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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 27 nov. 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – IMMOBILIERE DE L’EURE IDE SAS
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL [O] [I] [K] en la personne de Maître [O] [M] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* A.J.2.C. SAS
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – assignée par exploit du 24 juin 2025, déposé au dossier du Tribunal, à personne habilitée de la personne morale, non comparante
* Madame [J] [F]
[Adresse 4] 27300 [Adresse 5] DÉFENDEUR – assignée par exploit du 24 juin 2025, déposé au dossier du Tribunal, délivré non à personne, non comparante
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
DEBATS
Audience publique du 25/09/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision en premier ressort, réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 27/11/2025,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
FAITS :
La société SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE a cédé à la société A.J.2.C SAS, une parcelle de terrain située à [Localité 1] – [Adresse 6], figurant au cadastre Section ZD numéro [Cadastre 1], selon acte authentique reçu par Maître [H] [G] Notaire à [Localité 2], le 14 février 2024.
L’acquisition du bien a été convenue au prix de 120.000 € TVA incluse.
L’article relatif aux impôts précisait que l’Acquéreur règlerait à première demande au Vendeur, directement et en dehors de la comptabilité de l’office notarial, le prorata de taxe foncière de l’année en cours.
La taxe foncière 2024 a été prélevée sur le compte bancaire de la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE, en octobre 2024.
Le 07 octobre 2024, la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE a établi à la SAS A.J.2.C. la facture concernant le règlement du prorata de la taxe foncière 2024 jointe à celle-ci, s’élevant à la somme de 28.644,78 € après application de la TVA.
Par courriel en date du 22 octobre 2024, Madame [J], Présidente de la SAS A.J.2.C. accuse réception de la facture et interroge la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE sur le montant de la taxe foncière.
La SAS IMMOBILIERE DE L’EURE lui a répondu en date du 23 octobre 2024.
La SAS A.J.2.C. n’a pas donné suite à ce courriel.
La SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE a alors transmis à la SAS A.J.2.C. une relance en date du 09 décembre 2024, puis une mise en demeure en date du 09 janvier 2025.
Face à l’inertie de la SAS A.J.2.C. la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE, par le biais de son Conseil, transmet une ultime mise en demeure en date du 07 février 2025, avant engagement d’une procédure, d’avoir à régler la taxe foncière.
La SAS A.J.2.C. informe par courrier de son refus de procéder à ce règlement au motif que le montant de la taxe foncière émise par le Centre des Impôts, serait erroné.
Par courrier en date du 27 mars 2025 le Conseil de la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE rappellera à la société SAS A.J.2.C. que c’est la constatation visuelle, par déplacement sur site de ses agents, d’une occupation totale du terrain par ses véhicules qui a conduit l’Administration fiscale à considérer l’ensemble du terrain comme une surface commerciale taxable en tant que foncier à usage commercial, justifiant l’augmentation de la taxe.
Sans règlement depuis lors, la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE n’a d’autre choix que de saisir le juge des référés.
PROCEDURE :
Par acte introductif d’instance signifié le 24 juin 2025, la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE a assigné devant le Juge des Référés de céans la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] en paiement provisionnel des sommes qu’elle estime lui être dues.
L’affaire a été appelée le 25 septembre 2025 et en l’absence des parties en défense, le Conseil de la demanderesse a déposé son dossier. Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE :
Dans son acte introductif d’instance, la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY statuant en référé de :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* Condamner solidairement la société A.J.2.C. et Madame [F] [J] à payer à la société IMMOBILIERE DE L’EURE IDE la somme de 28.644,78 €, au titre de la refacturation du prorata de la taxe foncière 2024 en application des dispositions de l’acte de vente du 14 février 2024,
* Condamner solidairement la société A.J.2.C. et Madame [F] [J] à payer à la société IMMOBILIERE DE L’EURE IDE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner solidairement la société A.J.2.C. et Madame [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE avance essentiellement que : En droit,
L’article 1103 du Code Civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’alinéa 1 de l’article 1104 du Code Civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En vertu de l’article 872 du Code de Procédure Civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En fait,
Lors de la vente du terrain au profit de la SAS A.J.2.C., il a été convenu que l’Acquéreur règlerait à première demande au Vendeur directement et en dehors de la comptabilité de l’office notarial, le prorata de la taxe foncière.
Suite à la réception de la taxe foncière 2024, la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE a, conformément aux dispositions contractuelles, émis une facture à la SAS A.J.2.C. pour remboursement du prorata de la taxe foncière due, à compter de la date d’acquisition du terrain, le 14 février 2024.
La SAS A.J.2.C. refuse de régler cette somme au motif que la taxe foncière émise par le Centre des Impots Fonciers serait erronée, sans apporter d’éléments techniques et fiscaux à l’appui.
Madame [F] [J], en vertu de l’acte de vente du 14 février 2024, s’est portée caution solidaire de l’Acquéreur, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues par la SAS A.J.2.C. en vertu de l’exécution par cette dernière de toutes les obligations résultant pour elle de l’acte de vente.
Il est donc demandé, compte tenu de l’urgence, la condamnation solidaire de la SAS A.J.2.C. et de Madame [F] [J] au paiement provisionnel de la somme de 28.644,78 € au titre du prorata de la taxe foncière 2024.
C’est la résistance de la SAS A.J.2.C. qui a obligé la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE à ester en justice, il serait en conséquence inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer.
Il est demandé la condamnation solidaire de la SAS A.J.2.C. et de Madame [F] [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
*Pour la SAS A.J.2.C.
Elle ne se présente pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
*Pour Madame [F] [J] :
Elle ne se présente pas ni personne pour elle, ne faisant valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la non comparution des défendresses :
Attendu que la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] ne comparaissent pas bien que régulièrement assignées et appelées, ni personne pour elles ;
Sur la demande en paiement provisionnel :
Attendu que la demande en paiement provisionnelle est justifiée par la production de l’acte de vente du 14 février 2024, la taxe foncière 2024 et le calcul du prorata dû, conformément à ce qui a été convenu dans l’acte de vente ;
Attendu qu’il est justifié de la réticence de Madame [F] [J] à régler cette somme comme étant erronée, alors que le document du centre des impôts accompagne la facture émise par la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE ;
Attendu qu’il n’est pas justifié par Madame [J] d’une quelconque réclamation auprès du centre des impôts qui gère cette taxe foncière; que sa contestation n’est étayée d’aucune justification technique ou fiscale;
Attendu que la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE justifie avoir réglé la taxe foncière 2024 ;
Attendu que malgré plusieurs relances et mises en demeure, la SAS A.J.2.C. n’a pas procédé au règlement de cette taxe foncière ; que la mise en demeure et le courrier en réponse adressés par le Conseil de la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE ont été reçus comme en attestent les accusés de réceptions signés, produits ;
Attendu que Madame [F] [J] s’est portée caution solidaire de la SAS A.J.2.C. dans l’acte de cession du 14 février 2024 ; qu’il y a lieu de condamner la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] solidairement ;
Attendu qu’un avis de virement daté du 23 septembre 2025, d’une somme de 10.644,78 € est produit, ainsi qu’un courriel indiquant le règlement du solde par deux virements de 9.000 €; qu’en conséquence il n’existe pas de contestation sérieuse, la dette étant reconnue ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner solidairement à titre provisionnel la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] à payer à la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE la somme de 28.644,78 € à laquelle il y a lieu de retirer la somme déjà versée de 10.644,78 €, soit 18.000 € en deniers ou quittances valables ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes de la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE a du faire l’avance de frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.500 € faute de justificatif ; que la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] y seront condamnées solidairement ;
Sur les dépens :
Attendu que la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] succombent ; qu’elles seront condamnées solidairement à la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance en premier ressort réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l’urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONSTATONS la non comparution de la SAS A.J.2.C. bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
CONSTATONS la non comparution de Madame [F] [J] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
Vu le justificatif de paiement de la somme de 10.644,78 € par virement de la SAS A.J.2.C. à la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE en date du 23 septembre 2025,
CONDAMNONS solidairement la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] à payer à titre provisionnel à la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE la somme de 18.000,00 €, en deniers ou quittances valables pour solde dû sur le prorata de la taxe foncière 2024 comme convenu dans l’acte de cession en date du 14 février 2024,
DEBOUTONS la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE de ses autres ou plus amples demandes,
CONDAMNONS solidairement la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] à payer à la SAS IMMOBILIERE DE L’EURE IDE la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS A.J.2.C. et Madame [F] [J] solidairement aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 54,82 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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