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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 8 avr. 2025, n° 2024F02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N• de RG : 2024F02419
N • MINUTE : 2025F01001
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] Sigle : C.G.L. Représentant légal : M. Ludovic VANDEVOORDE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Karine ALTMANN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS RGE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE ONUR BATIMENT [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 7 Mars 2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Yves PRIGENT
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après CGLE), SA immatriculée au RCS de [Localité 1] MÉTROPOLE sous le N° 303 236 186, ayant son siège social [Adresse 5], poursuit le recouvrement d’une créance de 24.191,92 euros qu’elle prétend détenir, sur la société RGE FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ONUR BÂTIMENT (ci-après RGE), SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 837 710 094, ayant son siège social [Adresse 6], au titre des échéances d’un contrat de location avec option d’achat qui seraient restées impayées.
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de Commissaire de justice en date du 28/11/2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation), la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS assigne SAS RGE FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ONUR BÂTIMENT à comparaître le 20/12/2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
À titre principal,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* Condamner la société RGE FRANCE à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 24 191,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022,
À titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 12 août 2020,
* Condamner la société RGE FRANCE à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 24 191,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat,
En tout état de cause,
* Ordonner à la société RGE FRANCE de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule loué FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le WFOYXXTTGYLY55335 sous astreinte de 75 € par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir,
* Dire qu’à défaut de restitution, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 3] Publique,
* Condamner la société RGE FRANCE à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamner solidairement la société RGE FRANCE aux entiers dépens.
Sous Toutes Réserves
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02419 a été appelée pour mise en état à 2 audiences, les 20/12/2024 et 17/01/2025.
Le 17/01/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 07/02/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 08/04/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société CGLE expose:
Le 12 août 2020, la CGLE a consenti à la société ONUR BATIMENT nouvellement dénommée RGE FRANCE le bénéfice d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1].
La société RGE FRANCE n’a pas satisfait à ses obligations puisqu’elle a cessé de régler les mensualités prévues à compter du 5 octobre 2021.
La résiliation du contrat lui a été notifiée avec la caution par LRAR du 4 février 2022 après une vaine mise en demeure de payer l’arriéré du 4 janvier 2022.
Reste dû au titre de l’arriéré et de la résiliation la somme de 24.191,92 euros au paiement de laquelle la société RGE FRANCE sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 ;
La société RGE FRANCE est demeurée en possession du véhicule loué ; Pour autant que le véhicule soit restitué ou saisi, la société CGLE portera le produit de sa revente au crédit de la société RGE FRANCE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société requérante les frais exposés par elle, non compris dans les dépens, que l’on ne saurait évaluer à une somme inférieure à 1000 €.
et produit les pièces suivantes :
1. Offre de contrat,
2. Facture,
* 3.Procès-verbal de livraison,
4. Bordereau de publication,
* 4bis. Avis de virement,
5. Historique du compte,
6. Lettre de mise en demeure du 04/01/2022,
7. Notification de résiliation,
8. Décompte.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu que la société ONUR BÂTIMENT est devenue la société RGE FRANCE, qu’elle a conservé le même numéro d’inscription au RCS et le même gérant en la personne de monsieur [M] [U] ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que selon acte sous seing privé du 12 août 2020, la CGLE a consenti à la société ONUR BATIMENT nouvellement dénommée RGE FRANCE, le bénéfice d’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le paiement de 48 loyers de 692,32 euros chacun, outre le paiement d’une option d’achat de 270,79 euros TTC ;
Attendu que la convention était stipulée résiliable à défaut de paiement d’une échéance à son terme, circonstance obligeant le locataire au paiement « outre les échéances impayées majorées de 10 %, une indemnité égale au montant hors taxe des loyers postérieurs à la résiliation, majoré du montant hors taxe de la valeur résiduelle en fin de location » en vertu des dispositions de l’article 19.2 du contrat ;
Attendu que la société RGE FRANCE a cessé de régler les mensualités à compter du 5 octobre 2021 ; Que la société RGE a été mise en demeure de payer l’arriéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2022 ; Que ce courrier est resté sans effet ; Que la résiliation du contrat a été valablement notifiée à la société RGE par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022 ;
Attendu que la société CGLE produit un décompte arrêté au 20/03/2023 pour justifier de sa créance se décomposant comme suit :
* Echéances impayées :
2 769,28 euros
* Indemnités sur loyers impayés à 10% :
276,92 euros
* Intérêts de retard sur impayés (10.04.23 à 28.07.23) : 33,21 euros
* Capital restant dû : 2 20 568,90 euros
* Valeur résiduelle : 270,79 euros
* Frais engagés 272,82 euros
TOTAL CRÉANCE : 24 191,9 92 euros
* Intérêts de retard calculés du 04.02.22 au 20.03.2023 : 274,93 euros
CRÉANCE DUE AU 20.03.2023 : 24 466,8 35 euros
Attendu que la somme composant la créance est calculée conformément aux dispositions contractuelles ; Que cependant, le décompte figure la somme de 272,82 euros au titre de frais engagés qui ne trouve pas de justification ; Qu’il conviendra également de déduire de l’assiette du calcul de l’intérêt de retard, la somme de 308,14 euros (33,21 + 274,93), figurant au décompte au titre des intérêts échus ; Qu’il y a lieu de retenir la date du décompte comme date de départ du calcul de l’intérêt de retard ;
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ; Qu’en conséquence, le Tribunal
* Condamnera la société RGE FRANCE à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 23 919,10 euros (24 191,92 – 272,82) avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 23 610,96 euros (23 919,10 – 308,14) à compter du 20/03/2023, date du décompte et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Sur la restitution
Attendu que le véhicule n’a pas été restitué ; Que, s’agissant d’un contrat de crédit-bail et que l’option d’achat n’a pas été levée par le locataire, la société CGLE est demeurée propriétaire du véhicule loué ; Que la société CGLE s’engage en cas de restitution ou de saisie du véhicule, à porter le produit de sa revente au crédit de la société RGE FRANCE ;
Attendu que si l’astreinte doit être incitative vis à vis du cocontractant, voire comminatoire, elle ne doit pas pour autant être source d’enrichissement sans cause du bénéficiaire et qu’en conséquence, il y a lieu de limiter la durée de l’astreinte ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 877 du code de procédure civile, les Tribunaux de commerce ne connaissent pas de l’exécution forcée de leur décision, le Tribunal,
* Ordonnera à la société RGE FRANCE de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le WFOYXXTTGYLY55335 sous astreinte de 75 € par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir et ce pour une durée de 90 jours.
* Déboutera la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’exécution forcée de la décision de restitution du véhicule ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société RGE FRANCE a obligé le demandeur à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
* Condamnera la société RGE FRANCE à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société RGE FRANCE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* La condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Condamne la société RGE FRANCE à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 23 919,10 euros (24 191,92 – 272,82) avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 23 610,96 euros à compter du 20/03/2023 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne à la société RGE FRANCE de restituer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule loué FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1] et dont le numéro de châssis est le WFOYXXTTGYLY55335 sous astreinte de 75 € par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir et ce pour une durée de 90 jours,
* Dit que la société COMPAGINE GENERALE DE LOCATIONS D’EQUIPEMENTS portera au crédit du compte de la société RGE FRANCE, pour autant que le véhicule est restitué, saisi et vendu,
* Déboute la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’exécution forcée de la décision de restitution du véhicule,
* Condamne la société RGE FRANCE à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la société RGE FRANCE aux dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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