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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2024058158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058158
ENTRE :
SAS OMS, enseigne « OMS & CO », anciennement dénommée ONE MAN SUPPORT, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 834 128 274
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI CARTIER MEYNIEL, agissant par Maîtres Marie-Laure CARTIER et Alexandre MEYNIEL, Avocats (E1874)
ET :
SAS [O] STRATEGY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 841 739 030
Partie défenderesse : assistée de la SELARL NHDA (AARPI D’ORNANO DHUIN) agissant par Maître Nicolas DHUIN, Avocat (P0213) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Maître Laurent SIMON, avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
ONE MAN SUPPORT, dénommée ci-après OMS, est une société de conseil.
La société [O] est spécialisée dans le conseil en immobilier.
OMS a signé avec [O] 3 contrats de service en avril, mai et juin 2023 :
Contrat signé le 17/04/2023 : mise à disposition de M. [F] [Z] en tant que consultant dans le cadre de la mission « COO – CFO de transition » pour la période du 11 avril 2023 au 31 décembre 2023 pour une durée de 179 jours au tarif journalier de 1 650€ HT ; Contrat signé le 10/05/2023 : mise à disposition de Mme [T] [P], en qualité de consultant dans le cadre de la mission « RAF par interim » pour la période du 22 mai 2023 au 31 décembre 2023 pour une durée de 145 jours au tarif journalier de 937,50€ HT ; Contrat signé le 5/06/2023 : mise à disposition de M. [L] [W], en qualité de consultant dans le cadre de la mission « Manager Controlling » pour la période du 5 juin au 4 septembre 2023, sa mission ayant été reconduite par [O] jusqu’au 5 octobre, puis une nouvelle fois jusqu’ au 31 décembre 2023 au prix journalier de 937,50€HT.
[O] refuse de régler les 8 dernières factures pour un montant total de 229 505 euros, n’étant pas satisfaite des prestations réalisées.
OMS a mis en demeure [O] le 22 décembre 2023 de lui régler ces sommes.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
ONE MAN SUPPORT a assigné en référé la société [O] par acte extrajudiciaire du 29 avril 2024.
Le juge des référés, par ordonnance du 6 septembre 2024, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS ONE MAN SUPPORT et sur la demande reconventionnelle de la SAS [O] STRATEGY et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de la 8ème chambre, pour qu’il soit statué sur le fond.
Par cet acte du 29 avril 2024 et par ses dernières conclusions régularisées le 01 avril 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les trois contrats conclus entre la société [O] Strategy et la société OMS, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’intégralité des moyens de la société [O] Strategy et la déclarer mal fondée CONDAMNER la société [O] Strategy au paiement des factures OMS20954, OMS20953, OMS20996, OMS21211, OMS21245, OMS21244, OMS21355 et OMS21671, soit de la provision de 229.505 euros à la société OMS assortie des intérêts contractuellement définis, à savoir trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du jour qui suit la date de règlement figurant sur la facture jusqu’à son paiement effectif ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société [O] Strategy au paiement de la somme de 73 265 euros au titre du préjudice matériel subi par la société OMS ;
ENFIN,
CONDAMNER la société [O] Strategy au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [O] Strategy aux entiers dépens.
Par conclusion OMS a fait le 7 mars 2025 une demande au tribunal d’auditionner M. [Z] comme témoin. Suite à l’opposition de [O], OMS a retiré sa demande à l’audience du 1er avril 2025.
La société [O], par ses dernières conclusions régularisées le 01 avril 2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 122 et 873-1 du code de procédure civile, Déclarer la société One Man Support irrecevable en sa demande tendant à voir la société [O] Strategy condamnée au paiement de la somme de 41.398 € ; Subsidiairement, l’en débouter ;
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Surseoir à statuer sur la demande en paiement des factures n°OMS20953, OMS21245, OMS21355 et OMS21671 de la société One Man Support jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable portant sur les demandes formées par M. [L] [W] dans le cadre de l’instance introduite le 17 décembre 2024 devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] et enrôlée sous le n° RG F 24/02270 ;
Subsidiairement, l’en débouter ;
Vu l’article 1353 du code civil, Débouter la société One Man Support de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
Vu les articles 1353, 1302 et 1343-2 du code civil, Condamner la société One Man Support à verser à la société [O] Strategy la somme de 344.700 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement, vu les articles 1217 et s., notamment 1217 et 1223 du code civil,
Condamner la société One Man Support à verser à la société [O] Strategy la somme de 114.700 €, à titre de réduction de prix ;
Condamner la société One Man Support à verser à la société [O] Strategy la somme de 230.000 €, à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société One Man Support à verser à la société [O] Strategy la somme de 25.000 ; La condamner aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 28 janvier 2025, les parties sont convoquées à une audience de plaidoirie devant une formation de trois juges le 1er avril 2025 à laquelle toutes se présentent. Lors de cette audience, un rapport est présenté à la demande du président dans les conditions de l’article 870 du CPC.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
ONE MAN SUPPORT à l’appui de ses demandes, soutient que :
L’objet de chaque contrat était la mise à disposition d’un consultant tiers au bénéfice de la Société. Ces contrats étaient à durée déterminée, et prévoyaient la facturation des jours passés à un taux journalier (variable selon chaque consultant) ;
Les trois contrats signés faisaient peser sur OMS et sur les consultants mis à la disposition de [O] une obligation de moyens (pièce 10 demandeur) ;
OMS a sollicité [O] les 17 juillet, 28 août et 3 octobre 2023 pour faire un point d’étape. [O] n’a pas répondu à ces demandes.
[O] a payé les factures d’OMS du mois d’avril à août 2023 inclus, sans émettre la moindre contestation, réglant même courant octobre 2023 celles émises pour le mois d’août 2023 ;
En cas d’insatisfaction de [O], cette dernière pouvait mettre fin à la mission de chacun des consultants avec un préavis de 15 jours. Ce qu’elle n’a fait que le 23 octobre 2023 pour la mission de M. [Z], et le 6 décembre 2023 pour la mission de M. [W]; [O] n’a pas émis la moindre critique auprès des consultants, ni auprès d’OMS avant le 5 février 2024.
Les activités des 3 consultants ont été importantes comme l’en témoigne un grand nombre de pièces produites par le demandeur.
[O] dit que les demandes de dommages et intérêts d’OMS ne sont pas recevables car ne figurant pas dans l’assignation en référé d’OMS. Plusieurs arrêts de la cour d’Appel de Paris ont confirmé la recevabilité de telles demandes.
S’agissant de la demande de [O] de surseoir à statuer sur les factures concernant M. [W], pour cause de la saisine du tribunal des Prud’hommes le 17 décembre 2024, ce sursis à statuer ne saurait être ordonné ici pour la simple raison que les demandes formées par M. [W] s’inscrivent en dehors du champ du présent litige. Ces demandes portent exclusivement sur des demandes indemnitaires, et en aucun cas, sur des rappels de salaires qui ne lui auraient pas été payés, OMS ayant intégralement payé [L] [W].
[O] réplique que :
OMS a été défaillante dans le cadre de la réalisation des prestations auxquelles elle s’est engagée vis-à-vis de [O] ;
Elle n’a jamais rendu compte des termes des missions et les prestations réalisées n’ont jamais permis à [O] d’atteindre les objectifs envisagés ;
OMS n’a jamais prouvé l’existence des prestations réalisées, y compris celles déjà payées sur la foi des factures émises ;
Dans ce contexte, à titre reconventionnel, [O] demande le remboursement des prestations déjà réglées, soit la somme de 344 700 € ;
La demande additionnelle d’OMS de faire condamner [O] au paiement de la somme de 206 990 € excède les prétentions qu’elle avait soumises au juge des référés et est donc irrecevable ;
Le tribunal doit surseoir à statuer des factures concernant M. [W].
En effet, ce dernier a saisi le 17 décembre 2024, la juridiction prud’homale d’une requête tendant à la requalification des prestations qu’il a réalisées pour le compte d’OMS en contrat de travail ;
Si la juridiction prud’homale devait faire droit à la demande de M. [W], la requalification aurait pour effet d’ôter tout fondement aux factures émises par OMS en paiement des
prestations prétendument réalisées par M. [W], avec pour conséquence de rendre irrecevables les demandes d’OMS au titre de ses factures OMS20953, OMS21245, OMS21355 et OMS21671 et d’obliger mécaniquement OMS à restituer à [O] toutes les sommes reçues au titre des prestations de M. [W], soit 63.000 € TTC ;
Sur ce, le tribunal
In limine litis :
Sur la demande de [O] de surseoir à statuer sur la demande en paiement des factures n°OMS20953, OMS21245, OMS21355 et OMS21671 suite à la saisine du tribunal des prud’hommes par M. [W] :
[O] demande, s’agissant des factures relatives à M. [W], que le tribunal sursoie à statuer dans l’attente de la décision des Prud’hommes suite à la saisine de M. [W] de requalification de son contrat en contrat de travail.
Le tribunal relève que cette dernière à l’audience a bien demandé que cette demande soit examinée avant toute défense au fond sur ce sujet précis, conformément à l’article 74 du CPC : elle est donc recevable.
Sur la demande en tant que telle, le tribunal relève que la demande de M. [W] aux Prud’hommes de requalification de son contrat en contrat de travail, porte sur le paiement de diverses indemnités mais point sur le paiement de salaires.
Il s’en déduit que cette demande est sans effet sur la décision que pourra prendre le tribunal dans le litige portant sur le paiement des factures dues au contrat et celui-ci l’en déboutera.
Sur le fond
Sur la nature du contrat :
OMS et [O] ont signé 3 contrats :
Contrat signé le 17/04/2023 : mise à disposition de M. [F] de F. en tant que consultant dans le cadre de la mission « COO – CFO de transition » pour la période du 11 avril 2023 au 31 décembre 2023 pour une durée de 179 jours au tarif journalier de 1 650€ HT ; Contrat signé le 10/05/2023 : mise à disposition de Mme [T] [P], en qualité de consultant dans le cadre de la mission dans le cadre de la mission « RAF par interim » pour la période du 22 mai 2023 au 31 décembre 2023 pour une durée de 145 jours au tarif journalier de 937,50€ HT ; Contrat signé le 5/06/2023 : mise à disposition de M. [L] [W], en qualité de consultant dans le cadre de la mission « Manager Controlling » pour la période du 5 juin au 4 septembre 2023, sa mission ayant été reconduite par [O] jusqu’au 5 octobre, puis une nouvelle fois jusqu’ au 31 décembre 2023 au prix journalier de 937,50€ HT.
Les clauses de ces 3 contrats sont identiques.
L’article 1 Objet du contrat stipule : « Le Prestataire s’engage envers la Société qui accepte, et s’oblige à lui fournir son assistance et ses conseils, par l’intermédiaire de M. ou Mme XX consultant affilié et
tiers au Prestataire, dans le cadre d’une mission d’accompagnement pour laquelle la Société ne possède pas la capacité en interne »
L’article 2 Obligations des Parties stipule :
« Le Prestataire s’engage à mettre à disposition un consultant tiers au bénéfice de la Société. Le consultant proposé par le Prestataire assurera sa prestation en coordination avec la Société et l’informera des différentes étapes de la mission. Dans le cadre de sa prestation le consultant proposé par le Prestataire s’oblige en termes de moyens et de respect des délais. »
L’article 5 : Responsabilité stipule :
« A l’égard de la Société, le Prestataire n’est tenu que d’une obligation de moyens et ne pourra en conséquence voire sa responsabilité engagée que si la preuve est apportée qu’il n’a pas mis l’ensemble de ses moyens à la disposition de la Société en vue de réaliser l’objet du Contrat. »
L’article 6 : Résiliation stipule :
« Les Parties conviennent qu’en cas de non-respect des obligations du présent Contrat, notamment si la prestation du consultant mis à disposition par le Prestataire ne répond pas aux attentes de la Société, chacune pourra y mettre fin à l’expiration d’un délai de deux semaines courant à compter de la réception d’une mise en demeure détaillant les manquements reprochés et restée infructueuse. La mise en demeure devra être adressée par LRAR. La cessation du Contrat, dans ces conditions, n’entraîne toutefois pas, pour l’une ou l’autre partie, la renonciation à l’indemnisation du préjudice subi. »
OMS soutient qu’elle avait comme principale obligation de mettre à disposition de [O] un consultant et que son obligation ainsi que celle des consultants mis à disposition étaient des obligations de moyens.
[O] au contraire s’appuie sur l’article 1 du contrat pour soutenir que le contrat porte sur la réalisation d’une mission de conseil avec obligation de résultat.
Attendu que ces contrats ne sont pas contestés,
Attendu que, malgré la demande insistante du tribunal, [O] n’a pu fournir de description même succincte de la mission attendue autre que celle de mettre à disposition des consultants,
Attendu les clauses 1, 2 et 5 du contrat,
Attendu que chaque contrat est facturé en fonction du nombre de jours travaillés par chaque consultant à un prix de journée défini et non en fonction de livrables ou d’étapes dans la mission,
Le tribunal dit que ces 3 contrats ont pour objet la mise à disposition de consultants, et que les obligations d’OMS et de chacun des consultants sont des obligations de moyens.
Sur l’exécution du contrat :
OMS soutient que les 3 consultants ont déployé tous les moyens possibles pour répondre aux besoins de [O].
[O] affirme au contraire que les consultants d’OMS n’ont rien produit et n’ont pas rendu compte de leur travail.
Attendu que OMS a mis à disposition de [O] les 3 consultants tels que prévus au contrat et que [O] a validé ces candidatures à travers des entretiens préalables au démarrage de chaque mission, (pièces 11,12, 13, 17, 18 et 19 du demandeur),
Attendu que OMS a produit une reconstitution des agendas des consultants (pièces 66, et 69 du demandeur, montrant une multitude de réunions effectuées dont un grand nombre avec des salariés de [O]),
Attendu les très nombreux mails échangés entre les 3 consultants et les salariés de [O], (pièces 63, et 68 du demandeur) listant les 9000 mails échangés pendant cette période par M. [Z],
Attendu qu’OMS a sollicité [O] les 17 juillet, 28 août et 3 octobre 2023 pour faire un point d’étape, et que [O] n’a jamais répondu à ces demandes,
Attendu qu’en cas d’insatisfaction, [O] pouvait mettre fin à la mission de chacun des consultants avec un préavis de 15 jours, ce qu’elle n’a fait que le 23 octobre 2023 pour la mission de M. [Z], le 31 décembre 2023 pour la mission de Mme [T] [P] et le 6 décembre 2023 pour la mission de M. [W] après 2 renouvellements,
Attendu que [O] a payé les factures d’OMS du mois d’avril à août 2023 inclus, sans émettre la moindre contestation, réglant même courant octobre 2023 celles émises pour le mois d’août 2023,
Attendu que [O] n’a pas émis la moindre critique auprès des consultants, ni auprès d’OMS avant le 5 février 2024,
Attendu que le tribunal a dit plus haut que les obligations d’OMS et de chacun des consultants étaient des obligations de moyens,
Attendu enfin qu’il revenait à [O] d’apporter la preuve que OMS et les consultants n’avaient pas mis l’ensemble de leurs moyens à la disposition de [O] en vue de réaliser l’objet du Contrat, ce qu’il n’a pas fait,
Le tribunal dit que OMS a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Sur la demande d’OMS de condamner [O] au paiement des factures OMS20954, OMS20953, OMS20996, OMS21211, OMS21245, OMS21244, OMS21355 et OMS21671, pour un montant total de 229 505 € :
Attendu que le tribunal a dit qu’OMS avait rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles,
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les factures réclamées sont conformes au contrat,
Le tribunal dit que cette créance de 229 505 € est certaine, liquide et exigible et condamnera [O] à payer à OMS cette somme augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 22 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Sur la demande d’OMS de condamner [O] au paiement de la somme de 73 265 euros au titre du préjudice matériel subi par la société OMS :
Sur la recevabilité :
L’article 4 du CPC stipule :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
L’article 70 du CPC stipule :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
Attendu les articles ci-dessus,
Attendu l’arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2025, F-B, n° 22-24.761,
Attendu que cette demande de dommage et intérêts est directement lié aux prétentions originaires,
Le tribunal dira la demande d’OMS recevable et déboutera [O] de sa demande d’irrecevabilité.
Sur le mérite
Attendu la stratégie de défense de [O] qui a considéré que les consultants d’OMS n’ont rien produit,
Attendu que OMS démontre avoir consacré un temps très important à reconstituer les éléments montrant l’activité et les réalisations des consultants (mails, documents, planning), alors que toutes ces informations étaient stockées sur les serveurs de [O] : elle y avait donc accès.
Attendu que les dirigeants d’OMS (M. [V] et M. [H]) démontrent avoir passé 9,75 jours sur cette opération, ce qui les a détournés de leur mission principale qui est de trouver de nouveaux clients.
Attendu que OMS évalue ce préjudice à une perte de chiffre d’affaires de 366 323 € et une perte de marge de 73 265 €,
Mais attendu que la corrélation entre la démobilisation des dirigeants pour un total de 9,75 jours et la perte de chiffre d’affaires ne parait pas justifiée, et ne peut pas s’appliquer à l’évaluation du préjudice,
Le tribunal dit que [O] par son attitude a créé pour OMS un préjudice qu’il convient de réparer. Par son pouvoir souverain, le tribunal l’évalue à 30 000 € et condamnera [O] à payer cette somme à OMS, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les demandes reconventionnelles de [O] :
Attendu que le tribunal a dit qu’OMS a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles, Le tribunal déboutera [O] de toutes ses demandes reconventionnelles
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, OMS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera [O] à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Sur les dépens
Attendu que [O] succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de la SAS [O] STRATEGY de sursis à statuer du paiement des factures n°OMS20953, OMS21245, OMS21355 et OMS21671 de la SAS OMS, enseigne « OMS & CO », anciennement dénommée ONE MAN SUPPORT, jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable portant sur la saisine du tribunal des Prud’hommes par M. [W],
Condamne la SAS [O] STRATEGY à payer à la SAS OMS, enseigne «OMS & CO», anciennement dénommée ONE MAN SUPPORT, la somme de 229 505 € augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 22 décembre 2023, Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SAS [O] STRATEGY à payer à la SAS OMS, enseigne «OMS & CO», anciennement dénommée ONE MAN SUPPORT, la somme de 30 000 € au titre du préjudice matériel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
Condamne la SAS [O] STRATEGY à payer à la SAS OMS, enseigne «OMS & CO», anciennement dénommée ONE MAN SUPPORT, la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [O] STRATEGY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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