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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 30 mai 2025, n° 2025R00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mai 2025
N° RG: 2025R00073
DEMANDEUR
GIE RESEAUX GENIE CIVIL INFRASTRUCTURES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Laurence BENITEZ de LUGO, avocate [Adresse 2] et par la SCP COBLENCE AVOCATS en la personne de Me Frédéric COPPINGER, avocat [Adresse 3] comparante
DÉFENDEUR
SAS SERVICE GLOBAL EQUIPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] par la SELARL MCH AVOCATS en la personne de Me Mickaël CHOURAQUI, avocat [Adresse 5] comparant
Débats à l’audience publique du 14 mai 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
Le Gie Réseaux Génie Civil Infrastructures ci-après « Gie [U] » a confié à la société Service Global Equipement ci-après « SGE » un ensemble de travaux pour lesquels un acompte de 57 480 euros a été versé. Finalement, aux dires des parties, le contrat de sous-traitance a été « stoppé ».
La société SGE à restitué une somme de 15 000 euros, considérant que le solde lui revient en compensation des frais engagés pour faire face à la commande qui lui a été passée.
Le Gie [U] prétend que les 42 480 euros restants, doivent lui être restitués.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, le Gie Réseaux Génie Civil Infrastructures immatriculée au RCS de Meaux sous le n°832 870 166 a assigné la société Service Global Equip immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°751 530 577 à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de référé, à l’audience du 13 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise initialement saisi, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant Nous.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil lors de l’audience le Gie [U] demande :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 835 et 700 du code de procédure civile,
* Juger recevable et bien fondé le Gie [U],
* Condamner la société SGE à verser au Gie [U] la somme de 42 480 euros à titre de provision,
* Condamner la société SGE à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile au Gie [U],
* Condamner la société SGE aux entiers dépens d’instance,
* Débouter la société SGE de toutes demandes, conclusions ou fins contraires.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société SGE demande :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les contestations sérieuses,
* Débouter le Gie [U] de l’ensemble de ses demandes,
* Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
* Condamner le Gie [U] d’avoir à payer à la société SGE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit,
* Condamner le Gie [U] aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont exposé l’ensemble de leurs moyens. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En l’espèce il ressort des pièces des débats que le Gie [U] a donné en sous-traitance à la société SGE la réalisation d’un chantier sur la ville de [Localité 1] portant sur la pose de rideaux de feux, portes et différents matériels. Un acompte de 57 480 euros a été versé.
Pour des raisons pour lesquelles les parties sont en désaccord, le contrat de soustraitance a été dénoncé puis stoppé, suivant déclarations de ces dernières, sans que la société SGE ait débuté ses prestations sur le chantier.
La société SGE a remboursé au Gie [U] la somme de 15 000 sur celle de 57 480 euros réclamée par le Gie [U].
Il est soutenu par le Gie [U] qu’aucune prestation n’ayant été fournie par la société SGE elle a droit au remboursement total de son acompte, s’appuyant sur les dispositions de l’article 1302 du code civil.
Il y a lieu cependant de relever comme le fait justement la société SGE qu’en amont de l’intervention sur le chantier il est nécessaire de procéder à divers travaux de préparation engendrant des coûts qui doivent être mis à la charge de la partie défaillante.
Un décompte définitif de ces frais, nécessaire à la solution du litige, doit être établit.
Ce décompte définitif relevant du fond, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer dans cette affaire.
En présence de contestations sérieuses, disons n’y avoir lieu à référé, renvoyons les parties à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner le Gie [U] à payer à la société SGE la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge du Gie Réseaux Génie Civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons le Gie Réseaux Génie Civil Infrastructures mal fondé en sa demande,
Constatons des contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons le Gie Réseaux Génie Civil Infrastructures à payer à la société Service Global Equipement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le Gie Réseaux Génie Civil aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 TTC.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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