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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 9 déc. 2025, n° 2025006279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PRONONCE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 09/12/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 006279 2025001023
[F] [B], [W], [I]
Dossier : PC/08844
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 09/12/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l’audience, lequel émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement ;
Jugement prononcé publiquement le 09/12/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean [Q] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 14/10/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[F] [B], [W], [I] [Adresse 1]
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 09/12/2025.
La SELARL [S] [O] & ASSOCIES comparaissant en la personne de Maître [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête déposée le 18/11/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, [F] [B], [W], [I] , comparait en personne, entendu, s’associe à la demande de Maître [Y] [O] ;
Maître [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que :
A ce jour, le passif déclaré s’élève à 82 438,00 € uniquement représenté par une créance fiscale au titre de la TVA. La difficulté majeure réside dans le fait que Monsieur [F] n’a jamais souscrit d’assurance pour construire ces habitations « transportables ».
Si la souscription d’une garantie décennale n’est semble-t-il pas obligatoire pour ce type de logement, une assurance responsabilité civile professionnelle était a minima requise pour cette activité.
Or, force est de constater qu’en dépit des démarches de Monsieur [F] (y compris à l’égard de MVRA, qui intervient notamment dans le cadre des procédures collectives) aucun organisme n’a souhaité l’assurer (mail de refus, sans motivation particulière de MVRA).
Il semblerait que l’absence de diplôme de Monsieur [F] constitue toujours un critère de refus, vraisemblablement aggravé par la situation judiciaire de l’entreprise individuelle, consécutivement à son placement en redressement judiciaire.
En l’absence de couverture d’assurance contre les risques inhérents à ce type d’activité, la poursuite de l’activité s’avère compromise.
Que la conversion en liquidation judiciaire est dès lors inéluctable ;
Maître [Y] [O], conclut au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Juge commissaire et du Ministère Public ;
Attendu qu’aucun plan de redressement par continuation n’est envisageable ;
Attendu qu’il n’existe aucune perspective sérieuse de cession ;
Que la procédure ne peut qu’aboutir à une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire de la présente procédure
Qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, en application des articles L631-15 et L 641-1§III, des articles L644-1 à L644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[F] [B], [W], [I] [Adresse 1]
Maintient les organes de la procédure :
Juge commissaire : [V] [R]
Mandataire judiciaire : SELARL [S] [O] & ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [O]
Chargé d’inventaire : SELARL [E] [A] prise en la personne de Maître [E] [A] Aux fins de récolement d’inventaire
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [S] [O] & ASSOCIES en la personne de Maître [Y] [O] ;
Maintient la date de cessation des paiements au 01/07/2025 ;
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire [P] désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire [P].
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fixe, en application de l’article L643-9 du Code de Commerce, à 6 mois, à compter du 09/12/2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L644-5 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 09/06/2026 à 11 H;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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