Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 27 novembre 2025, n° 2025R00014
TCOM Bernay 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de bonne foi des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SAS A.J.2.C. n'a pas justifié sa contestation du montant de la taxe foncière, et que la SAS IMMOBILIERE DE L'EURE IDE a respecté ses obligations contractuelles en émettant la facture correspondante.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé que la SAS IMMOBILIERE DE L'EURE IDE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a constaté que la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] ont succombé dans leurs prétentions, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 27 nov. 2025, n° 2025R00014
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2025R00014
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 27 novembre 2025, n° 2025R00014