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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 4 févr. 2026, n° 2024L01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024L01376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 04 février 2026
Références : 2024L01376 / 2021J00161
ENTRE :
* SCP ANGEL HAZANE [A], Société civile professionnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 500 966 999, sise [Adresse 1] à MELUN (77000), en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Y]
Demanderesse comparante à l’audience en la personne de Mme [T] [U], assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE DESENLIS, avocat inter-barreau de Meaux et Melun
D’UNE PART,
ET :
* Madame [Q] [V], née [L], demeurant [Adresse 2]
Défenderesse représentée par Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocate au barreau de Melun
* Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 3]
Défendeur comparant en personne assisté de Me Marc PEUFAILLIT du cabinet SYLIAGE, avocat au barreau de Paris
* Madame [H] [N], demeurant [Adresse 4]
Défenderesse comparante en personne assistée de Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Meaux
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 12 juillet 2021 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS [Y], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 798 069 571.
Vu les assignations à comparaître en date des 10 juillet 2024 pour l’audience de ce tribunal du 11 Septembre 2024, et 24 septembre 2024, pour l’audience du 9 Octobre 2024, diligentées par la SCP ANGEL HAZANE [A], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre des dirigeants de la SAS [Y], Madame [Q] [L] épouse [V], Monsieur [I] [X] et Madame [H] [N], d’une part une
condamnation au titre de l’insuffisance d’actifs en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce et d’autre part, l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (L653-4 4°)
* Faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (L651-2)
Vu le jugement du 10/09/2025 ayant joint les deux dossiers d’assignations délivrées les 10/07/2024 et 24/09/2024 à la demande de la SCP ANGEL-HAZANE-[A] représentée par Me Sylvie DUVAL enrôlées sous les numéros 2024L01376 et 2024L01716, à l’encontre de Mme [Q] [L] épouse [V].
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Me [J] [E] pour le liquidateur a rappelé les termes des assignations et de ses conclusions écrites qui tendent à dire :
I – Sur la prescription de l’action à l’encontre de Mme [Q] [L] épouse [V] :
* Que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 651-2 du Code de commerce ;
* Que la première assignation a été signifiée le 10 juillet 2024, soit moins de trois ans après le jugement du 12 juillet 2021. La deuxième assignation du 24 septembre 2024, identique, ne fait que confirmer la demande initiale à laquelle, elle a été jointe.
* Que la prescription est donc écartée.
Il – Sur l’existence de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
* Que le maintien d’une activité déficitaire après la cession de mai 2020 constitue une faute de gestion. Le chiffre d’affaires est passé de 1 166 199 euros en 2019 à 345 436 euros en 2020, alors que les charges n’ont été réduites que de moitié ;
* Que les capitaux propres de la société, déjà négatifs en 2018 (-282 915 euros), se sont aggravés à -581 391 euros en 2020, sans que les dirigeants n’aient pris de mesures de reconstitution, contrairement à l’article L. 223-42 du Code de commerce, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021 (n°19-23-187) ;
* Que le paiement de 142 000 euros à la société RG [B] le 4 juin 2021, alors que la société n’avait plus d’activité et que l’URSSAF n’était plus payée depuis octobre 2020, constitue un paiement préférentiel en période suspecte, assimilable à une faute de gestion (Cass. com. 20 octobre 2021, n°20-11095) ;
* Que l’insuffisance d’actif s’élève à 197 887,43 euros, calculée comme suit : passif créé entre le jugement d’homologation du plan de continuation et la liquidation, soit entre le 09/03/2020 et le 12/07/2021 (16 mois), s’élève à 225.234,99 euros moins recouvrements d’actifs de 27 347,56 euros.
III – Sur les sanctions commerciales :
* Que les dirigeants ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, au profit des sociétés du groupe RG [B], conformément à l’article L. 653-3, 1° du Code de commerce ;
* Qu’ils ont omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, fixée au 15 avril 2020, sans avoir demandé de conciliation, conformément à l’article L. 653-8 du Code de commerce ;
* Que ces faits justifient le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
En conséquence, Maître [E] a sollicité à l’encontre de Madame [Q] [L] épouse [V], Monsieur [I] [X] et Madame [H] [N] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Il a également sollicité la condamnation de Madame [Q] [L] épouse [V] et Madame [H] [N] à participer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 50.000,00 €uros, et de Monsieur [I] [X] à participer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 197 000 €uros.
Madame [Q] [L] épouse [V] était représentée à l’audience par Maître [C] [M] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent :
* À titre principal : Déclarer prescrite l’action du liquidateur, formalisée par assignation du 24 septembre 2024, car introduite plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire du 12 juillet 2021 ;
* Subsidiairement : Débouter intégralement le liquidateur de ses demandes au motif qu’elle n’a commis aucune faute de gestion après le 4 mai 2020, date de cession de ses actions et de démission de ses mandats ;
* En tout état de cause : Condamner la SCP ANGEL HAZANE [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [C] [M] a notamment exposé en audience :
I – Sur la prescription de l’action à l’encontre de Mme [Q] [L] épouse [V] :
* Que l’assignation initiale du 10 juillet 2024 a été signifiée par procès-verbal d’article 659 CPC, mais qu’elle n’a pas été suivie d’une nouvelle assignation régulière à son encontre ;
* Que la seconde assignation du 24 septembre 2024, bien qu’identique, constitue une nouvelle action, introduite plus de trois ans après le jugement de liquidation judiciaire ;
* Que par application de l’article L. 651-2 du Code de commerce, cette action est prescrite.
II – Sur l’existence de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
* Qu’après le 4 mai 2020, Madame [Q] [L] épouse [V] n’était plus ni dirigeante, ni associée majoritaire, ayant cédé ses actions et démissionné de ses fonctions. Elle était salariée, puis a quitté l’entreprise en octobre 2020 ;
* Qu’elle ne peut donc être tenue pour responsable des décisions prises après son départ, notamment le paiement de 142 000 euros en juin 2021 ;
* Que l’abandon de son compte courant d’associé, était une condition du rachat, assorti d’une clause de retour à meilleur fortune, et ne constitue pas une faute.
III – Sur les sanctions commerciales :
* Que Madame [Q] [L] épouse [V] ne pouvait déclarer la cessation des paiements après son départ en mai 2020 ;
* Qu’aucune faute de gestion n’est établie à son encontre.
Monsieur [I] [X] s’est présenté à l’audience assisté de Me [F] [P] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent :
* À titre principal : Débouter intégralement la SCP ANGEL HAZANE [A] de ses demandes, au motif qu’il n’a commis aucune faute de gestion, n’ayant exercé aucun pouvoir réel sur la société et n’étant pas l’auteur du paiement litigieux de 142 000 euros ;
* À titre subsidiaire : Si le Tribunal devait condamner, ramener la sanction à une juste proportion compte tenu de la faible durée de son mandat (4 mois) et de son absence de pouvoirs bancaires ;
* En tout état de cause : Condamner la SCP ANGEL HAZANE [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Maître [F] [P] a notamment exposé en audience :
I – Sur l’existence de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
* Que Monsieur [I] [X] n’a exercé aucune fonction de gestion effective. Il n’avait pas de pouvoir sur les comptes bancaires de la société [Y], comme le prouve l’attestation du CIC Est (pièce n°3) ;
* Que le paiement litigieux de 142 000 euros a été ordonné avant son mandat ou sans son intervention, alors qu’il n’avait pas accès aux moyens de paiement ;
* Que son rôle était limité à la recherche commerciale, sans pouvoir de décision sur la trésorerie ;
* Qu’il n’a donc commis aucune faute de gestion.
II – Sur les sanctions commerciales :
* Qu’il n’a pas commis de faute de gestion, son mandat étant trop court (4 mois) et ses pouvoirs trop limités ;
* Que la sanction serait disproportionnée et contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines (Cass. com. 4 septembre 2024, n°23/00499).
Madame [H] [N] s’est présentée à l’audience assistée de Me [S] [O] qui a rappelé les termes de ses conclusions écrites qui tendent :
* À titre principal : Débouter intégralement la SCP ANGEL HAZANE [A] de ses demandes, au motif que les opérations contestées étaient justifiées, qu’elle a agi de bonne foi et que la responsabilité du liquidateur est engagée pour avoir validé un plan de continuation alors que la société était déjà en cessation de paiement ;
* Subsidiairement : Si le Tribunal devait prononcer une interdiction de gérer, en exclure les mandats exercés au sein des sociétés RG [B] et EUROPAMIANTE ;
* En tout état de cause : Condamner la SCP ANGEL HAZANE [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Écarter l’exécution provisoire.
Maître [S] [O] a notamment exposé en audience :
I – Sur l’existence de fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
* Que les paiements à RG [B] et ses filiales correspondaient à des avances en compte courant et à des prestations de main-d’œuvre réelles, facturées à des tarifs cohérents;
* Que le paiement de 142 000 euros en juin 2021 correspondait au remboursement d’un compte courant d’associé, opération prévue par la convention de trésorerie intragroupe ;
* Que le plan de continuation a été homologué par le tribunal en mars 2020, ce qui induit que la société était réputée viable, et non en cessation de paiements ;
* Qu’elle a fait des efforts considérables pour redresser la société, notamment en mobilisant les ressources de son groupe, qui ont finalement été perdues ;
* Que l’expert [R] n’a relevé aucune faute de gestion, direction de fait ou détournement avéré dans son rapport.
II – Sur les sanctions commerciales :
* Que Madame [H] [N] a agi de bonne foi et a fait des efforts réels pour sauver l’entreprise ;
* Que l’absence de déclaration de cessation des paiements ne peut être imputée à une mauvaise foi, la société ayant sollicité elle-même la résolution du plan ;
* Que le prononcé d’une interdiction de gérer aurait des conséquences désastreuses pour les sociétés du groupe RG [B] et EUROPAMIANTE, qui emploient 72 salariés et sont actuellement en plan de redressement.
Le Ministère Public a requis au regard des griefs caractérisés :
A l’encontre de Madame [Q] [L] épouse [V] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans ainsi qu’une condamnation à hauteur de 14.000,00 €uros au titre de sa responsabilité à l’insuffisance d’actif ayant parfaitement connaissance de la situation compte tenu de sa gestion durant 10 mois ;
A l’encontre de Monsieur [I] [X] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans seulement compte tenu de sa gestion relativement courte ;
A l’encontre de Madame [H] [N] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 4 ans à l’exception des autres sociétés qu’elle dirige, ainsi qu’une condamnation à hauteur de 140.000,00 €uros au titre de sa responsabilité à l’insuffisance d’actif.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 04 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
I CONCERNANT Mme [Q] [L] épouse [V] :
* Sur la prescription de l’action à l’encontre de Mme [Q] [L] épouse [V] :
Que la demande de fin de non-recevoir aux demandes formulées contre Mme [Q] [L] épouse [V] a été soulevée, in limine litis, et sera donc entendue ;
Attendu que la société [Y] a été mise en liquidation judiciaire le 12/07/2021 et que, en application de l’article L651-2 du code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par 3 ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, l’assignation à Mme [L] devait donc être délivrée avant le 12/07/2024;
Qu’au cas particulier, le mandataire judiciaire a formulé ses demandes dans une assignation du 10/07/2024 qui n’a pas été délivrée à Mme [Q] [L] épouse [V] puisque la signification est intervenue selon les modalités de l’article 659 du CPC ;
Que le mandataire judiciaire a délivré une seconde assignation à Mme [Q] [L] épouse [V] le 24 septembre 2024 dans les mêmes termes que celle de juillet 2024 mais sans y faire référence ;
Qu’il ressort donc de l’article 2241 du code civil, que la première assignation délivrée à une mauvaise adresse n’a pas interrompu le délai de prescription, et de l’article L651-2 alinéa 3 du code de commerce, que la seconde assignation délivrée le 24/09/2024 est hors délai, et celle-ci ne faisant pas référence à la première assignation implique qu’il s’agit d’une nouvelle action ;
Que le tribunal dira donc que l’action contre Mme [L] est prescrite et déboutera la SCPANGEL HAZANE [A] représentée par Maître [K] [A] de toutes ses demandes à son encontre.
II CONCERNANT Mme [N] :
1 – Sur la sanction commerciale :
Attendu que Mme [N] a été dirigeante de droit d’octobre 2020 au 1 er février 2021, soit quatre mois ;
Que s’il est certain que la société était déficitaire pendant cette période, il convient de noter qu’elle a cumulé les difficultés liées au redressement judiciaire ayant conduit à une baisse importante de son chiffre d’affaires à compter de septembre 2019 comme l’indique l’expert-judiciaire, puis la pandémie de Covid 19 ;
Que pendant cette période Mme [N] a apporté, via d’autres sociétés de son groupe, un soutien opérationnel et financier à la société [Y], de nombreuses factures de prêt de main d’œuvre, loyer, management fees restant impayés au moment de la liquidation judiciaire ;
Que Mme [N] a prouvé qu’elle avait les compétences pour gérer des sociétés depuis plus de dix ans ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à sanction commerciale à son encontre.
2- Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Que la société [Y] a réglé la somme de 142.000,00 €uros à la société RG [B], le 4 Juin 2021, alors qu’il était déjà connu par les dirigeants de la société, les difficultés financières de celle-ci, les charges sociales étant impayées depuis plusieurs mois, les comptes annuels 2020 fortement déficitaires et le carnet de commande vide ;
Que le jugement ayant résolu le plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y], a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2020, de sorte que le paiement à RG [B] de 142.000,00 €uros a été effectué en période suspecte ;
Que le fait que le mandataire judiciaire n’ait pas demandé la nullité de ce paiement en période suspecte, n’enlève pas le caractère fautif que peut revêtir le remboursement de compte courant d’associé alors que la société est déficitaire et connaît des difficultés financières ;
Qu’au cas particulier, la société [Y] a été mise en liquidation judiciaire un mois après ce règlement et cette sortie de trésorerie a obligatoirement nuit aux créanciers autres que RG [B] ;
Que la société RG [B] prétend que ce règlement a été permis grâce à l’encaissement d’une facture de 138.000,00 €uros émise par [Y] sur un chantier réalisé pour CDC HABITAT SOCIAL et que le paiement effectué au profit de RG Group
correspond à une facture émise au titre de prêt de matériel et de main d’œuvre pour ce même chantier, facture établie quelques mois plus tard ;
Que cette facture est datée du 31/12/2021 et s’élève à 110.319,60 €uros TTC ;
Qu’outre le fait que cette facture a été émise plus de six mois après la fin de la prestation, contrairement aux prescriptions de l’article L441-9 du code de commerce qui dispose que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la prestation de services, son montant ne correspond pas au règlement du 4 juin 2021 et elle ne fait mention d’aucun acompte ;
Que si le règlement du 4 juin 2021 correspond à cette facture, celui-ci aurait été porté en acompte et le net à payer aurait été nul ;
Que le règlement de 142.000,00 €uros du 4 juin 2021 consiste bien en un remboursement partiel des apports en compte courant de RG [B], comme il est indiqué dans le rapport de l’expert judiciaire, et non le paiement d’un sous-traitant sur un chantier précis ;
Que néanmoins, aucun élément présent au dossier ne permet de savoir qui était le dirigeant réel de la société au moment de ce paiement : M. [X] était dirigeant de droit mais n’avait pas procuration sur le compte bancaire de la société ;
Que lui-même affirme que Mme [L] et Mme [N] étaient les véritables dirigeantes de la société ;
Que la SCP ANGEL HAZANE [A] en déduit que Mme [N] était la dirigeante de fait de la société [Y] ;
Qu’un dirigeant de fait est une personne qui effectue des actes positifs de gestion d’une société de façon répétée ;
Qu’aucun élément au dossier ne permet de prouver que Mme [N] était dirigeante de fait, le Tribunal ignore même qui a initié le virement de 142.000,00 €uros ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SCP ANGEL HAZANE [A] représentée par Maître [K] [A] de sa demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Mme [N].
III CONCERNANT M. [X] :
Qu’au cas présent, selon les dires du liquidateur non contestés par les parties, le passif créé entre l’homologation du plan de continuation et la liquidation est de 225 234,99 euros, déduction faite de 27347,56 euros recouvrés, soit la somme nette de 197 887,43 euros ;
Que l’insuffisance d’actif est donc constatée ;
Que sur cette période de 16 mois, M. [X] a été président de la société pendant 5 mois, soit du 1 er février 2021 au 12 juillet 2021, date de la résolution du plan et du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’or, la société [Y] avait déjà connu une forte baisse de chiffre d’affaires entre 2019 (1 166 199 euros) et 2020 (345 436 euros) amenant des difficultés financières significatives et une perte de 326 522 euros au titre de l’année 2020, période sur laquelle M. [X] n’était pas président de la société ;
Que cela est d’autant plus confirmé que le chiffre d’affaires des mois de janvier et février 2021 sont de 12436 euros et 22496 euros, et sont très éloignés du seuil de rentabilité ;
Que par ailleurs, la résolution du plan est intervenue relativement rapidement après la nomination de M. [X] puisque ce dernier a été nommé en réalité en date du 8 mars 2021 et la décision du Tribunal de résolution du plan de continuation et de la mise en liquidation a été prononcée le 12 juillet 2021, précédée probablement d’échanges entre le liquidateur et le président de la société permettant au liquidateur de demander au Tribunal de prendre position ;
Qu’enfin, il a été mis en évidence un mouvement de 142 000 euros émis par la société [Y] au profit de la société RG [B] ;
Que force est de constater que sans ce mouvement, l’insuffisance d’actif finale serait nettement inférieure ;
Que toutefois, le liquidateur et la banque CIC ont précisé que M. [X] n’avait pas de procuration bancaire sur le compte CIC de sorte qu’il n’a donc pas pu faire un virement de 142000€ de la société [Y] vers RG [B] en date du 04/06/2021 ;
Qu’en tant que mandataire social, M. [X] était investi des pouvoirs les plus étendus et aurait dû veiller à suivre les comptes bancaires pour s’assurer de la capacité de la société à perdurer ;
Que toutefois, le constat à postériori du virement de 142 000 euros en date du 4 juin 2021, n’aurait pas permis de changer la situation, le virement en question étant réalisé peu de temps avant la décision même du Tribunal de Commerce du 12 juillet 2021 prononçant la résolution du plan de continuation et la mise en liquidation judiciaire de la société ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à sanction commerciale à son encontre et déboutera la SCP ANGEL HAZANE [A] représentée par Maître [K] [A] de sa demande de condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de M. [X] considérant qu’il n’a pas commis de fautes de gestion de nature à devoir contribuer à l’insuffisance d’actif de la société ;
Que la SCP ANGEL HAZANE [A] sera également déboutée de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la SCP ANGEL HAZANE [A] représentée par Maître [K] [A].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
DIT n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Madame [Q] [L] épouse [V].
DIT n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Monsieur [I] [X].
DIT n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Madame [H] [N].
Déboute la SCP ANGEL HAZANE [A], de sa demande de condamnation au titre de responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Mme [Q] [L] épouse [V], Monsieur [I] [X] et Madame [H] [N].
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (116,47 €uros) à la charge de la SCP ANGEL HAZANE [A] représentée par Maître Sylvie DUVAL.
RETENU à l’audience publique du 5 novembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 04 février 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et Me Philippe MODAT, greffier associé.
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