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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2024068613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068613
ENTRE :
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3]
Partie demanderesse : comparant par Maître LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire, avocat (c0030)
ET :
La SARL AM RENOVATION, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS B 823 657 721
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La Caisse de Congés Payés se substitue aux employeurs dans le secteur du Bâtiment pour le paiement des congés payés aux salariés, et ces employeurs doivent adhérer à une caisse territorialement compétente, déclarer les salaires de leur personnel et régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés. La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP, ci-après CIBTP, est la seule caisse compétente en Ile de France.
La SARL AM RENOVATION exerce une activité de travaux de construction et a adhéré à la CIBTP, le 4 octobre 2023. Le 17 janvier 2024, CIBTP a adressé un courrier demandant à AM RENOVATION de régler les cotisations impayées pour un montant total de 1.764,40 €. Sans réponse, CIBTP a adressé un courrier RAR le 18 mars 2024 lui demandant de régler la somme de 2.529,24 € au titre des cotisations impayées, indiquant par ailleurs la possibilité d’une solution amiable, courrier resté sans réponse. Par courrier en date du 14 novembre 2024, le conseil de AM RENOVATION indiquait qu’AM RENOVATION contestait la créance.
Le juillet 2024, CIBTP évaluait sa créance à la somme de 4.277,76 €.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Par acte extra-judiciaire en date du 2 octobre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, CIBTP a assigné AM RENOVATION.
Par cet acte, CIBTP demande au tribunal de :
A payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE
FRANCE la somme de 4277,76 Euros, à parfaire, se décomposant comme
suit : o 2870,65 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de juillet 2023 à décembre 2023, avril 2024 et mai 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). o 1177,11 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de janvier 2024 à Mars 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). o 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
A remettre à la Caisse requérante, les déclarations de salaires manquantes
des mois de janvier 2024 à Mars 2024 dans la huitaine de la signification du
jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par
jour de retard pendant UN MOIS.
A payer la somme provisionnelle de 400,00 Euros par mois à compter du 1
juin
2024 et ce pendant trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf
à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire
correspondantes.
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de
l’écarter.
À la suite de l’audience du 8 novembre 2024, AM RENOVATION a demandé, par courrier de son conseil en date du 14 novembre 2024, la réouverture des débats, jugement rendu dans ce sens le 20 décembre 2024.
Cependant, aucun avocat du défendeur ne s’est constitué, et AM RENOVATION, non comparante, n’a pas conclu, à l’exception du courrier du 14 novembre.
Le 30 janvier 2025, l’affaire été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 février 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l’exception de AM RENOVATION, non comparante, ni présente et ni représentée, le juge a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement a été prononcé le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par CIBTP, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
CIBTP vise :
les articles L3141-32, D3141-12 et suivants du Code du travail ;
les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ;
En outre, à l’appui de ses demandes, CIBTP soutient que :
les articles L3141-32 et D3141-12 du Code du travail imposent aux employeurs du bâtiment et des travaux publics d’adhérer à une caisse compétente territorialement afin de déclarer les salaires de leur personnel et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
CIBTP est la seule caisse compétente territorialement.
L’adhérent doit communiquer ses déclarations chaque mois conformément aux dispositions légales et réglementaires comprenant notamment les éléments nécessaires aux calculs des cotisations (article 1 – pièce n°3) Les déclarations sont exigibles le 15 du mois suivant le mois considéré et le paiement est exigible au maximum dans les 45 jours à compter du terme de la période mensuelle applicable, ce conformément au règlement intérieur de la CIBTP (article 2 – pièce n°3) et PV du Conseil d’Administration de CIBTP (pièce n°4).
Constatant la défaillance de AM RENOVATION, CIBTP a adressé un courrier simple le 17 janvier 2024, resté sans réponse, puis un courrier RAR en date du 18 mars 2024 le mettant en demeure de régulariser la situation, courrier resté sans effet (pièces n°2).
Le relevé de situation établi par CIBTP au 9 juillet 2024 montre une créance estimée par CIBTP à 4.277,76 € (pièce n°6), montant prenant en compte des cotisations à titre provisionnel, AM RENOVATION ayant manqué à certaines déclarations de salaires.
et verse également au débat :
Le bulletin d’adhésion à CIBTP signé le 4 octobre 2023 par le gérant de AM RENOVATION,
La facture de frais et honoraires du conseil de CIBTP d’un montant total de 230,00 €.
La société AM RENOVATION, ni comparante, ni présente, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, l’assignation adressée à AM RENOVATION lui a été régulièrement signifiée dans les termes de l’article 659 du Code de Procédure Civile et le commissaire de justice a notifié à Mme [D] [O], gérante de AM RENOVATION, par courrier RAR, l’AR étant dûment visé par la gérante le 15 octobre 2024, réalisant ainsi les diligences nécessaires et suffisante à la régularité de la signification.
AM RENOVATION, dont le siège est à Paris, est commerçante et le litige relève donc bien de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.
Par ailleurs, l’extrait K-BIS récent de AM RENOVATION ne mentionne pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait relever.
Le tribunal relève donc que la demande de CIBTP est régulière et recevable.
Sur la demande de paiement des cotisations
L’article D3141-12 – alinéa 1 du Code du travail dispose que « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ».
En l’espèce, AM RENOVATION, dont l’activité principale est, au terme du Kbis, le « nettoyage, ravalement, maçonnerie, plomberie, électricité, décoration, tous travaux de bâtiment, tous corps d’état et de travaux publics », entre donc bien dans le champ d’applications des conventions nationales étendues du bâtiment et des travaux publics.
En application de l’article D3141-12, le service des congés des salariés déclarés est assuré par des caisses constitués à cet effet, et plus particulièrement par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l’entreprise a son siège social.
Le tribunal constate que AM RENOVATION a bien son siège social à Paris et, CIBTP étant la caisse agréée pour cette circonscription territoriale, son gérant a signé manuellement un bulletin d’adhésion le 4 octobre 2023 en apposant le tampon de sa société, bulletin mentionnant la présence de 2 salariés et indiquant explicitement en première page que le signataire « déclare avoir pris connaissance de ses obligations légales et réglementaires en matière de congés payés dans les professions BTP, notamment codifiés aux articles D3141-12 et suivants du code du travail, ainsi que des statuts et règlement intérieur de la caisse… ».
Le Tribunal constate également que AM RENOVATION a respecté ses obligations jusqu’à juin 2023, CIBTP n’ayant formulé aucun grief quant au non-paiement des cotisations au titre du bulletin d’adhésion.
D’autre part, l’article 1 dudit règlement intérieur stipule que « l’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et réglementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés, ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la caisse » et d’autre part, l’article 2 du même règlement stipule que « l’adhérent s’acquitte de ses cotisations au siège de la caisse au titre d’une périodicité mensuelle dans un délai de règlement maximum fixé par le conseil d’administration de la caisse… », le conseil d’administration du CIBTP ayant fixé ce délai à « au minimum de 30 jours et au maximum de 45 jours à compter de la périodicité mensuelle applicable à l’adhérent… ».
Ce même conseil d’administration a également fixé au procès-verbal de réunion du 17 octobre 2006 « une majoration de retard sur la cotisation congés payés, calculée à titre réel ou provisionnel à raison de :
5% applicable au restant dû, pour le 1er mois de retard,
1% pour les mois suivants »,
Et conformément à l’article 6 dudit règlement, la majoration courre à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable.
En outre, ce même article 2 du règlement intérieur stipule que « lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 du présent règlement intérieur, (…) la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
Le tribunal relève que :
CIBTP a envoyé 2 courriers à AM RENOVATION, le deuxième étant un courrier RAR, dûment avisé le 22 mars 2024, de mise en demeure de payer la somme de 2.529,24 € à la date du 18 mars 2024 dont 381,00 € à titre provisionnel, AM RENOVATION n’ayant pas communiqué les déclarations requises. AM RENOVATION n’a alors ni répondu à ce courrier, ni contesté sa créance. En conséquence, CIBTP a établi le 9 juillet 2024 un relevé de situation, certifié conforme par le directeur général de CIBTP, présentant pour la période du
31 juillet 2023 au 31 mai 2024, une créance totale de 4.277,76 € décomposée en : o 2.713,00 €, sur la base des déclarations communiquées par AM RENOVATION, à laquelle s’ajoute la somme 157,65 € au titre des majorations de retard, majoration qui reste inférieur à l’application stricte de l’article 6 du règlement intérieur, o 1.143,00 €, pour les cotisations à titre provisionnel (janvier à mars
2024) qui intègre la majoration de 10% par échéance au titre de l’article 2 du règlement intérieur, et laquelle s’ajoute la somme de
34,11 € au titre des majorations de retard, majoration qui reste inférieur à l’application stricte de l’article 6 du règlement intérieur, o 230 € au titre des frais de recouvrement/régularisation conformément à l’article 6 du règlement intérieur. AM REMOVA n’a jamais contesté sa créance, et n’a formulé une contestation, par courrier de son conseil adressé au tribunal de commerce de Paris le 14 novembre 2024, que par suite de l’audience du 8 novembre à
laquelle elle ne s’est pas présentée, ce sans fonder sa contestation et sans adresser ce courrier à la requérante.
Le Tribunal retient en conséquence que la somme de 4.047,76 € somme de (2.713,00€ +157,65 €) et (1.143,00 € + 34,11 €) est une créance certaine, liquide et exigible et condamnera AM RENOVATION à payer à CIBTP la somme de 4.047 € sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaires correspondantes.
Enfin, l’article 6 b) du règlement intérieur stipule que « … à défaut de régularisation, la caisse poursuit le paiement des cotisations et des majorations due par toute voies de droit. Dans ce cas, les frais de recouvrement et d’exécution entrepris sont à la charge de l’adhérent défaillant, conformément aux dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution » et ledit article L111-8 dispose alinéa 2 que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire ».
En l’espèce, CIBTP n’a pas démontré être muni d’un titre exécutoire et, en conséquence, le tribunal déboutera CIBTP de sa demande de paiement de 230 € au titre des frais de contentieux en application de l’article L111-8.
Sur les autres demandes
Pour obtenir le paiement des cotisations relatives à la période courant de juillet 2023 à mai 2024, CIBTP a relancé AM RENOVATION dès le 17 janvier 2024 et dans le souci de garantir les droits des salariés, puis le 18 mars 2024, l’a mis en demeure de payer les sommes dues et de communiquer les déclarations manquantes tout en proposant une solution amiable.
AM RENOVATION n’a pas réagi, sauf après la signification de l’assignation de AM RENOVATION par CIBTP et après la première audience devant le juge du tribunal, audience à laquelle AM RENOVATION ne s’est pas présentée.
Le Tribunal retient donc qu’il est nécessaire d’inciter AM RENOVATION à remettre les déclarations de salaires manquantes des mois de janvier 2024 à mars 2024.
Le Tribunal condamnera AM RENOVATION à remettre les déclarations de salaires manquantes des mois de janvier à mars 2024 et assortira la condamnation d’une mesure d’astreinte de 16 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir pour une durée de 1 mois, disant que le Juge de l’Exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
Enfin, l’article 2 du règlement intérieur stipule que « lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1 du présent règlement intérieur, …, la caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10% ».
En l’espèce, la dernière cotisation mensuelle ayant fait l’objet d’une déclaration de salaires s’élève à 348 €, l’évaluation provisionnelle de la cotisation mensuelle au-delà du 1er juin 2024 s’élève donc à 379 € en application de l’article 2 dudit règlement.
Le tribunal condamnera donc AM RENOVATION à payer à CIBTP la somme provisionnelle de 379 € par mois à compter du 1er juin 2024 pendant 3 mois au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production de salaire correspondantes, déboutant du surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société AM RENOVATION à lui payer 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AM RENOVATION qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne la SARL AM RENOVATION payer à l’Association CONGES
INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 4.047,76 €,
à parfaire, se décomposant comme suit : o 2870,65 € correspondant au montant des cotisations dues et incluant les majorations de retard pour la période des mois de juillet 2023 à décembre 2023, avril 2024 et mai 2024. 1177,11 € correspondant au montant des cotisations provisionnelles incluant les majorations de retard pour la période des mois de janvier 2024 à Mars 2024 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur).
Déboute CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa
demande de paiement de 230,00 € au titre des frais de contentieux.
Condamne la SARL RENOVATION à remettre à l’Association CONGES
INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires
manquantes des mois de janvier à mars 2024 et assortit la condamnation d’une
mesure d’astreinte à hauteur de 16,00 € par jour de retard à compter du huitième
jour de la signification du jugement à intervenir pour une durée de 1 mois, disant
que le Juge de l’Exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte.
Condamne la SARL AM RENOVATION à payer la somme provisionnelle de
379,00 € par mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou
à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes, ce à
compter du 1 juin 2024 pendant trois mois, déboutant du surplus.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Condamne la SARL AM RENOVATION à payer à l’Association CONGES
INTEMPERIES BTP – CAISSE ILE DE FRANCE la somme de 220 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société SARL AM RENOVATION au paiement des entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président
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