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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 30 mai 2025, n° 2023002194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023002194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 002194
Demandeur(s):
[L] INGENIERIE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Hervé ASTOR/[Localité 2]
Me Geneviève ROIG (AXIO AVOCATS ASSOCIES)/[Localité 3]
Défendeur(s) : AMO BY CJ (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Jacqueline MARINETTI
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 28/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le 8 février 2021, les sociétés AMO BY CJ et [L] INGENIERIE ont signé un contrat de pilotage de travaux, contrat désigné dans les échanges comme un contrat de sous-traité.
La société AMO BY CJ a été désignée dans cette relation comme le maître d’œuvre ou l’entrepreneur principal, et la société [L] INGENIERIE comme le sous-traitant.
Plus globalement, le maître d’ouvrage était la société ALDI et la société [M], le maître d’œuvre principal, désigné dans le contrat comme « Le Mandataire ».
Le sous-traitant, la société [L] INGENIERIE, avait ainsi comme objet de mission, la maîtrise d’œuvre exécution et OPC travaux.
De façon plus détaillée, la société [L] INGENIERIE était chargée de l’ordonnancement, du pilotage et de la coordination (OPC), de la direction d’exécution des travaux (DET), et de l’assistance aux opérations de réception (AOR).
Une répartition des rôles entre le maître d’œuvre et le sous-traitant a ainsi été définie dans le contrat.
Pour l’ensemble de ces prestations sur quatre chantiers, la rémunération contractuellement prévue était de 22.000,00 HT, afin de transformer d’anciennes surfaces LEADER PRICE en nouvelles enseignes ALDI.
Ces quatre chantiers sous-traités à la société [L] INGENIERIE étaient localisés à [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], et [Localité 9].
L’ensemble de l’opération commandée par le maître de l’ouvrage concernait une centaine de magasins sur l’ensemble du territoire, dont une trentaine confiée, par l’entremise de la société TFPI, à la société AMO BY CJ.
Contrairement aux dispositions d’ordre public, le contrat de sous-traitance n’a prévu aucune convention de délégation de paiement permettant le règlement direct au sous-traitant, le cas échéant, par le maître de l’ouvrage, ni la fourniture par la société AMO BY CJ d’une caution bancaire en garantie de paiement.
Quant aux délais pour la réalisation des chantiers, ceux-ci étaient définis de façon globale dans le contrat au travers des termes suivants, « dans les conditions et délais voulus contractuellement ».
Des retards dans la réalisation des missions sur les quatre chantiers sont apparus, ce qui a mis le maître d’ouvrage, la société ALDI, dans une position très inconfortable, suscitant son désarroi et sa colère, de telle sorte que les maîtres d’œuvres [M] et AMO BY CJ ont dû directement intervenir sur les chantiers.
Au regard de cette situation, la société AMO BY CJ a alors facturé ses interventions sur place afin de pallier l’inexécution de la société [L] INGENIERIE, et ce à hauteur de 7 jours d’intervention pour un coût de 5.600,00 EUR HT.
Le 12 mai 2021, la société AMO BY CJ a adressé un courrier à la société [L] INGENIERIE en lui notifiant que les manquements quant aux prestations délivrées avaient été de nature à compromettre les dates de réouverture des sites, ainsi que l’image détériorée dont elle avait pâti auprès du maître d’ouvrage la société ALDI.
Le 20 mai 2021, la société [L] INGENIERIE y a apporté une réponse également par courrier en pointant les arguments qui selon elle, était à l’origine des retards, à savoir des dossiers de consultation des entreprises (DCE) insuffisamment préparés, des décisions contradictoires, et des diagnostics amiante non réalisés.
Le 14 juin 2021, la société AMO BY CJ a apporté une ultime réponse en direct à la société [L] INGENIERIE en lui reprécisant qu’elle était en désaccord sur les propos tenus, et en réitérant que les factures en suspens pour 14.740,00 EUR HT ne sauraient être validées en l’état, puisqu’une réfaction de 5.600,00 EUR HT devait intervenir, soit un total à devoir de 9.140,00 EUR HT.
Le 25 juin 2021, le conseil de la société AMO BY CJ a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception notifiant la résolution du contrat, limitant ainsi la somme à devoir aux prestations déjà accomplies, soit la somme de 9.140,00 EUR HT.
Le 20 juillet 2021, le conseil de la société [L] INGENIERIE a répondu à son confrère en soulignant qu’il n’avait pas existé de retard dans l’exécution des missions, et qu’une résolution ne saurait intervenir dès lors que celle-ci était postérieure à la fin des missions.
Le 9 novembre 2021, le conseil de la société [L] INGENIERIE a mis en demeure la société A MO BY CJ d’honorer l’ensemble des factures dues, y compris une facture de régularisation d’honoraires pour 5.000,00 EUR HT pour avoir dû gérer une mission d’accompagnement sur le volet amiante.
Le 9 novembre 2021, la société AMO BY CJ a émis un règlement de 2.200,00 EUR HT au titre de la dernière facture émise en principal, ramenant le solde dû selon elle à 6.940,00 EUR HT, soit 8.328,00 EUR TTC.
Dans ces circonstances, la société [L] INGENIERIE a fait assigner la société AMO BY CJ le 15 février 2023.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [L] INGENIERIE demande de :
Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce,
Vu la jurisprudence afférente et les pièces versées aux débats,
* Prendre acte de la notification de la nullité du sous-traité par [L] INGENIERIE ;
* Condamner la société AMO BY CJ à payer à la société [L] INGENIERIE :
* 21.048,00 EUR au titre du solde de ses deux facturations impayées des 30 avril et 1 er juillet 2021, respectivement pour 15.048,00 EUR TTC et 6.000,00 EUR TTC, quantum augmenté des intérêts au taux moratoire de 10 % par an, en vertu des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ;
* 39.050,00 EUR à titre de dommages et intérêts en application des sanctions spécifiques, conséquence de la nullité du sous-traité, compte tenu de la complexification des conditions d’exécution de la mission de coordination et de direction du chantier ;
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1303 et 1303-1 du code civil,
* Condamner la société AMO BY CJ à lui payer la somme de 39.050,00 EUR ;
En tout état de cause,
* Condamner également la société AMO BY CJ à régler une indemnité de 8.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société AMO BY CJ demande de :
Vu les articles 1182, 1224, 1228, 1229 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat à la date du 25 juin 2021 ; Et partant,
* Déclarer irrecevable la société [L] INGENIERIE en sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de sous-traitance passé le 8 février 2021 entre les parties ;
Subsidiairement au fond,
Vu l’exception d’inexécution,
* Débouter la société [L] INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
Vu le préjudice de la société AMO BY CJ,
* Condamner [L] INGENIERIE à payer à la concluante la somme de 5.600,00 EUR HT ;
* Ordonner la compensation avec les condamnations éventuellement mises à la charge de la concluante ;
En tout état de cause,
* Débouter la société [L] INGENIERIE de sa demande en paiement de la somme de 39.050,00 EUR à titre de dommages et intérêts ;
* Débouter la société [L] INGENIERIE de sa demande en paiement de la somme de 39.050,00 EUR au titre de l’enrichissement sans cause ;
* Condamner la société [L] INGENIERIE à payer à la société AMO BY CJ la somme de 5.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
À l’audience du 28 février 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la qualification juridique de la rupture contractuelle
La société AMO BY CJ considère qu’en application des dispositions de l’article 8 « Résiliation » du contrat de sous-traitance signé entre les parties, qu’une clause résolutoire devrait être constatée.
Aux termes de cet article : « Il est convenu et expressément stipulé entre les parties que si le soustraitant désigné au présent contrat n’accomplit pas ses obligations dans les conditions et délais voulus contractuellement, et, compromet le bon avancement des études et des travaux, le Maître d’œuvre pourra mettre fin à son intervention par Lettre Recommandée avec accusé de réception ».
Ainsi, le premier élément à caractériser, à démontrer est de citer dans quel document « les délais voulus contractuellement » ont été définis puisque les délais n’apparaissent jamais dans cette clause résolutoire.
Il appert que la société AMO BY CJ qui revendique la résolution qu’elle a prononcée le 25 juin 2021 au visa de cet article 8 ne justifie jamais les délais en question, ainsi tous les articles invoqués concernant la résolution, de l’article 1224 à 1230 du code civil se trouve de facto inapplicable.
Aucune indication de date de démarrage des travaux, de date de fin prévue ne sont indiquées, permettant ainsi de valider qu’il aurait existé un retard sur chacun des chantiers.
Dès lors, la demande de constatation de la résolution n’est pas fondée, et ne saurait a fortiori être prononcée, l’article 1229 du code civil est dès lors inapplicable, le contrat n’est et ne peut par conséquent être rétroactivement anéanti.
En outre, il est erroné d’affirmer que la société [L] INGENIERIE n’aurait pas remis en question la mise en œuvre de la clause résolutoire puisque le courrier de leur conseil, adressé le 20 juillet 2021, conteste tout retard sur chacun des chantiers en cause.
Ainsi, il en résulte que la demande soulevée au titre de la nullité du contrat apparaît a contrario et a priori recevable.
La société [L] INGENIERIE assoit sa demande de recevabilité de la nullité du contrat sur la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, et notamment sur son article 14 qui dispose :
« A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fix ée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie ».
De son côté, la société AMO BY CJ oppose les dispositions de l’article 1182 du code civil concernant la confirmation, repris selon les termes suivants : « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
À cet égard, la société [L] INGENIERIE réplique en ces termes : « Enfin, si la confirmation est effectivement envisagée à l’article 1182 du Code civil, elle ne trouve pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi spécifique du 31 décembre 1975 ».
Il n’échappera pas à la société [L] INGENIERIE que l’arrêt n° 18-19-250 du 9 septembre 2020 trouve application au cas d’espèce, confirmant ainsi les dispositions sur la confirmation prévue par l’article 1182 du code civil, le contrat de sous-traitance est donc bien concerné par l’article 1182 du code civil contrairement aux allégations de la société [L] INGENIERIE.
La société [L] INGENIERIE qui évolue dans son métier depuis fort longtemps maîtrise parfaitement les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et c’est donc en toute connaissance de cause que cette dernière n’a pas formé de demande de cautionnement bancaire, ni de dé légation de paiement direct par le maître de l’ouvrage.
En ayant procédé volontairement à l’exécution du contrat, en connaissance de cause de la nullité relative, la société [L] INGENIERIE a donc confirmé et ainsi renoncé à se prévaloir de la nullité, emportant de ce fait renonciation à tous moyens et exceptions.
L’arrêt suivant vient également entériner cette jurisprudence des cas de nullité du sous-traité : Cass. civ. 3, 23 novembre 2023, n° 22-21.463.
Par conséquent, il en résulte que la demande de nullité du contrat de sous-traitance par la société [L] INGENIERIE est rejetée, écartant ainsi toute prise en considération d’éventuels surcoûts ou travaux supplémentaires.
Sur les sommes exigibles
La société [L] INGENIERIE ne cesse de clamer qu’elle a dû engager des travaux supplémentaires non prévus contractuellement, notamment liés au traitement des dossiers amiante, pour le financement/DGD, la gestion BET structure, mais à aucun moment lors des travaux sur les chantiers, ne sont produits des courriers ou des mails attestant qu’elle aurait fait remonter des engagements non prévus contractuellement, qu’elle facturerait par la suite.
Ainsi, il ne saurait être retenu la facture de travaux complémentaires de 6.000,00 EUR TTC dès lors qu’il n’est aucunement démontré que ces missions n’étaient pas prévues au titre des missions OPC et/ou DET.
Par conséquent, la société AMO BY CJ reste redevable de la facture du 30 avril 2021 de 12.540,00 EUR HT, soit 15.048,00 EUR TTC.
Cependant, il est indéniable que la société AMO BY CJ a dû gérer en urgence des situations qualifiées de « retard » car le client, le maître d’ouvrage la société ALDI, pressait pour les dates d’ouvertures, œ qui a nécessité diverses interventions de leur part.
Ces faits sont corroborés par le courrier du maître d’œuvre principal, le mandataire [M], adressé le 16 novembre 2021 à la société AMO BY CJ.
Toutefois, tout comme la société [L] INGENIERIE, la société AMO BY CJ se produit à elle-même un document interne, sans que ne puissent être corroborés en l’état des pièces produites, ni le nombre de jours réels passés en intervention sur place, ni et surtout le taux journalier de 800,00 EUR HT.
Par conséquent, en l’absence d’éléments factuels sur ces deux facteurs, il ne saurait être retenu une réfaction imputable de 6.720,00 EUR TTC sur la facture de 15.048,00 EUR TTC.
La société AMO BY CJ est donc condamnée à devoir la somme de 15.048,00 EUR TTC au titre de la facture demeurée impayée, sans application du taux moratoire de l’article L. 441-6 du code de commerce, puisque celui-ci n’est plus d’actualité depuis le 26 avril 2019, mais en prenant en considération le taux minimal égal à trois le taux d’intérêt légal.
Par ailleurs, la société [L] INGENIERIE sollicite un montant de 39.050,00 EUR au titre de dommages et intérêts qui seraient dus en application des sanctions spécifiques conséquence de la nullité du sous-traité et compte tenu de la complexification des conditions d’exécution des missions confiées.
En ce qui concerne les conséquences de la nullité du sous-traité allégué, comme cela a pu être analysé précédemment, la nullité étant irrecevable, il ne saurait y avoir par conséquent de surcoûts ou de travaux supplémentaires recevables, et donc de dommages et intérêts assis dessus au titre de pertes, déboursés et préjudices subis.
Quant à la complexification des conditions d’exécution des missions, notamment le volet amiante, la société [L] INGENIERIE ne démontre aucunement qu’elle se serait opposée à la réalisation de cette mission qu’elle considère comme ayant été non prévue contractuellement.
Si tel avait été le cas, une demande et une validation de travaux supplémentaires par la société [L] INGENIERIE auraient eu lieu en amont, a fortiori si elle pressentait déjà que cette opération pouvait avoir comme conséquence un montant de coût bien supérieur au prix forfaité du chantier d'[Localité 9] budgété à 6.000,00 EUR HT.
D’autant plus, que la définition donnée dans le contrat au chapitre OPC/DET fixe les missions suivantes : « La conformité des travaux vis-à-vis du DCE validé et des décisions prises, La vérification des travaux réalisés,
En accord avec le Maître d’œuvre, le sous-traitant assurera le suivi des travaux durant toute la phase de l’opération (réunion de démarrage – levée des réserves) (…),
Prise en compte des contraintes d’exécution issues du coordonnateur de sécurité »,
Toutes ces missions englobent nécessairement la nécessité d’un diagnostic amiante avant travaux (DAAT), venant alimenter le dossier technique amiante (DAT).
Ainsi, le DAT n’est pas un diagnostic amiante, mais compile les rapports de DAAT effectués. Il comprend les conclusions des analyses en laboratoire effectuées sur les prélèvements.
Ce dossier est tenu à disposition de toute personne physique ou morale intervenant dans le cadre de certains projets sur le bâti. Par exemple les locataires, les bailleurs, les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, les inspecteurs du travail etc.
Par conséquent, il en résulte que le DAAT relevait bien des fonctions de la société [L] INGENIERIE, dans le cas contraire, il n’y avait alors aucun intérêt pour la société AMO BY CJ à sous-traiter à la carte les prestations OPC/DET, la prestation sous-traitée était par définition globale et non partielle, d’autant que le périmètre de la société AMO BY CJ s’étendait sur vingt-trois chantiers de transformation.
Il est ainsi impensable que la société AMO BY CJ qui avait vingt-trois chantiers à gérer ait décidé explicitement de déléguer toutes les missions OPC/DET et de se réserver toutes les DAAT à effectuer au sein de ces mêmes missions. Cela n’a aucun sens, d’autant que cela n’a pas été le modèle de fonctionnement sur les dix-neuf autres sites.
Il s’ensuit que la société [L] INGENIERIE est déboutée de toutes demandes en dommages et intérêts.
Sur l’enrichissement sans cause
Il ne saurait être caractérisé un quelconque enrichissement sans cause dès lors que la société AMO BY CJ ne s’est à aucun titre enrichi.
En effet, la société [L] INGENIERIE se contente d’alléguer que la société AMO BY CJ se serait enrichie, sans toutefois le démontrer, en prétextant que ses interventions n’étaient pas contractuellement prévues, ce qui au regard du contrat de sous-traitance signé, de portée très vaste dans ses missions, est loin d’être vrai comme cela vient d’être vu.
Pour ce faire, et afin de tenter de justifier de son appauvrissement, la société [L] INGENIERIE produit un document interne de valorisation des dépenses, prétendument hors champ du contrat, qu’elle aurait engagée.
Hormis le fait que ce document constitue un justificatif produit à soi-même, aucun des éléments chiffrés produits ne sont justifiés, ni le nombre de jours engagés en corrélation avec un planning et des preuves de déplacements, ni surtout les montants bruts à la journée engagés qui conduiraient à des taux horaires disproportionnés.
Dès lors, l’enrichissement sans cause est inexistant, tant dans son principe, que dans sa tentative de justification chiffrée.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il est fait masse des dépens, qui seront partagés à parts égales entre les parties.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société AMO BY CJ de sa demande de constatation de résolution du contrat de soustraitance ;
Déboute la société [L] INGENIERIE de sa demande de reconnaissance de nullité du sous-traité ;
Condamne la société AMO BY CJ à payer à la société [L] INGENIERIE la somme de 15.048,00 EUR TTC au titre de la facture demeurée impayée, outre intérêts au taux égal à trois le taux d’intérêt légal ;
Déboute la société [L] INGENIERIE de sa demande en paiement de la facture de 6.000,00 EUR TTC ;
Déboute la société AMO BY CJ de toute demande de compensation dès lors qu’aucune somme n’est compensable ;
Déboute la société [L] INGENIERIE de toute demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société [L] INGENIERIE de toute demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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