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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 17 déc. 2025, n° 2025F00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
N° RG : 2025F00004 SAS [R] DE PRESSE DE [Localité 2] [Localité 3] SNC ECHOPPE [W]
DEMANDEUR
SAS [R] DE PRESSE DE [Localité 2] [Adresse 1] comparant par Me Aurélie GIRAUDIER [Adresse 2] loco Me Marie-Laure AGOUX [Adresse 3]
DEFENDEUR
SNC ECHOPPE [W] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Nicolas WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 17 Décembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La SNC L’ECHOPPE [W] qui exploite un fonds de commerce d’alimentation, fruits et légumes, débit de tabac et dépôt de presse, a signé un contrat de diffuseur de presse le 27 mai 2010 avec la société DISTRIPRESSE. La Société [R] DE PRESSE DE [Localité 2] a racheté le fonds de commerce de la société DISTRIPRESSE à la fin de l’année 2015 et poursuivi le contrat avec L’ECHOPPE [W].
Au début de l’année 2024, L’ECHOPPE [W] a cessé de faire face à ses obligations de paiement du prix de vente des journaux et de restitution des éventuels invendus Au moment de l’arrêt des relations commerciales, elle restait à devoir la somme de 9 802,47 €.
Une mise en demeure du 5 juin 2024 étant restée vaine, [L] [R] ont introduit la présente instance.
Par acte en date du 20 janvier 2025, la SAS [R] DE PRESSE DE BRIVE a fait donner assignation à SNC L’ECHOPPE [W] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 5 février 2025 afin d’entendre celui-ci :
Vu des articles 1103 et 1113 du code civil.
Condamner la Société L’ECHOPPE [W] au paiement de la somme de 9 802,47 € à la Société [R] DE PRESSE DE [Localité 2],
Condamner la Société L’ECHOPPE [W] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024,
Condamner la Société L’ECHOPPE [W] au paiement de la somme de 1 800,00 € à la Société [R] DE PRESSE DE BRPVE au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la Société L’ECHOPPE [W] aux entiers dépens. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état et un calendrier de procédure a été mis en place et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025 pour plaidoirie. Suivant mail du 22 octobre 2025, Me [O] [M] a indiqué ne plus intervenir dans la défense des intérêts de L’ECHOPPE [W].
L’ECHOPPE [W] qui n’a pas comparu n’a pas conclu.
La partie présente a été entendue lors de l’audience du 5 novembre 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constatera l’absence de la société L’ECHOPPE [W], et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ; L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière ;
Un K bis est produit. La société L’ECHOPPE [W] est sise à CASTELNAUD-LA-CHAPELLE (24250) dans le ressort du tribunal ; celui-ci est compétent.
Sur la demande principale
La société [L] [R] DE PRESSE DE BRIVE demande le paiement d’une somme de 9 802,47 € au titre du solde impayé des facturations hebdomadaires effectuées au titre du contrat diffuseur signé avec l’ECHOPPE [W]. Elle produit à l’appui de sa demande le contrat de diffuseur/dépositaire signé par les parties le 27 mai 2010, un relevé de compte arrêté au 16 mars 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 9 807,47 €, ainsi que la mise en demeure distribuée le 5 juin 2024. Elle justifie ainsi sa demande.
La société L’ECHOPPE [W] n’a pas produit d’éléments pour justifier le non-respect de ses obligations, ni contesté cette demande de paiement.
Le tribunal fera droit aux demandes de la société [L] [R], en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile limitée à 1 000 € et celle au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate l’absence de la SNC L’ECHOPPE [W] ;
Condamne la SNC L’ECHOPPE [W] à payer à la SAS [L] [R] DE PRESSE DE [Localité 2] la somme de 9 802,47 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
Condamne la SNC L’ECHOPPE [W] à payer à la SAS [L] [R] DE PRESSE DE [Localité 2] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SNC L’ECHOPPE [W] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,13 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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