prorogation de compétence prévue à l’alinéa 2 de l’article 42 du code de procédure civile concerne les procédures uniques mettant en cause plusieurs défendeurs dès l’introduction de l’instance.
Or, la société AXIMA CONCEPT a engagé deux procédures distinctes :
Une première procédure à l’encontre de la société BRONSWERK par assignation du 13 décembre 2024 (n°RG 2024R0035).
Une seconde procédure à l’encontre de la société BRONSWERK SNORI par assignation du 20 mai 2025 (n°RG 2025R0023).
La jonction avec l’instance enrôlée sous le n°RG 2024R00035 ayant été refusée par le juge des référés dans son ordonnance du 7 juillet 2025, la société AXIMA CONCEPT ne peut donc pas se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale.
En conséquence, le juge des référés se déclarera territorialement incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir.
En effet, dans un souci de bonne administration de la justice et afin de ne pas ralentir l’audiencement des affaires, le juge des référés estime qu’il n’est pas opportun de renvoyer la cause et les parties devant le président du tribunal de commerce de CAEN.
2) Sur les autres demandes
Le juge des référés étant territorialement incompétent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de la société BRONSWERK SNORI en paiement d’une provision de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.
Etant assignée à tort devant une juridiction incompétente, la société BRONSWERK SNORI a engagé des frais pour se défendre en justice justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société AXIMA CONCEPT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel CAP, juge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
En conséquence,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société AXIMA CONCEPT à payer à la société BRONSWERK SNORI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la société AXIMA CONCEPT les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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