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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 18 nov. 2025, n° 2024002995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024002995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société PERRIN, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 323 048 595, dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Germain PERREY, avocat inscrit au barreau de BESANÇON,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société MENUISERIE [V], ci-après la société [V], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 337 607 931, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, agissant par Maître Alexandre BERGELIN, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 16.09.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Monsieur Alain GIROLOMETTO et Monsieur Gilles CURTIT Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier
L’affaire, appelée à l’audience du 16 septembre 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 03 juillet 2024 de la société PERRIN, à la requête de la société [V] dont l’objet de la demande est de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* Déclarer que le devis régularisé par la société [V] revêt un caractère contractuel et que les prestations correspondantes ont été effectivement réalisées,
* Condamner la société [V] au paiement d’une somme de 3 105,13 euros, outre intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal, à compter de la date d’émission de la facture, et outre le paiement de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros,
* Condamner la société [V] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société PERRIN expose que la société [V] s’est vu confier par la société BIO-ALLAN un marché privé de travaux, dans le cadre de la construction d’un laboratoire d’analyses médicales, sur le territoire de la commune de [Localité 5].
Elle indique :
Que la société [V] a sous-traité les travaux de réalisation des faux plafonds, y compris isolation, à la société SPCP, aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société PERRIN, suite à une transmission universelle de patrimoine ;
Que les prestations sous-traitées ont fait l’objet d’un devis régularisé en date du 12 mai 2016, d’un montant de 39 499,95 euros HT, la TVA étant réglée directement par la société [V] en auto-liquidation ;
Qu’une déclaration de sous-traitance a été adressée au maître de l’ouvrage, lequel a consenti à la société SPCP un paiement direct à hauteur dudit devis.
La société PERRIN explique que différents travaux supplémentaires ont été réalisés, au titre desquels trois factures ont été émises par la société SPCP, à savoir :
* La facture n° 2018 100016 du 19 octobre 2018 d’un montant 3 105,13 euros correspondant à des modifications de surface des prestations accomplies,
* La facture n° 2018 100017 du 23 octobre 2018 d’un montant de 817,33 euros correspondant à la réalisation d’une étanchéité des faux plafonds,
* La facture n° 2018 100018 du 23 octobre 2018 d’un montant de 490 euros correspondant à une modification du phasage.
Elle précise que la facture n° 2018 100016 de 3 105,13 euros reste impayée à ce jour, malgré les démarches amiables entreprises.
Pour les raisons et faits ci-dessus exposés, la société PERRIN demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* Déclarer que le devis régularisé par la société [V] revêt un caractère contractuel et que les prestations correspondantes ont été effectivement réalisées,
* Condamner en conséquence la société [V] au paiement d’une somme de 3 105,13 euros, outre intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal, à compter de la date d’émission de la facture, et outre le paiement de l’indemnité légale de recouvrement de 40 euros,
* Condamner la société [V] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société [V] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
La société [V], quant à elle, relève que la facture querellée a été émise le 19 octobre 2018 et que la société PERRIN l’a assignée en date du 03 juillet 2024.
Elle estime donc que l’action de la demanderesse se trouve forclose comme introduite après expiration du délai quinquennale de droit.
Subsidiairement, elle explique son refus de payer ladite facture au motif que le maître d’œuvre de l’opération n’a pas validé les surfaces supplémentaires alléguées.
Pour les raisons et faits ci-dessus exposés, la société [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivant du code civil, Vu l’article 2224 du même code,
A titre principal et in limine litis,
* Déclarer irrecevable l’action de la société PERRIN pour cause de prescription,
A titre subsidiaire sur le fond,
* La déclarer mal-fondée et en conséquence, l’en débouter.
Dans tous les cas,
* Condamner la société PERRIN à payer à la société [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 16 septembre 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’irrecevabilité relative à la prescription soulevée par la société [V] :
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
En l’espèce, la facture de la société SPCP n° 2018 100016 du 19 octobre 2018 (pièce demanderesse n° 2) n’a pas été admise par le maître d’œuvre de l’opération, Monsieur [N] [F], tel que cela ressort du décompte établi par celui-ci en date du 11 juin 2019 (pièce défenderesse n° 3).
La société [V] en a informé la demanderesse par courrier du 20 juin 2019 (pièce défenderesse n° 4).
C’est donc à partir de cette date que la société SPCP a eu connaissance du fait lui permettant d’exercer son droit et que c’est donc à cette date que commençait à courir le délai quinquennal fixé à l’article 2224 du code civil ci-avant cité.
Ledit délai se terminant le 20 juin 2024, la société PERRIN, qui a introduit son action par assignation du 03 juillet 2024, se trouve forclose.
Dans ses réponses aux mises en demeure reçues de la demanderesse, la société [V] a constamment contesté le bien-fondé de la facture querellée (pièces défenderesse n° 5 à 8), de sorte que la société PERRIN, pour faire obstacle à la prescription encourue, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2240 du code civil qui dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription. ».
En conséquence, le tribunal déclarera la société PERRIN irrecevable en ses demandes pour prescription.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société PERRIN, qui succombe en son action, supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire connaître ses droits, la société [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société PERRIN à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
La valeur du litige objet de la présente instance étant inférieur à 5 000 euros, le jugement sera prononcé en dernier ressort.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dossiers, les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et suivant du code civil, Vu les articles 2224 et 2240 du même code,
* Déclare la société PERRIN irrecevable en ses demandes pour prescription,
* Condamne la société PERRIN aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société PERRIN à payer à la société MENUISERIE [V] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire du présent jugement rendu en dernier ressort.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 18 novembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président d’audience, ayant participé au délibéré et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Tanja MILJUS
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Le Président.
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