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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 févr. 2026, n° 2025F00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00268
,
[Adresse 1] C/ Monsieur, [K], [U]
DEMANDERESSE
,
[Adresse 2]
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR ET ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [U],, [Adresse 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n° N-33063-2025-002162 en date du 20 mars 2025
comparaissant par Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 1 er juin 2021, la société INOVE CARROSSE SAS, par le biais de son représentant légal et unique associé Monsieur, [K], [U], a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE un prêt d’un montant de 180.000,00 € au taux de 0,95 % l’an.
Afin de garantir les engagements de la société INOVE CARROSSE SAS à l’égard de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 4] en cas de défaut de remboursement, Monsieur, [K], [U], par acte séparé en date du 1 er juin 2021, s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de 180.000,00 €, et dans la limite de 120 % des sommes restant dues par la société INOVE CARROSSE SAS.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société INOVE CARROSSE SAS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, la, [Adresse 1] déclarait sa créance entre les mains de la SELARL EKIP', désignée èsqualités de mandataire judiciaire, à hauteur de 92.875,32 €.
En date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononçait la liquidation judiciaire de la société INOVE CARROSSE SAS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE informait Monsieur, [K], [U] du placement en liquidation judiciaire de la société INOVE CARROSSE SAS et lui indiquait qu’il était redevable de la somme de 89.417,07 € en sa qualité de caution solidaire.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces conditions que la, [Adresse 1], par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2025, assigne Monsieur, [K], [U] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de se voir régler ses créances.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarer que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 4] détenue à l’encontre de Monsieur, [K], [U] en sa qualité de caution personnelle solidaire de la société « INOVE CARROSSE », est parfaitement fondée, En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur, [K], [U],
Condamner Monsieur, [K], [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société « INOVE CARROSSE », à payer à la, [Adresse 1] la somme de 98.720,44 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 27 août 2024, jusqu’à parfait paiement dans limite de la somme de 180.000,00 €, au titre du solde du prêt n° 09084187,
Condamner Monsieur, [K], [U] à payer à la BPACA la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
En réponse et par conclusions déposées à la barre, Monsieur, [K], [U] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce,
Débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elle ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement régularisé le 1 er juin 2021.
MOYENS DES PARTIES
Pour la, [Adresse 1]
En s’appuyant sur les articles 1103 et 2288 alinéa 1 du code civil, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE soutient que la créance de la Banque est parfaitement fondée.
Elle affirme, qu’au jour de la souscription du prêt, le montant de l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné et demande donc la condamnation de Monsieur, [K], [U], au titre de son engagement de caution solidaire de la société INOVE CARROSSE SAS à payer la somme de 98.720,44 € en principal, outre intérêts contractuels de 0,95 % à compter du 17 août 2024, date de la présentation de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Pour Monsieur, [K], [U],
Il soutient qu’il y a une disproportion manifeste de son engagement lors de la conclusion du contrat de cautionnement du 1 er juin 2021 et que la, [Adresse 1] ne peut donc se prévaloir de cet acte de cautionnement.
SUR CE,
Le tribunal rappellera l’article L. 332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En l’espèce, le tribunal observera, qu’au moment de la signature de l’engagement de caution de Monsieur, [K], [U], ce dernier produit une « déclaration de situation patrimoniale » , datée du 6 avril 2021 et dûment remise à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Sur cette déclaration, le tribunal relèvera que Monsieur, [K], [U] fait état de revenus annuels de 42.000,00 € et ne déclare aucun patrimoine mobilier et immobilier.
Le tribunal dira donc que, lors de sa souscription, l’engagement consenti par Monsieur, [K], [U] pour le cautionnement du prêt, qui représentait plus de 4 fois ses revenus annuels, était manifestement disproportionné et dira, en conséquence que l’acte de cautionnement est inopposable à Monsieur, [K], [U].
Au surplus, le tribunal relèvera que la, [Adresse 1], dans ses écritures, ne s’interroge pas sur la possibilité de Monsieur, [K], [U] d’honorer sa créance lorsque celle-ci est appelée et ne produit aucun élément à ce sujet, mais relèvera, dans les écritures de Monsieur, [K], [U], une décision complétive d’aide juridictionnelle mentionnant que ce dernier ne dispose d’aucun patrimoine, ni d’aucun revenu.
Succombant à l’instance, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la, [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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