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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 4 mars 2026, n° 2025F00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 mars 2026
N° RG : 2025F00094 SAS BRASSERIE METEOR [Localité 2] M. [B], [Y], [S] [M]
DEMANDEUR
SAS BRASSERIE METEOR [Adresse 1] comparant par Me Isabelle RAYGADE [Adresse 2] [Localité 1] loco Me Caroline MEUNIER [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR
M. [B], [Y], [S] [M] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 janvier 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. JB TRUNTZER, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 4 mars 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La SAS BRASSERIE METEOR entretenait des relations d’affaires avec Monsieur [B] [M], entrepreneur individuel.
Le CIC EST a consenti à Monsieur [B] [M] un prêt N° 300873344100022814501 d’un montant de 15.565 € destiné à financer un programme d’investissements.
L’emprunteur s’obligeait à rembourser à la banque le prêt en 57 mensualités de 311,19 € chacune, la première étant payable le 15 janvier 2019.
C’est dans ces conditions qu’un contrat de crédit a été régularisé le 09 août 2024.
La SAS BRASSERIE METEOR s’est portée caution de Monsieur [B] [M] (cf. Article 5 du contrat de prêt)
Monsieur [B] [M] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, le CIC EST prononçait la déchéance du terme et se retournait vers la BRASSERIE METEOR en sa qualité de caution solidaire pour exiger, le remboursement du capital restant dû au 20 mai 2025 outre le remboursement des échéances impayées.
C’est à ce titre que la SAS BRASSERIE METEOR versait au CIC EST au titre du prêt, un montant en capital de 16.138,10 € hors intérêts.
Mis en demeure par courrier recommandé du 2 avril 2025, du 24 avril 2025 et du 03 juin 2025 d’avoir à rembourser les montants dus à la SAS BRASSERIE METEOR, les courriers revenaient avec la mention NPAI.
Par exploit en date du 17 décembre 2025, SAS BRASSERIE METEOR a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le Tribunal à l’audience du 7 janvier 2026,
C’est en l’état que se présente l’affaire.
Par conclusions déposées à l’audience du 07 Janvier 2026, La SAS BRASSERIE METEOR demande au Tribunal de :
Vu les pièces du dossier, Vu les dispositions des articles 2288 et suivant du Code civil Juger les demandes de la SAS BRASSERIE METEOR recevables et bien fondées ; En conséquence, y faisant droit : Condamner Monsieur [B] [M] à verser à la SAS BRASSERIE METEOR le montant de 16.138,10 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 30 mai 2025. Le condamner à verser à la SAS BRASSERIE METEOR un montant de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure. Le condamner solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [B] [M] absent et non représenté à l’audience n’a pas fait connaître ses observations
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 04 mars 2026
MOYENS DES PARTIES
La SAS BRASSERIE METEOR expose que :
Un contrat de prêt a été signé le 09 août 2024 pour une somme de 15.565 € sous le numéro 300873344100022814501 entre la BANQUE CIC EST et Monsieur [B] [M] pour lequel elle s’est portée caution solidaire.
Monsieur [B] [M] n’a pas honoré ses obligations contractuelles et la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt
La SAS BRASSERIE METEOR a respecté son engagement de caution en versant au CIC EST la somme de 16.138,10 € qui lui a remis une quittance subrogative.
La SAS BRASSERIE METEOR est donc bien fondée à demander le remboursement de la somme de 16.318,10 € à Monsieur [B] [M].
Monsieur [B] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 07 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constatera l’absence de Monsieur [B] [M], et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière. Monsieur [B] [M] est un commerçant dont la dernière adresse connue par le demandeur est dans le ressort du tribunal de commerce de Bergerac.
Sur la demande principale
Monsieur [B] [M] n’a formulé aucune proposition, n’a pas comparu, ni conclu, ni représenté.
Il est constant que Monsieur [B] [M] a souscrit le 09 août 2024 un contrat de prêt professionnel n° 300873344100022814501 pour une somme de 15.565 €.
La SAS BRASSERIE METEOR a accepté de s’engager en qualité de caution solidaire de Monsieur [B] [M] au titre du prêt n° 300873344100022814501 et a dû payer la somme de 16.138,10 € au CIC EST au titre de cet engagement suite à la défaillance de Monsieur [B] [M].
L’article 2309 dispose que : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
La banque a délivré une quittance subrogative en date du 28 mai 2025 à la SAS BRASSERIE METEOR au titre du paiement opéré ;
A l’appui de sa demande de paiement, la SAS BRASSERIE METEOR produit, outre la quittance subrogative, les diverses lettres de mise en demeure de payer adressées à Monsieur [B] [M] par mail, lettre simple et recommandé avec accusé de réception.
Elle justifie ainsi parfaitement de la nature et du quantum de sa créance. Monsieur [B] [M] n’a fait connaitre aucun moyen de défense pour justifier du non-respect de ses obligations.
Il s’en déduit que la SAS BRASSERIE METEO est bien fondée de sa demande. Le tribunal condamnera Monsieur [B] [M] au remboursement de la somme 16.138,10 € augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 30 mai 2025
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la SAS BRASSERIE METEOR la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance, Le tribunal condamnera Monsieur [B] [M] à payer à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile et que rien ne s’oppose à son application.
Celui qui succombe doit en supporter les dépens, Monsieur [B] [M] succombant, les supportera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la SAS BRASSERIE METEOR le montant de 16.138,10 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025.
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la SAS BRASSERIE METEOR la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne Monsieur [B] [M] aux entiers dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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