Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, Fond 2, 14 mai 2025, n° 2024F00032
TCOM Bergerac 14 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Respect des conditions contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SMABTP a respecté les conditions contractuelles et que la résiliation du contrat a été effectuée conformément aux délais légaux.

  • Accepté
    Inéquité de la charge des frais

    Le tribunal a jugé qu'il était juste de condamner la SAS OUEST DEVELOPPEMENT à payer une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2024F00032
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bergerac
Numéro(s) : 2024F00032
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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