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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2025F01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [R] [Adresse 1] comparant par Me Thierry LAISNE [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] et par SELARL WAGNER [P] AVOCATS – Me Annaïg DONVAL [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS [U] anciennement [U] [Adresse 5] VETROX [Adresse 6] comparant par Me Laura ABECASSIS [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [R] (ci-après [R]), dont le siège social est situé [Localité 4], exerce l’activité de location de matériel.
La SAS [U] (ci-après [U]), dont le siège social est situé [Localité 5], exerce l’activité de travaux de peinture et vitrerie.
[R] loue du 15 avril au 31 mai 2024 une nacelle araignée selon contrat n°110432890 ; cette nacelle est remplacée à plusieurs reprises pour des problèmes de pannes.
Les factures de location sont payées par [U] exceptées deux :
* la n° 110434147-0001 du 30 juin 2024 pour un montant de 9 471,19 €,
* la n° 110432890-0003 du 15juin 2024 pour un montant de 2 255, 60 €.
[R] met en demeure [U] de payer la somme de 22 930,48 € par LRAR du 20 novembre 2024, réceptionnée le 25 novembre 2024.
[U] procède à un paiement mais laisse impayées les deux factures susmentionnées.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, remis en étude, [R] assigne [U] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Voir condamner [U] à payer à [R] la somme de 11 726,79 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15% des factures soit 1 759,01 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 80 € (40 € X 2 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
* Voir condamner [U] à payer à [R] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Bien que régulièrement convoquée, [U] ne se présente pas aux différentes audiences et ne conclut pas davantage.
A l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, l’affaire est renvoyée devant le juge pour homologation d’un un accord de conciliation.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 30 octobre 2025 le juge a entendu [R] seule partie présente qui a réitéré sa demande d’homologation de l’accord de conciliation signé entre les parties. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur les demandes d’homologation de l’accord de conciliation et de constatation du désistement d’instance et d’action
[R] expose que :
* [R] d’une part, [U] d’autre part, ont conclu un accord de conciliation signé et paraphé le 14 juillet 2025 qui a été remis au tribunal ;
* [R] s’est désisté d’instance et d’action.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 131 du code de procédure civile dispose que : « Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. À tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord
établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »
L’article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » et « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le tribunal, sur la base des pièces remises, constate que l’accord de conciliation :
* est daté et signé par les parties ;
* est respecté par les parties ;
* comporte une clause de confidentialité.
En conséquence, le tribunal homologuera l’accord de conciliation susvisé, lui donnera force exécutoire et constatera l’extinction de la présente instance et d’action de [R].
Le tribunal dira également que l’accord de conciliation ne sera pas annexé au présent jugement pour des raisons de confidentialité demandées par les parties, d’accord entre elles sur ce point.
Une copie de l’accord sera conservée au dossier de l’affaire par le greffe de ce tribunal mais non numérisée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Faisant masse des dépens, le tribunal les mettra à la charge de [R] et [U] pour moitié chacun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
HOMOLOGUE l’accord de conciliation signé le 14 juillet 2025 entre la SAS [R] d’une part et la SAS [U] anciennement [U] BY VETROX d’autre part ;
DONNE force exécutoire à cet accord de conciliation ;
DIT que cet accord ne sera pas annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont à la charge de la SAS [R] pour la moitié et à la charge de la SAS [U] anciennement [U] BY VETROX pour l’autre moitié.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. [X] [A] et M. [H] [D], (M. [A] [X] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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