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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique juge, 10 févr. 2026, n° 2025003524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025003524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société COMMUNICATION BAG VISIOMERIC, ci-après la société VISIOMERIC, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 811 420 835, dont le siège social est sis 7 rue Louis Pergaud à BELFORT (90000), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [W] [M], domicilié en cette qualité audit siège, présent lors de l’audience,
Représentée par Maître Jean-Louis LANFUMEZ, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société [F], ayant pour enseigne Mc DONALD’s, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 402 537 930, dont le siège social est sis 1 rue de la Jalésie, ZI Les Arblétiers à AUDINCOURT (25400), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Nathalie REY-DEMANEUF, avocate inscrite au barreau de MONTBELIARD,
Défenderesse, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 16.12.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles CURTIT Juges : Messieurs Pierre LARTIGAUD et Thierry LANDBECK Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
L’affaire plaidée à l’audience du 16 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 février 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Assignation du 18 août 2025 de la société [F] à la requête de la société VISIOMERIC, dont l’objet de la demande est de :
Vu la jurisprudence relative à la composition du tribunal susvisée, Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
* Voir le tribunal de commerce de céans statuer sur le présent litige selon une composition ne comprenant pas Monsieur Christian REYNAUD, juge des référés, ayant précédemment statué en une telle qualité en matière de provision,
* Condamner la société [F] à payer à la société VISIOMERIC la somme de 4 200 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date d’assignation en référé,
* Condamner la société [F] à payer à la société VISIOMERIC la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Constater l’exécution de droit du jugement à intervenir,
* Condamner la société [F] aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions :
La société VISIOMERIC, société commercialisant des espaces publicitaires, expose être en relation d’affaires depuis de nombreuses années avec la société [F], exploitant un établissement de restauration rapide à l’enseigne Mc DONALD’s.
Elle explique qu’en exécution d’un contrat signé en date du 21 février 2024, elle a émis une facture d’un montant de 4 200 euros en date du 30 janvier 2025, laquelle n’a pas été honorée.
Elle précise, que l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025, l’invitant à mieux se pourvoir, repose sur une motivation erronée.
Elle indique que les démarches amiables entreprises n’ayant pas abouties, elle s’est vue contrainte d’assigner la société [F] et, réfutant les arguments présentés en défense, maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance, y ajoutant :
* Débouter la société [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société [F], quant à elle, explique que Monsieur [L] [D] n’avait pas pouvoir pour engager la société [F] et que la demanderesse ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
Elle relève également une erreur quant à la durée du contrat pluriannuel signé le 21 février 2024 susceptible d’entrainer sa nullité sur le fondement de l’article 1132 du code civil.
Elle rappelle que, suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de BELFORT du 15 juillet 2025, il a été jugé qu’il n’y avait lieu à référé, les parties renvoyées à se pourvoir au fond, les dépens mis à la charge de la société VISIOMERIC.
Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Vu la nullité du contrat, Vu l’absence de qualité du signataire et l’absence de pratique habituelle,
* Débouter la société VISIOMERIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* La condamner à verser à la société [F] la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date du 18 août 2025 de la société [F],
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 16 décembre 2025, leurs arguments entendus au cours de ladite audience, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger », « déclarer » ou encore « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer hors les cas prévus par la loi, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la formation de jugement :
Monsieur Christian REYNAUD, juge des référés, ayant eu à connaître du référé provision ayant opposé les parties antérieurement à la présente instance, ne siège pas la présente formation de jugement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société VISIOMERIC à ce titre.
Sur la demande de la société VISIOMERIC tendant à voir condamner la société [F] à lui payer la somme de 4 200 euros :
La demande de la société VISIOMERIC porte sur le paiement de la facture n° 2025/30/01/08 du 30 janvier 2025 d’un montant de 4 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date d’assignation en référé.
Pour fonder sa décision, le tribunal se prononcera successivement sur la validité des pouvoirs de monsieur [L] [D], et sur la validité du contrat du 21 février 2024.
Sur les pouvoirs de Monsieur [L] [D] :
L’extrait Kbis de la société [F], mentionne que monsieur [P] [X] en est le gérant (pièce n° 3 demanderesse) comme pour les sept autres entités du groupe citées dans ce litige. La défenderesse allègue que monsieur [L] [D] n’avait pas capacité à agir, ne détenait aucune délégation de pouvoir et qu’il était uniquement salarié de la société VJP et n’avait pas qualité pour signer des contrats publicitaires au nom d’autres sociétés, bien au-delà des pouvoirs qui étaient les siens et qu’en conséquence le bon de commande signé le 21 février 2024 par monsieur [L] [D] ne saurait être opposable à la société [F].
Le tribunal constate que dans la lettre de licenciement du 9 août 2024 (pièce n° 1 défenderesse), adressée à monsieur [L] [D], il est mentionné que celui-ci occupe des fonctions de cadre supérieur et ce dans différentes sociétés du groupe.
Le tribunal constate qu’un article du quotidien régional l’Est Républicain en date du 28 novembre 2023 (pièce n° 56 demanderesse) comporte une photo de monsieur [L] [D] et de monsieur [P] [X] sous-titrée « Monsieur [L] [D] et Monsieur [P] [X], respectivement DG et PDG des restaurants Mac Do de l’Aire urbaine… ». Plus loin dans le texte monsieur [L] [D] est qualifié de « Bras droit de [P] [X] ». Cet article de presse n’est pas contesté par la défenderesse.
La demanderesse produit aux débats une attestation de monsieur [L] [D] (pièce demanderesse n° 94) dans laquelle celui-ci indique qu’il a signé entre 2021 et la date de son licenciement toutes les commandes de la société VISIOMERIC et ce pour les huit sociétés dont monsieur [P] [X] est le gérant en sa qualité de Directeur Général chez Mac Donald’s, dont la société [F]. Ces signatures ne sont pas remises en cause par la défenderesse qui conteste le titre de Directeur Général de monsieur [L] [D] et conteste lui avoir donné une quelconque délégation de pouvoir.
Alors que monsieur [L] [D] n’était pas investi d’un mandat formel l’autorisant à contracter pour les huit sociétés du groupe [X], dont la société [F], la société VISIOMERIC qui se prévaut d’une antériorité de « plusieurs années », produit aux débats les commandes suivantes au nom de la société [F] :
* Commande du 14 décembre 2022 d’un montant de 3 000 euros, signée par monsieur [D] (pièce n° 91 demanderesse) qui a fait l’objet de la facture n° 01/04/230013 (pièce n° 92 demanderesse) et d’un règlement le 6 janvier 2023 (pièce n° 93 demanderesse),
* Commande du 1 ier mars 2023 d’un montant de 4 800 euros signée par monsieur [D] (pièce n° 41 demanderesse) qui a fait l’objet de la facture n° 2024/22/02/04 (pièce n° 41 bis demanderesse) et d’un règlement le 4 mars 2024,
* Commande du 21 février 2024 d’un montant de 1 500 euros signée par monsieur [D] (pièce n° 16 demanderesse) qui a fait l’objet de la facture n° 2024/03/09/04 (pièce n° 16 bis demanderesse) et d’un règlement le 12 septembre 2024,
Commande du 21 février 2024 d’un montant de 4 200 euros signée par monsieur [D] (pièce n° 24 demanderesse) qui a fait l’objet de la facture n° 2025/30/01/08 (pièce n° 24 bis demanderesse) qui n’a pas été réglée et qui est l’objet du présent litige.
La demanderesse indique qu’il ne peut être soutenu que monsieur [L] [D] n’aurait pas été investi d’un mandat formel ou d’une délégation alors même que la demanderesse apporte la preuve que les commandes signées au titre des campagnes des années 2023 et 2024 pour des prestations identiques ont été honorées par la société [F].
L’article 1156 du code civil dispose :
« L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou audelà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
Il résulte d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation commerciale du 5 octobre 1993 n° 91-17.109 qu’une société peut être régulièrement engagée par une personne non habilitée, sur le fondement d’un mandat apparent, « à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ».
Des éléments cités plus haut, il appert que monsieur [L] [D],
* En exerçant des fonctions de cadre supérieur, au sein de la société VJP, et d’autres sociétés dont monsieur [P] [X] est le gérant,
* En apparaissant dans un article du quotidien régional, l’Est Républicain au côté de monsieur [P] [X] et dans lequel il est qualifié de « DG » et de « bras droit de monsieur [P] [X] »,
a donné à la demanderesse la croyance légitime qu’il disposait d’un mandat apparent.
Monsieur [L] [D] ayant signé depuis plusieurs années et pour plusieurs sociétés, dont monsieur [P] [X] est le gérant, des bons de commande de la société VISIOMERIC qui ont fait l’objet de factures et de règlements de la part desdites sociétés, dont la société [F], le tribunal en conclut que dans ces circonstances la société VISIOMERIC n’était pas tenue de vérifier les limites des pouvoirs de monsieur [L] [D] et qu’à défaut de disposer d’un mandat formel, monsieur [L] [D] disposait d’un mandat apparent ce qui rend opposable à la société [F] le contrat signé entre les parties le 21 février 2024.
Sur la nullité du contrat signé le 21 février 2024 :
La défenderesse relève une erreur dans la rédaction dudit contrat, lequel stipule d’une part, une durée de six années, du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2030, et d’autre part un abonnement de 60 mois.
L’article 1132 du code civil dispose :
« L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. ».
La défenderesse en conclut que le contrat est entaché d’ambiguïté et devient inapplicable en raison d’une erreur.
La défenderesse allègue que les contrats signés le 21 février 2024 ne relèvent pas de pratiques habituelles, ceux-ci succédant à des contrats d’un an alors que les contrats objets du présent litige sont des contrats pluriannuels de 6 années.
La société VISIOMERIC argue qu’il ne peut être affirmé sérieusement qu’il existait un doute sur la durée du contrat.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir :
* Que les contrats, en date du 21 février 2024 (pièces demanderesse n° 22 à 29), « INTITULE THEME : COMMANDE ANNUELLE DU 01/01/25 au 31/12/30 » soit 6 années ont été librement négociés et signés par monsieur [L] [D] pour l’ensemble du groupe de sociétés gérées par monsieur [P] [X], dont la société [F] (pièce demanderesse n° 24),
* Que la prestation facturée a été exécutée, ainsi qu’en atteste le constat établi par un commissaire de justice en date du 18 juin 2025 (pièce demanderesse n° 51).
L’article 1103 du code civil stipule : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le tribunal constate que les parties ont signé huit bons de commande le 21 février 2024, pour huit sociétés dont monsieur [P] [X] est le gérant, dont la société [F].
* Que sur les huit bons de commande, dont celui concernant la société [F], il est mentionné : « Intitulé thème, campagne annuelle du 01/01/25 au 31/12/30 », soit 72 mois,
* Que dans la description de la commande, dans la colonne abonnement figure la mention 60 mois, mention répétée pour chacun des lieux où la publicité sera diffusée,
* Que la durée des contrats relève exclusivement des discussions entre les parties. Au cas d’espèce, les parties ont décidé pour le contrat objet du présent litige d’en augmenter significativement la durée et que cette durée est le fruit de leurs négociations.
Au vu des éléments présentés aux débats, la défenderesse est défaillante à démontrer que l’ambiguïté soulevée sur les deux libellés faisant référence à la durée (entre 60 et 72 mois) porte sur les qualités essentielles de la prestation et rend ce contrat inapplicable et entraine sa nullité.
Le tribunal dira que ce contrat est légalement formé et que la durée qui fait foi dans le contrat objet du présent litige est celle figurant dans la description de la commande, soit 60 mois.
Sur le quantum de la demande :
Le 21 février 2024 la société VISIOMERIC a adressé à la société [F] la facture n° 2025/30/01/08 du 30 janvier 2025, d’un montant de 4 200 euros, pour la campagne de diffusion de l’année 2025. Cette facturation est conforme au contrat et la prestation facturée est exécutée, ainsi qu’en atteste le constat établi par un commissaire de justice en date du 18 juin 2025 (pièce demanderesse n° 51).
En conséquence, le tribunal condamnera la société [F] à payer à la société VISIOMERIC la somme de 4 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, au titre de la facture n° 2025/30/01/08 du 30 janvier 2025.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société [F] qui succombe supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société VISIOMERIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société [F] à lui payer la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’assignation en date du 18 août 2025, Vu les articles 1103, 1130, 1132 et 1156 du code civil, Vu les dossiers et les pièces versées aux débats, Les parties entendues lors de l’audience du 16 décembre 2025,
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société COMMUNICATION BAG VISIOMERIC portant sur la formation de jugement statuant sur le présent litige,
* Condamne la société [F] à payer à la société COMMUNICATION BAG VISIOMERIC la somme de 4 200 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, au titre de la facture n° 2025/30/01/08 du 30 janvier 2025,
* Condamne la société [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros,
* Condamne la société [F] à payer à la société COMMUNICATION BAG VISIOMERIC la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 10 février 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par monsieur Gilles CURTIT, président d’audience ayant participé au délibéré, et par madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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