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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 4 févr. 2026, n° 2025F00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 4 février 2026
N° RG : 2025F00023 SAS BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS [Localité 1] SARL [P] AILES DE L’ASSURANCE
SARL [P] AILES DE L’ASSURANCE [Adresse 1]
Défendeur à l’injonction
[Localité 2]
comparant par Me Thierry LE GALL [Adresse 2] et demandeur à l’opposition
[Localité 3] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 4 février 2026 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Laurie DECROIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 septembre 2018 la société BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous la référence 504 524 554 domiciliée [Adresse 3] ci-après BSI et la société SUD OUEST ASSURANCES devenue [P] AILES DE L’ASSURANCES domiciliée [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous la référence 921 094 959 ont signé un contrat de location et maintenance de copieurs. Ce contrat d’une durée de 5 ans a pris effet le 1 er novembre 2018, il était ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Le 26 septembre 2023 [P] AILES DE L’ASSURANCE a signifié à GRENCKE LOCATION sa décision de mettre fin au contrat de location de ses photocopieurs soit deux copieurs BHC3351 et 1 copieur BHC3350 et la non-reconduction tacite du contrat. Elle a demandé à [Localité 7] de signifier sa décision à la société de maintenance.
Le 6 février 2024, la société BSI adressait à [P] AILES DE L’ASSURANCE une facture n° FA00027924 de 695.24 Euros TTC pour la maintenance des trois copieurs sur la période du 01/02/2024 au 30/04/2024 facture impayée relancée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2024. Le 16 mai 2024, la société BSI adressait à [P] AILES DE L’ASSURANCE une facture n° FA00028974 de 695.24 Euros TTC pour la maintenance des trois copieurs sur la période du 01/05/2024 au 31/07/2024 facture impayée relancée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2024 (relance incluant également la facture impayée FA00027924)
Le 8 aout 2024, la société BSI adressait à [P] AILES DE L’ASSURANCE une facture n° FA00029966 de 695.24 Euros TTC pour la maintenance des trois copieurs sur la période du 01/08/2024 au 31/10/2024.
Le 16 septembre 2024, BSI adressait à [P] AILES DE L’ASSURANCE un courrier recommandé avec accusé de réception faisant état d’un courrier, non produit aux débats, adressée le 28 juin 2024 par [P] AILES DE L’ASSURANCE concernant la résiliation du contrat de maintenance référencé BSI0003189 et actait la résiliation de contrat à son échéance du 30/10/2024. Elle adressait également un état des factures impayées d’un montant total de 2 085.72 Euros correspondant à la somme des factures FA00027924, FA00028974 et FA00029966.
Devant l’absence de règlement, BSI par l’intermédiaire de ALIENOR CONTENTIEUX adressait à [P] AILES DE L’ASSURANCE, le 14 octobre 2024, une mise en demeure d’un montant de 2 214.62 Euros incluant des indemnités forfaitaires de recouvrement pour 120 Euros, 2.90 Euros d’intérêts de retard et 6 Euros de frais de LRAR.
Par courrier du 24 octobre 2024, [P] AILES DE L’ASSURANCE contestait cette mise en demeure.
C’est dans ce contexte que, par l’intermédiaire de ALIENOR CONTENTIEUX, la SAS BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS a sollicité et obtenu le 26 décembre 2024 de Monsieur le Président une Ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de SARL [P] AILES DE L’ASSURANCE pour une somme de 2 085,72 Euros, assortie des intérêts au taux léfal à compter du 22 octobre 2024 et des frais accessoires pour la somme de 120 euros.
Par exploit du 20 février 2025 cette ordonnance a été signifiée à personne.
Par courrier recommandé du 14 mars, réceptionné au greffe du tribunal le 20 mars 2025, [P] AILES DE L’ASSURANCE a formé opposition à cette ordonnance.
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2025.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2025, BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSION SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
* Juger recevable l’opposition formée par la société [P] AILES DE L’ASSURANCE
* Juger que l’opposition n’est fondée ni en droit, ni en fait,
En conséquence,
* Condamner la société [P] AILES DE L’ASSURANCE à régler à la société BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS la somme d’un montant de 2 050.96 euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure réceptionnée le 22 octobre 2024
Condamner la société [P] AILES DE L’ASSURANCE au paiement d’une indemnité forfaitaire de 120 euros.
* Débouter la société [P] AILES DE L’ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la société [P] AILES DE L’ASSURANCE à verser à la société BUREAUTIQUES SOLUTIONS D’IMPRESSIONS la somme d’un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions d’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépense, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Par conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2025, [P] AILES DE L’ASSURANCE demande au tribunal de :
* Débouter la SAS BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS de l’intégralité de ses demandes,
* Condamner la SAS BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 4 février 2026
MOYENS DES PARTIES
BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSION expose que :
* La société [P] AILES DE L’ASSURANCE a restitué le matériel en décembre 2023 mais n’a résilié son contrat que par l’envoi d’un courrier commandé avec accusé de réception au mois de juin 2024 faisant courir le délai de préavis de 3 mois.
* Elle justifie avoir communiqué les conditions générales à [P] AILES DE L’ASSURANCE.
[P] AILES DE L’ASSURANCE répond que
* Elle n’a jamais été destinataire des conditions générales de vente et a découvert qu’il y avait un délai de prévenance de 3 mois
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
La société [P] AILES DE L’ASSURANCE a formé opposition le 14 mars 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 décembre 2024 signifiée le 20 février 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la demande principale
Pour se soustraire à son obligation de payer, [P] AILES DE L’ASSURANCE indique ne pas avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de prestation de service signé avec la société BSI ; or le bon de commande donnant naissance au contrat de prestation de service liant BSI et [P] AILES DE L’ASSURANCE, signé par les parties le 6 septembre 2018, fait figurer en bas de page une mention précisant que « le client reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et notamment des clauses de réserve de propriété et d’attribution de juridiction. Il déclarer les accepter et y adhérer sans réserve.
[P] AILES DE L’ASSURANCE étant un professionnel et qui plus est professionnel de l’assurance donc parfaitement aguerri à la lecture de contrats d’assurance et de conditions générales de vente ne peut se prévaloir d’une méconnaissance ou de sa propre négligence.
Ce faisant, le tribunal considère que les conditions générales de vente doivent s’appliquer au présent contrat.
Ainsi, les conditions générales de vente disposent en leur article 13.5.1 « Le présent contrat peut être dénoncé à son terme par le client ou par BSI moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. ».
Elles disposent également en leur article 13.4.2 que le contrat « sera d’une durée égale à celle indiquée au recto du bon de commande. Au terme de la période figurant au recto, le contrat de maintenance se renouvellera tacitement par période d’une année ».
Ici le contrat a été conclu le 6 septembre 2018 à effet du 1 er novembre 2018 pour une période de 5 ans soit jusqu’au 31 octobre 2023.
[P] AILES DE L’ASSURANCE a adressé un courrier recommandé de résiliation le 26 septembre 2023 à [Localité 7] et leur demandait de signifier à l’organisme en charge de la maintenance la non-reconduction du contrat. Ce courrier n’a pas été adressé au bon destinataire et a été adressé moins de 3 mois avant la date d’échéance du contrat de sorte qu’il n’est pas recevable.
En l’absence du respect des dispositions contractuelles régissant la résiliation du contrat, le contrat de maintenance a été reconduit tacitement au 1 er novembre 2023 jusqu’au 31 octobre 2024.
Le 28 juin 2024 [P] AILES DE L’ASSURANCE a adressé à BSI un courrier commandé de résiliation. Cette demande ayant été formulée suivant les dispositions contractuelles, elle est recevable ; de sorte que BSI a acté par courrier recommandé du 16 septembre 2024 à [P] AILES DE L’ASSURANCE la résiliation du contrat à effet du 1 er novembre 2024.
Le tribunal constate que les factures FA00027924, FA00028974 et FA00029966 impayées correspondant au contrat de maintenance sur la période du 1 er février 2024 au 30 octobre 2024 d’un montant total de 2 085.72 Euros sont dus.
La société BSI demande également le paiement de 120 Euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement et demande la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception du la mise en demeure du 14 octobre 2024 présentée et avisée le 22 octobre 2024. Cette demande étant prévue contractuellement, il convient donc de condamner [P] AILES DE L’ASSURANCE a payer à BSI la somme de 2 050.96 Euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure réceptionnée le 22 octobre 2024 et au paiement de la somme de 120 Euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de BSI la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. Le tribunal condamnera [P] AILES DE L’ASSURANCE à verser à BSI la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de [P] AILES DE L’ASSURANCE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré Reçoit la société [P] AILES DE L’ASSURANCE en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2025
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée
Condamne [P] AILES DE L’ASSURANCE à payer à BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS la somme de 2 050.96 Euros augmenté des intérêts à taux légal à compter du 2 octobre 2024
Condamne [P] AILES DE L’ASSURANCE à payer à BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS la somme de 120.00 Euros au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement
Condamne [P] AILES DE L’ASSURANCE à payer à BUREAUTIQUE SOLUTIONS D’IMPRESSIONS la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne [P] AILES DE L’ASSURANCE aux dépens, liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 131.08 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX, Greffier
M. Bruno BERJAL, Président d’Audience.
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