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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 8 avr. 2026, n° 2026000433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
R.G. 2026000433 P.C. 2024J17
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE ET DE CONDAMNATION POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
DEMANDEUR
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Représentée par Maître [X] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BT MULTISERVICES [Adresse 2]
Assistée de SCP D’AVOCATS DUFLOS Représentée par Maître Nicolas DUFLOS
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V] [N]
[Adresse 3]
Pris en sa qualité de Président de la SAS BT MULTISERVICES, société ayant pour activité l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion, les prestations de multiservices vente de cartes grises, le dépannage automobile, la mécanique automobile toutes marques, le nettoyage automobile, le pare-brise, le pneumatique, la vente de pièces détachées neuves et d’occasion.
SIREN 834 434 466 Siège social : [Adresse 4]
Non comparant
Affaire évoquée à l’audience de la Chambre du Conseil du 6 mars 2026, où siégeaient :
* Monsieur Jean-François BERNARD, Président d’audience
* Madame Brigitte HAMACHE et Monsieur Didier BEGAT, Juges consulaires
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, en présence de Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 8 avril 2026.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi huit avril deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de Poitiers par sa mise à disposition au greffe.
PROCÉDURE
Par assignation PV 659 C.P.C. délivrée le 21 janvier 2026, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BT MULTISERVICES, a saisi ce tribunal en vue de l’application des mesures de faillite personnelle et de la condamnation pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [P] [V] [N], Président de la SAS BT MULTISERVICES, conformément aux dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 et suivants du Code de commerce.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Poitiers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS BT MULTISERVICES, ayant pour siège social [Adresse 4], et pour activité la vente, l’entretien et le dépannage automobile.
Ce jugement a désigné Monsieur [O] [A] en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [X] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [P] [V] [N] n’a pas comparu.
Le Tribunal a mis l’affaire en délibéré au 8 avril 2026.
Vu le rapport du juge-commissaire [O] [A] en date du 27 février 2026
Vu l’assignation délivrée le 21 janvier 2026 par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES à l’encontre de Monsieur [P] [V] [N]
Vu le jugement du 23 janvier 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS BT MULTISERVICES
Vu les articles L. 651-2 du Code de commerce
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce
Vu l’article L. 653-4 du Code de commerce
Vu l’article L. 653-5 du Code de commerce
Vu l’article L. 653-8 du Code de commerce
Vu les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce
Vu le Code de procédure civile
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que :
SUR LA RECEVABILITÉ
L’action a été diligentée par assignation de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en date du 21 janvier 2026, soit moins de trois ans après le jugement d’ouverture de la procédure collective prononcé le 23 janvier 2024.
Monsieur [P] [V] [N] relève des personnes mentionnées à l’article L. 653-1 du Code de commerce, en sa qualité de Président de la SAS BT MULTISERVICES.
Il ressort de l’extrait K-BIS de la SAS BT MULTISERVICES que Monsieur [P] [V] [N] exerçait ses fonctions en qualité de Président, dirigeant de droit de ladite société.
L’action du mandataire liquidateur est donc recevable.
SUR LES FAITS DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE
La SAS BT MULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4], exploitait un fonds de commerce de vente, entretien et dépannage automobile.
Cette société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS sous le numéro 834 434 466.
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement de ce tribunal en date du 23 janvier 2024.
Ce jugement a désigné Monsieur [O] [A] en qualité de juge-commissaire et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
L’insuffisance d’actif de la procédure a été évaluée à la somme de 815 887,83 euros.
Le passif définitif ou en cours d’admission s’élève à 816 776,74 euros, dont :
* Passif superprivilégié : 0 €
* Passif privilégié : 148 899,98 €
* Passif chirographaire : 667 876,76 €
L’actif réalisé s’élève à 889,96 euros, composé d’un solde bancaire à recouvrer pour 148,75 euros. Aucun autre actif n’a pu être réalisé ni même recensé du fait de la carence du dirigeant.
Il est ainsi établi que l’insuffisance d’actif est certaine et évaluée à 815 887,83 euros.
SUR LES FAUTES DE GESTION CARACTÉRISÉES
A. Sur l’absence de tenue régulière de comptabilité (article L. 653-5, 6° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait
d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [P] [V] [N] n’a pas assuré la tenue d’une comptabilité régulière permettant d’apprécier la situation réelle de la société SAS BT MULTISERVICES, en violation manifeste des obligations légales prévues aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce.
En effet, aucun document comptable, ni aucune information à ce sujet n’a été remis par le dirigeant au liquidateur judiciaire. Les derniers états financiers connus sont ceux déposés pour l’exercice 2012, faisant état d’une situation n’expliquant pas la cessation des paiements intervenue quelques mois plus tard.
Cette absence de comptabilité régulière a causé un préjudice direct et certain aux créanciers et a constitué un obstacle majeur au bon déroulement de la procédure collective.
B. Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8 du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-8 du Code de commerce, l’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 16 juillet 2023.
En conséquence, Monsieur [V] [N] aurait dû demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au plus tard le 30 août 2023. Or, il n’a procédé à cette déclaration que le 15 octobre 2023, soit près de deux mois après la cessation des paiements.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [P] [V] [N] a omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, aggravant ainsi la situation des créanciers.
D’après les informations recueillies par le mandataire judiciaire, la déclaration de cessation des paiements a été déposée par une personne mandatée par le dirigeant, alors que celui-ci aurait quitté le territoire national. Cette information accroît le caractère fautif du retard de déclaration.
C. Sur le détournement d’actifs appartenant à des tiers (article L. 653-4 du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-4 du Code de commerce, le tribunal prononce la faillite personnelle de tout dirigeant d’une personne morale contre lequel a été relevé le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Il est établi que Monsieur [P] [V] [N] a procédé au détournement de deux actifs appartenant à des tiers, pour une valeur estimée à 135 100 euros, faits constitutifs d’une faute de gestion d’une particulière gravité.
En effet, la société BT Multiservices louait deux véhicules au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire :
Un véhicule AUDI Q3 40 TDI 190S Tronic 77 Quattro S line, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de CGL
Un véhicule AUDI Q5 2.0 TDI 190 VL S, immatriculé [Immatriculation 2], auprès de Prioris
Ces deux véhicules ont fait l’objet de déclarations de créances et de revendication régulières à l’ouverture de la procédure, ce qui a permis de découvrir leur existence dans le patrimoine du débiteur.
Le constat de difficultés établi par le Commissaire-Priseur, empêché de réaliser son inventaire par la carence du dirigeant, a abouti à l’impossibilité de retrouver les deux véhicules en nature. À plus forte raison, les autres actifs n’ont pu être recensés ni évalués.
Les sommes inscrites au passif au titre de la résiliation de chacun des contrats de location sont devenues définitives.
La disparition du dirigeant à l’étranger rend vraisemblable l’appropriation de ces actifs par le dirigeant.
D. Sur l’absence de collaboration avec les organes de la procédure (article L. 653-5, 5° du Code de commerce)
Aux termes de l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] [V] [N] n’a pas collaboré avec le mandataire judiciaire liquidateur et les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la liquidation judiciaire de la SAS BT MULTISERVICES.
Le dirigeant s’est rendu coupable d’une carence générale dans la participation à la procédure collective. Il n’a répondu à aucune convocation du mandataire judiciaire et a quitté le territoire national avant même le dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Cette absence totale de coopération a privé les organes de la procédure des informations nécessaires au bon déroulement de la liquidation judiciaire.
SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LES FAUTES ET L’INSUFFISANCE D’ACTIF
Les fautes de gestion caractérisées relevées à l’encontre de Monsieur [P] [V] [N] ont contribué de manière directe et certaine à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société.
L’absence de tenue d’une comptabilité régulière, le détournement d’actifs d’une valeur de 135 100 euros, le retard dans la déclaration de cessation des paiements et le défaut de collaboration avec les organes de la procédure ont privé les créanciers de toute information loyale et ont directement aggravé leur préjudice.
L’insuffisance d’actif atteignant 815 887,83 euros témoigne de l’ampleur des dommages causés aux créanciers par ces fautes graves et répétées.
Ces fautes justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce.
La gravité et la multiplicité des manquements constatés (détournement d’actifs appartenant à des tiers, absence totale de comptabilité régulière, absence de déclaration de cessation des paiements, défaut de collaboration avec les organes de la procédure) ainsi que l’importance de l’insuffisance d’actif justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze ans.
Cette durée est proportionnée à la gravité exceptionnelle des fautes commises et à leur impact direct sur les créanciers de la procédure collective.
SUR LA RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur les conditions d’application de l’article L. 651-2 du Code de commerce
Selon l’article L. 651-2 du Code de commerce, en son premier alinéa : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
Ainsi, la condamnation du dirigeant sur ce fondement nécessite la réunion de trois éléments :
1. Une insuffisance d’actif
2. Une ou plusieurs fautes de gestion
3. Un lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance constatée
Sur l’insuffisance d’actif
Par principe, l’insuffisance d’actif établit la différence entre le montant du passif admis et le montant de l’actif, tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
La Cour de cassation a posé le principe selon lequel l’action en comblement de passif est recevable même si les opérations de vérification des créances ne sont pas terminées, dès lors qu’il apparaît à l’évidence que l’actif sera insuffisant pour payer le passif (Cass. com., 28 mai 1991, pourvoi n° 89-21.116; Cass. com., 7 juin 2005, n° 03-13.262).
Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que la vérification du passif n’est pas une condition de recevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, mais uniquement un élément que le juge doit prendre en compte dans l’évaluation du montant de la condamnation prononcée (Cass. com., 9 septembre 2015, pourvoi n° 13-19.135).
En l’espèce, l’insuffisance d’actif est certaine et évaluée à 815 887,83 euros.
Le passif définitif ou en cours d’admission s’élève à 816 776,74 euros. L’actif réalisé s’élève à 889,96 euros selon le rapport établi par le mandataire judiciaire.
En tout état de cause, une telle situation n’est pas de nature à faire obstacle à la procédure en cours. La Cour de cassation retient qu’il suffit que la condamnation soit inférieure à l’insuffisance d’actif certaine au jour de la décision à intervenir.
Sur les fautes de gestion
Il a été précédemment démontré que Monsieur [V] [N] :
* N’a jamais remis de documents comptables au liquidateur
A fait preuve d’une carence manifeste dans la tenue de la comptabilité
A tardivement déclaré la cessation des paiements
A détourné deux actifs appartenant à des tiers
Chacune de ces fautes justifie à elle seule le prononcé de la faillite personnelle.
Au surplus, le détournement de tout ou partie de l’actif est susceptible de constituer les délits de banqueroute (art. L. 654-2, 1° du Code de commerce) et d’abus de biens sociaux (art. L. 241-3, 4° du Code de commerce).
Après ouverture, Monsieur [V] [N] n’a pas collaboré avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement. Il n’a pas non plus remis les documents comptables.
Un tel comportement justifie en soi le prononcé de la faillite personnelle.
Sur le lien de causalité
Le dirigeant d’une personne morale peut être condamné sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce dès lors qu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation retient que le dirigeant peut être condamné à supporter l’insuffisance d’actif en tout ou en partie même si sa faute n’a fait que contribuer à l’insuffisance d’actif (Cass. com., 21 juin 2005, pourvoi n° 03-12087 ; Cass. com., 11 octobre 2011, pourvoi n° 10-23223 ; Cass. com., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-11.513).
Il suffit que les faits reprochés au dirigeant soient à l’origine de la réalisation du dommage. C’est ce que pose le principe de l’équivalence des conditions.
C’est la raison pour laquelle le juge n’a pas à déterminer avec précision la part d’insuffisance d’actif imputable au dirigeant qu’il condamne (Cass. com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-10.056 ; Cass. com., 17 novembre 2015, pourvoi n° 13-12.372).
Le montant de la condamnation n’a pas non plus à être limité à l’aggravation de l’insuffisance d’actif causée par ses fautes.
En l’espèce, les fautes de gestion caractérisées ont directement contribué à l’insuffisance d’actif :
* L’absence de tenue de comptabilité régulière a privé Monsieur [V] [N] du moyen de connaître l’évolution réelle de son état d’endettement au fur et à mesure de l’année. Cette faute de gestion l’a conduit à retarder inutilement la cessation des paiements, entraînant une aggravation de son passif dont il ignorait même la consistance.
* Sa méconnaissance de la situation réelle de sa société l’a d’ailleurs conduit à déclarer un passif exigible bien inférieur au passif réel de la société. Cette méconnaissance l’a également conduit à déclarer tardivement la cessation des paiements, ce qui constitue une faute de gestion à part entière.
* Le retard de déclaration est à mettre en relation avec une carence générale du dirigeant dans la participation à la procédure collective. Cette déclaration tardive a inévitablement contribué à une aggravation du passif sur la période. Il est possible que cette période de deux mois entre la cessation de paiement et sa déclaration ait été mise à profit pour organiser la disparition de certains actifs, aggravant d’autant le passif définitif de la société.
* Le détournement des deux véhicules loués, d’une valeur estimée à 135 100 euros, a directement aggravé l’insuffisance d’actif. Malgré la réduction de ces sommes par le pouvoir modérateur du juge, ces sommes ont aggravé d’autant le passif et donc l’insuffisance constatée, ce qui n’aurait pas été le cas si les véhicules avaient pu être restitués.
* De manière générale, l’impossibilité de recenser et d’estimer les autres actifs a une causalité évidente sur l’insuffisance constatée, alors même que la déclaration de cessation des paiements évaluait les actifs à 145 100 euros.
Au regard de la gravité de ces fautes et de leur lien de causalité direct avec l’insuffisance d’actif, Monsieur [P] [V] [N] doit supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 800.000 euros.
Cette condamnation est inférieure à l’insuffisance d’actif certaine de 815 887,83 euros et proportionnée à la gravité des fautes commises.
SUR LA FAILLITE PERSONNELLE
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des manquements constatés (détournement d’actifs appartenant à des tiers, absence totale de comptabilité régulière, absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, défaut de collaboration avec les organes de la procédure), ainsi qu’à l’importance de l’insuffisance d’actif, il convient de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [V] [N] pour une durée de quinze ans.
Cette durée est proportionnée à la gravité exceptionnelle des fautes commises et à leur impact direct sur les créanciers de la procédure collective.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article [Etablissement 1] 653-11 du Code de commerce d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La gravité des fautes constatées à l’encontre de Monsieur [P] [V] [N] justifie cette mesure afin de préserver l’ordre public économique et d’éviter que l’intéressé ne puisse, pendant la durée du recours, exercer de nouvelles fonctions de direction susceptibles de causer préjudice à d’autres créanciers.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la liquidation les frais irrépétibles que le liquidateur a été contraint d’engager pour les besoins de sa défense.
En conséquence, Monsieur [P] [V] [N] sera condamné à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de dire que les dépens du présent jugement seront emplois en frais de liquidation judiciaire, sauf à remettre à la charge de Monsieur [P] [V] [N] les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le rapport du juge-commissaire [O] [A] en date du 27 février 2026 Vu l’assignation de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en date du 21 janvier 2026
DIT l’action du mandataire liquidateur recevable et bien fondée en son principe
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [P] [V] [N], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (45), demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de Président de la SAS BT MULTISERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 834 434 466
FIXE la durée de cette mesure à [Localité 3] (15 ans)
DIT que cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, conformément aux dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] [N] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BT MULTISERVICES, la somme de 800.000 euros (huit cent mille euros) au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif
CONDAMNE Monsieur [P] [V] [N] à payer à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualités, la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
ORDONNE la mention du présent jugement au Registre du Commerce et des Sociétés, ainsi qu’au casier judiciaire
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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