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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 25 nov. 2025, n° 2025001283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société SEREL, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 662 066, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Hervé GUY, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société INSTITUT COMPTABLE DE [Localité 3] (ci-après la société ICS), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 310 336 367, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SCP BECKER – SZTUREMSKI – VAUTHIER – KLEIN-DESSERRE, société d’avocats, agissant par Maître Marine KLEIN-DESSERRE, avocat plaidant inscrit au barreau de METZ,
Et par Maître Josée MARTINEZ, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 30.09.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : monsieur Christian REYNAUD Juges : monsieur Philippe MOLARO et monsieur Éric VERGNE Assistés lors des débats par Maître François BORON, greffier associé
L’affaire, retenue à l’audience du 30 septembre 2025, a fait l’objet d’un dépôt de dossiers. Elle a été mise en délibéré au 25 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation en date du 2 avril 2025 de la société ICS, à la requête de la société SEREL, dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Condamner la société ICS à payer à la société SEREL la somme de 10 958 euros outre les intérêts légaux à compter du 21 novembre 2022, date de la première mise en demeure,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année civile,
* Condamner la société ICS à payer à la société SEREL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à dispenser la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit,
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société SEREL expose exercer son activité dans une zone d’aide à finalité régionale (zone ZFR) et bénéficier à ce titre de divers avantages fiscaux.
Elle explique que la société ICS, société d’expertise comptable en charge d’une mission de présentation de ses comptes annuels et de l’établissement de ses déclarations fiscales y afférentes, a omis d’établir les déclarations propres à obtenir lesdits avantages.
Elle ajoute que de ce fait, elle a indûment acquitté au titre de différents impôts un excédent de 18 470 euros, dont elle n’a pu obtenir, après réclamations auprès des services fiscaux, que deux dégrèvements partiels de 4 260 euros en date du 27 juin 2022 et de 4 795 et euros en date du 05 mai 2023.
Elle indique avoir saisi en vain le conseil régional de l’ordre des expertscomptables, et, toute tentative de règlement amiable ayant échoué, elle dit s’être vue contrainte d’engager la présente procédure afin de se voir indemnisée par la société ICS.
La société SEREL, contestant le bienfondé de la fin de non-recevoir relative à la forclusion soulevée par la société ICS, maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
La société ICS, quant à elle, expose exercer une activité d’expertise comptable et précise avoir régularisé avec la société SEREL une lettre de mission le 16 janvier 2018 pour la présentation des comptes de cette dernière, l’établissement des déclarations fiscales afférentes ainsi que le suivi juridique annuel et des conseils et entretiens.
La société ICS conteste les demandes de la société SEREL et, avant toute défense au fond, entend opposer une fin de non-recevoir en sollicitant que soient déclarées forcloses les demandes de la société SEREL.
Dans ses conclusions sur incident, la société ICS demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger l’action introduite par la société SEREL à l’encontre de la société ICS forclose,
* Débouter la société SEREL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre extraordinaire, en cas de rejet de la fin de non-recevoir :
* Réserver à la société ICS la possibilité de prendre de plus amples conclusions
au fond,
* Renvoyer le dossier à une audience au fond,
En tout état de cause :
* Condamner la société SEREL à verser à la société ICS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SEREL aux entiers frais et dépense de la procédure.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 30 septembre 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ICS :
La société ICS, soulève l’irrecevabilité des demandes de la société SEREL pour forclusion entrainant l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Au soutien de sa demande, la société ICS se prévaut des conditions générales annexées à la lettre de mission du 16 janvier 2018 (pièce demanderesse n° 1), lesquelles stipulent, en leur alinéa 5 portant sur les responsabilités :
« Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande.
Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».
Relevant que la société SEREL a reçu le 05 mai 2023 son dernier dégrèvement (pièce demanderesse n° 9) et qu’elle était alors en mesure de connaitre le montant de son dommage a minima le 26 juillet 2023, date à laquelle elle en a informé la société ICS par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce demanderesse n° 10), elle soutient que le délai de forclusion de trois mois contractuellement fixé aux conditions générales annexées à la lettre de mission du 16 janvier 2018, commençait à courir dès le 26 juillet 2023 pour expirer le 26 octobre 2023.
La présente instance ayant été introduite par assignation du 02 avril 2025, hors du délai contractuellement prévu, la société ICS estime forclose l’action de la société SEREL.
En réplique, la société SEREL conteste l’interprétation faite par la défenderesse de la clause stipulant « Celle-ci [la demande de dommages et intérêts] devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre », et pour ce faire, se prévaut de la décision n°23/10599 de la cour d’appel de Paris en date du 04 avril 2024 qui a jugé :
« Au regard de la rédaction de la clause qui est claire et ne nécessite aucune interprétation, le délai de trois mois ne doit pas s’interpréter dans le silence du contrat comme étant la saisine de la juridiction mais comme étant le délai dans lequel le client doit adresser à l’expert-comptable sa demande d’indemnisation. ».
En l’espèce, la société SEREL a eu connaissance définitive du préjudice allégué du moment où l’administration fiscale, par son courrier du 05 mai 2023, l’informait de l’impossibilité d’obtenir tout nouveau dégrèvement.
Elle avait dès lors trois mois pour agir, soit jusqu’au 5 août 2023.
Par son courrier de mise en demeure, envoyé le 26 juillet 2023, par lequel elle demandait à la défenderesse l’indemnisation du préjudice allégué, la société SEREL a agi dans le délai qui lui était contractuellement imparti.
En conséquence, le tribunal déboutera la société ICS de sa demande tendant à voir déclarer la société SEREL irrecevable en ses demandes pour forclusion.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Le présent jugement ne statuant que sur incident, et l’affaire étant renvoyée à une audience ultérieure, les dépens suivront la procédure au fond.
En conséquence, il y aura lieu de réserver les dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu que le présent jugement, rendu sur incident, ne préjuge en rien de l’issue de la suite de la procédure au fond, il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée,
* Déboute la société INSTITUT COMPTABLE DE [Localité 3] de sa demande tendant à voir déclarer la société SEREL irrecevable en ses demandes pour forclusion,
* Enjoint aux parties de conclure au fond,
* Dit que l’affaire reviendra devant le tribunal de céans à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 à 9h30,
* Réserve les dépens, hormis les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros qui seront avancés par la société SEREL,
* Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 25 novembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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