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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 14 mai 2025, n° 2024F00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
N° RG : 2024F00032 SMA BTP Contre SAS OUEST DEVELOPPEMENT
SAS OUEST DEVELOPPEMENT976Défendeur à l’injonction[Adresse 2]accomparant par Me Karine PERRET [Adresse 1]et demandeur à l’oppositiondes [Adresse 1]et demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 14 Mai 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS OUEST DEVELOPPEMENT exerce notamment une activité de maitrise d’œuvre dans le domaine de la construction. A ce titre, elle a souscrit une assurance auprès de la SMABTP à compter du 1 er janvier 2023.
Une partie des cotisations étant demeurée impayée, la SMABTP a adressé à la société OUEST DEVELOPPEMENT une mise en demeure datée du 20 juin 2023 d’avoir à payer la somme de 7 404,33 €. Une seconde mise en demeure étant restée vaine, la SMA BTP a sollicité et obtenu du juge en charge des procédres en injonctions de payer du tribunal de commerce de Bergerac le 10 octobre 2023 une ordonnane faisant injonction au débiteur la SAS OUEST DEVELOPPEMENT de payer au demandeur la SMA BTP, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
* 7 404,33 € en principal en sus les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023,
* 33,47 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par dépôt à l’étude le 18 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe du tribunal en date du 3 mai 2024, la SAS OUEST DEVELOPPEMENT a formé opposition à cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délais qui ne font l’objet d’aucune contestation ; les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l’audience du 3 juillet 2024. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juillet 2024 et un calendrier de procédure a été mis en place. L’audience de plaidoirie a été fixée au 26 mars 2025.
Par dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience du 26 mars 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les CG et CP du contrat d’assurance
Condamner la SAS OUEST DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2 759,28 € TTC avec indexation au titre des cotisations impayées,
Condamner la société OUEST DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 mars 2025, la SAS OUEST DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance
Juger que la résiliation du contrat d’assurance a été prononcée à tort par la SMABTP et n’a donc jamais cessé de produire effet,
Débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes,
Fixer le montant de la condamnation de la SAS OUEST DEVELOPPEMENT à la somme de 1917,08€, Condamner la SMABTP au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 26 mars 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 14 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
La société SMABTP expose que :
Le montant de la créance initiale a été réduit pour tenir compte du chiffre d’affaires réel de l’année 2023 déclaré en mars 2024. La société OUEST DEVELOPPEMENT ne produit pas les assiettes qu’elle utilise pour ses calculs. Celle-ci n’ayant déclaré aucune activité, c’est le montant minimum de cotisation qui s’applique, proratisé compte tenu d’une résiliation au 2 août 2023.
La société OUEST DEVELOPPEMENT répond que :
La SMABTP ne produit pas la provenance des assiettes utilisées pour le calcul des cotisations. Les taux utilisés dans le tableau produit dans le cadre de la présente instance ne sont pas compréhensibles. La résiliation du contrat a été prononcée à tort et n’a donc pas cessé de produire ces effets.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société OUEST DEVELOPPEMENT a formé opposition le 3 mai 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2023, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande principale
La SMABTP demande le paiement par OUEST DEVELOPPEMENT d’une somme de 2 759,28 € au titre de cotisations relative à l’exercice 2023. Il résulte des conclusions produites que ce calcul résulte
désormais de l’application du minimum de cotisation contractuel tenant compte de la résiliation du contrat au 2 août 2023. OUEST DEVELOPPEMENT conteste pour sa part cette résiliation et demande au tribunal de juger qu’elle a été prononcée à tort et est dépourvue d’effet. Il convient donc d’examiner d’abord cet aspect du litige.
* Sur la résiliation du contrat
La société OUEST DEVELOPPEMENT a signé le 14 avril 2023 un contrat d’assurance « GLOBAL INGENIERIE » dont les conditions générales et particulières sont produites aux débats. La SMA BTP a émis le 13 avril 2024 un décompte de cotisation prévisionnel d’un montant de 9 947,80 €. Ce calcul se fonde sur des montants prévisionnels d’honoraires de mission de :
* Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier 45 000 €
* Maitrise d’œuvre de conception et de réalisation 35 000 €
* Economie de la construction et direction de travaux 25 000 €
Les taux appliqués sont conformes aux conditions particulières du contrat. OUEST DEVELOPPEMENT ne rapporte pas avoir contesté ce décompte.
Par courrier du 26 avril 2023, la SMABTP a transmis à OUEST DEVELOPPEMENT un échéancier de paiement portant sur 5 échéances mensuelles de 1 657,97 € s’étalant de mai à septembre 2023, suivies d’une échéance de 1 657,95 € au 10 octobre 2023. Ce mode de règlement de la cotisation est conforme à l’article 3 des conditions particulières signées.
Le 9 mai 2023, un nouveau décompte a été établi, après modification des données prévisionnelles d’honoraires. Ce décompte aboutissait à une réduction de cotisation de 2 543,47 €. Aucun nouvel échéancier de paiement n’est produit, le décompte se limitant à mentionner que « le montant de cette cotisation créditrice viendra en déduction de vos prélèvements mensuels ». Ce document, comme le précédent décompte, contient la mention d’une cotisation minimum de 4 300 € HT pour l’exercice 2023. Ce montant est conforme à l’article 7.2.1 des conditions particulières du contrat.
Par LRAR du 20 juin 2023, la SMA BTP a mis en demeure OUEST DEVELOPPEMENTde payer la somme de 7 404,33 € au motif que « à ce jour, nous n’avons pas reçu le règlement des cotisations […] ». Ce courrier précise qu’à défaut de paiement dans les 30 jours, les garanties seront suspendues.
Par LRAR reçue le 10 août 2023, la SMABTP a informé OUEST DEVELOPPEMENT qu’en l’absence de paiement, le contrat était résilié au 2 août 2023 au visa de l’article L.113-3 du code des assurances. Les conditions générales se réfèrent explicitement au code des assurances (article 34.1.4). L’article L.113-3 dispose que « […°] A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. […]. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. ». En l’espèce, les délais légaux ont été respectés.
La société OUEST DEVELOPPEMENT ne conteste pas ne pas avoir payé les échéances dues. Elle invoque cependant l’article 35.2.2.2 des conditions générales qui, selon elle, prévoirait un paiement à l’expiration de chaque année d’assurance. Toutefois, il s’agit d’une interprétation erronée de cet article, qui ne concerne que la cotisation annuelle définitive. Au contraire, l’article 35.2.2.1 stipule bien un paiement à la souscription du contrat. OUEST DEVELOPPEMENT invoque encore l’article 7.3 des conditions particulières, qui précise bien que la cotisation prévisionnelle est payable à chaque échéance annuelle, le premier jour de chaque année.
Il résulte de ce qui précède que SMA BTP a strictement respecté les conditions contractuelles, et qu’en conséquence le contrat a bien été résilié le 2 août 2023. Le tribunal ne retiendra pas le moyen de défense tiré d’une résiliation fautive du contrat, et ne fera pas droit à la demande formulée dans la partie « discussion » des conclusions de OUEST DEVELOPPEMENT de lui octroyer 2 500 € de dommages et intérêts à ce titre, et ce d’autant plus que cette prétention n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, le tribunal n’a pas à statuer dessus, au visa de l’article 446-2 du code de procédure civile.
* Sur la demande de paiement
Dans ses conclusions, la SMA BTP justifie le quantum de sa demande, soit 2 759,28 €, comme le montant minimum de la cotisation annuelle stipulé à l’article 7.2.1 des conditions particulières, proratisé sur la période allant du 1 er janvier 2023, date d’effet du contrat indiquée dans les conditions particulières, au 2 août 2023, date de la résiliation du contrat. C’est donc ce montant qui trouve à s’appliquer, nonobstant les calculs produits par OUEST DEVELOPPEMENT, basés sur des montants d’honoraires aboutissant à un résultat inférieur (soit 1 917,08 €). Le tribunal condamnera donc la société OUEST DEVELOPPEMENT à payer 2 759,28 €, sans indexation dont la nature n’est pas précisée par SMABTP et déboutera OUEST DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société OUEST DEVELOPPEMENT à payer une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société OUEST DEVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort Reçoit SAS OUEST DEVELOPPEMENT en son opposition mais la dit mal fondée
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée ;
Déboute la SAS OUEST DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS OUEST DEVELOPPEMENT à payer à la société d’assurance mutuelle SMABTP la somme de 2 759,28 € ;
Condamne la SAS OUEST DEVELOPPEMENT à payer à la société d’assurance mutuelle SMABTP la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS OUEST DEVELOPPEMENT aux dépens, taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 137.03 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX, Greffier
M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
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