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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 10 avr. 2025, n° 2024J00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 10/04/2025
Chambre 02
PARTIE(S) EN DEMANDE
* BETON MATERIEL SERVICE
[Adresse 1], RCS 392397345 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Rémi HANACHOWICZ – Cabinet Lamartine [Adresse 2] Maître VILLALARD Philippe – Case Palais 284 [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [B] [Y] [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MAS Luca – [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO, Juges : Monsieur Serge BENEVENTI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés de Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/04/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Maître Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de BETON MATERIEL SERVICE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 29/02/2024 à Monsieur [B] [Y], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 15/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 15/01/2025 ;
ATTENDU que Maître Rémi HANACHOWICZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant pour avocat postulant Maître VILLALARD Philippe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de BETON MATERIEL SERVICE, comparait à l’audience et sollicite le désistement d’instance ;
ATTENDU que Maître MAS Luca, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [B] [Y], comparait à l’audience et indique ne pas s’opposer au désistement d’instance sollicité mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à un devis du 22/07/2020, la société BETON MATERIEL SERVICE à mis à disposition de la société SAS MPB du matériel, des factures pour un montant de 12.712,20 € ont été établies, elles n’ont jamais été réglées malgré des échanges.
La société SAS MPB a fait l’objet d’une liquidation judiciaire amiable.
La société SAS MPB dans le cadre de son activité, loue à BETON MATERIEL SERVICE une foreuse, cette foreuse tombait en panne retardant le chantier.
La société SAS MPB était radiée du RCS le 16/03/2023.
Les moyens, les demandes
la société BETON MATERIEL SERVICE :
Selon l’article 394 du CPC, la société BETON MATERIEL SERVICE entend se désister de l’instance devant le Tribunal de Commerce de Toulon, une erreur de plume étant à l’origine du désistement, celle-ci prendra à sa charge les dépens de l’instance :
* PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société BETON MATERIEL SERVICE ;
En conséquence :
* DECLARER l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de commerce de Toulon sous le numéro RG 2024J00096 et, par conséquent, PRONONCER une décision de dessaisissement d’instance ;
* DECLARER que la société BETON MATERIEL SERVICE prendra à sa charge les entiers dépens ;
* DECLARER qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Monsieur [B] [Y] :
« In limine litis, Vu les articles 117 et 119 du Code de procédure civile,
PRONONCER pour irrégularité du fond la nullité de l’assignation délivrée selon exploit du 29 février 2024 portant saisine du Tribunal de commerce de Toulon ;
A titre principal,
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 237-12 du Code de commerce,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes présentées par la société BETION MATERIEL SERVOCE (BMS) à l’encontre de Monsieur [Y] [B] ès-qualité de liquidateur amiable de la société SAS MPB ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société BETON MATERIEL SERVICE (BMS) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la société BETON MATERIEL SERVICE (BMS) à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel MAS, avocat sur son affirmation de droit »
Sur le principal
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire, en dernier ressort.
ATTENDU que la société BETON MATERIEL SERVICE demande le désistement de l’instance n° 2024J00096 ;
ATTENDU que l’article 394 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
ATTENDU que la société BETON MATERIEL SERVICE va réintroduire une nouvelle instance à l’encontre de Monsieur [B] [Y] à titre personnel ;
ATTENDU que le Tribunal prendra acte du désistement de l’instance numéro RG 2024J00096 ;
ATTENDU que le Tribunal prononcera l’extinction de l’instance RG 2024J00096 ;
Sur l’article 700 du CPC
ATTENDU que le Tribunal écartera la demande d’article 700 du CPC au motif que le demandeur va réintroduire une instance et que l’affaire perdure sous un autre rôle ;
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que l’article 514 du CPC dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Sur les dépens
ATTENDU que la société BETON MATERIEL SERVICE, demanderesse, qui sollicite le désistement de l’instance, supportera les dépens ;
ATTENDU que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leur demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 394, 455, 514, 700, 695 du CPC,
Le principal
PREND ACTE du désistement d’instance sollicité par BETON MATERIEL SERVICE ;
PRONONCE le désistement d’instance ;
L’article 700 du CPC
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande d’article 700 du CPC ;
L’exécution provisoire
DIT que la décision est exécutoire de plein droit selon l’article 514 du CPC ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demandes,
LAISSE les dépens à la charge de BETON MATERIEL SERVICE, lesdits dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C. dont T.V.A. 11,60€ (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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