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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 févr. 2025, n° 2025000148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 FEVRIER 2025
N°:6
N° de rôle 2025000148
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR
SARL BS TRANS
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°820 164 929,
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP THUAULT FERRARIS CORNU Avocats au Barreau d’Auxerre
Représentée par l’Avocat postulant :
SCPLAVALFIRKOWSKIDEVAUCHELLEAvocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
SAS ORLEANS REPARATION VEHICULES INDUSTRIELS
Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°795 372 390
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître [E] [Y]
Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER
Avocat au Barreau d’Orléans
Assignation du 03 janvier 2025 pour l’audience du 23 janvier 2025 Affaire plaidée le 23 janvier 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 février 2025
Copie exécutoire délivrée
[…]
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SARL BS TRANS, demandant de :
Vu l’article 145 du CPC,
Désigner tel expert qui plaira au tribunal ;
Lui donner mission :
* de convoquer, entendre les parties
* de décrire le véhicule dans son état consécutif à la panne du 15 juillet 2024 et en rechercher les causes,
* de décrire les travaux de réparation réalisés par la société ORVI et d’en vérifier la conformité au regard des prescriptions techniques du constructeur (pièces remplacées, mise en œuvre, couple de serrage, etc)
* de décrire les travaux de remise en état du véhicule en état de fonctionnement (pièces et main d’œuvre) et préciser si le moteur est susceptible d’être réparé ou à défaut remplacé de fournir toutes appréciations techniques utiles à l’appréciation des responsabilités
* de fournir toutes appréciations techniques utiles à l’appréciation des responsabilités encourues
* de donner son avis sur l’ensemble des chefs de préjudices subis,
* de déposer rapport
Dans ses conclusions en réponse, le défendeur, la société ORLEANS REPARATION VEHICULES INDUSTRIELS demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du CPC, Vu l’article 491 alinéa 2 du CPC,
Prendre acte que la société ORVI ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire Donner à la société ORVI le bénéfice de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage,
Mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert qu’il lui plaira de désigner à la charge de la société BS TRANS,
Mettre les dépens à la charge de la société BS TRANS.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Prenons acte des protestations et réserves du défendeur,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [Z] [Adresse 3]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
* de convoquer, entendre les parties
* de décrire le véhicule dans son état consécutif à la panne du 15 juillet 2024 et en rechercher les causes,
* de décrire les travaux de réparation réalisés par la société ORVI et d’en vérifier la conformité au regard des prescriptions techniques du constructeur (pièces remplacées, mise en œuvre, couple de serrage, etc )
* de décrire les travaux de remise en état du véhicule en état de fonctionnement (pièces et main d’œuvre) et préciser si le moteur est susceptible d’être réparé ou à défaut remplacé
* de fournir toutes appréciations techniques utiles à l’appréciation des responsabilités encourues
* de donner son avis sur l’ensemble des chefs de préjudices subis,
* de déposer rapport
Fixons à la somme de 2 800 € le montant de la provision à consigner par la société BS TRANS avant le 20 mars 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 20 juillet 2025, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 86,59 euros à la charge de la société BS TRANS
Le Greffier, P. DANIEL
Le Président.
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