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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 janv. 2026, n° 2025R00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 janvier 2026
N° RG: 2025R00335
La société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°514 613 207
(Avocat postulant : Maître Marie DESPERRIER, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Quentin SIGRIST, Avocat au barreau de Paris)
C /
La société BONNIFAY [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°829 225 846
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 octobre 2025, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING nous demande de :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 001998276-00 est intervenue de plein droit le 7 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 8.2 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER la société BONNIFAY à payer à titre provisionnel à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 149 089,06 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 4 992,00 € TTC au titre des 2 loyers TTC impayés des mois de février et mars 2025 (2 x 2 496,00 € TTC);
* 499,20 € au titre de la clause pénale ;
* 352,04 € au titre des intérêts de retard contractuels (article 3) ;
* 143 312,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, soit :
* 132 288,00 € TTC au titre des 53 loyers TTC restant à échoir au jour de la résiliation (53 x 2 496,00 € TTC);
* 11 024,00 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % des loyers HT restant à échoir soit (10 % x ((53 x 2 080,00 € HT = 110 240,00 € HT));
Sous-total : 149 155,24 €
Montant dont il convient de déduire la somme de 66,18 € perçue par la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING postérieurement à la résiliation TOTAL : 149 089,06 €
* CONDAMNER la société BONNIFAY à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING le tracteur routier de marque MAN, numéro de châssis WMA19FZZ8SP300736, tel que visé dans la facture n° 4080184561 émise le 29 novembre 2024 par la société MAN TRUCKS.
* AUTORISER la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender ledit tracteur routier, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER la société BONNIFAY à payer à la société LA BANQUE POSTALE
* LEASING & FACTORING la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* LA CONDAMNER aux entiers dépens
A la barre, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société BONNIFAY n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le contrat de location n°001998276-00 (anciennement n°2409-067) conclu entre les sociétés BONNIFAY et CF BAIL et son certificat d’authentification du gérant signataire
* La facture d’acquisition du tracteur routier
* Le procès-verbal de réception du tracteur routier signé par la société BONNIFAY sans contestation et réserve
* Le contrat de vente du contrat et du tracteur routier stipulant en son article 7 de ses conditions générales, que ledit contrat le tracteur routier qui en est l’objet ont été cédés à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
* La facture de cession établie à l’ordre de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING pour la somme de 132 228,00 € TTC
* Le mandant de prélèvement SEPA établi à l’ordre de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
* Les échéanciers des loyers prévoyant le règlement de 60 loyers mensuels
* La mise en demeure de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à la société BONNIFAY visant la clause de résiliation de plein droit par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mai 2025, de lui régler les loyers arriérés au titre du contrat de location
* La notification de la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à la société BONNIFAY de la résiliation de plein droit du contrat de location et la mise en demeure outre de lui restituer le tracteur routier, de payer la somme totale de 149 089,06 € au titre des sommes impayées, par courrier par recommandé avec avis de réception en date du 7 juillet 2025
* Le décompte de la créance arrêté au 7 juillet 2025 d’un montant de 149 089,06 €
l’existence de l’obligation de la société BONNIFAY n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société BONNIFAY à payer en deniers ou quittance à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 149 089,06 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la résiliation du contrat de location nº 001998276-00 est intervenue de plein droit le 7 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 8.2 de ses conditions générales ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société BONNIFAY à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING le tracteur routier de marque MAN, numéro de châssis WMA19FZZ8SP300736, tel que visé dans la facture n° 4080184561 émise le 29 novembre 2024 par la société MAN TRUCKS ;
Attendu qu’il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 877 du Code de Procédure Civile et de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, il appartient au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de leur exécution, les Tribunaux de Commerce étant quant à eux incompétents pour connaître de l’exécution forcée de leurs jugements ; qu’en conséquence, il échet de renvoyer la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à mieux se pourvoir concernant sa demande d’appréhension forcée du bien loué ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Constatons que la résiliation du contrat de location n° 001998276-00 est intervenue de plein droit le 7 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 8.2 de ses conditions générales ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société BONNIFAY à payer, en deniers ou quittance, à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme provisionnelle de 149 089,06 € (cent-quarante-neuf mille quatre-vingt-neuf euros et six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BONNIFAY à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING le tracteur routier de marque MAN, numéro de châssis WMA19FZZ8SP300736, tel que visé dans la facture nº 4080184561 émise le 29 novembre 2024 par la société MAN TRUCKS ;
Vu les dispositions des articles 877 du Code de Procédure Civile et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Renvoyons la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à mieux se pourvoir sur sa demande d’appréhension forcée du bien loué
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société BONNIFAY aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à [Localité 1], le 13 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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